Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Farid J..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 28 février 2012, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs de faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 1382 du code civil, R. 225-23 du code de commerce, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré les délits de faux et usage constitués à l'égard de M. J... et l'a condamné à payer à chacune des sociétés TSAF et TSAF-OTC la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que, tant devant les premiers juge, que devant la cour M. J... a expliqué que lors du conseil d'administration de la société " TSAF " il avait énoncé les points importants à l'ordre du jour, qu'un dialogue s'était instauré mais que dès qu'ils étaient arrivés sur le dossier B...c'était devenu impossible ; qu'à la suite du vote ayant refusé la présence des huissiers, et en l'absence des pièces (dossier B...) qu'il avait réclamées, en tant que président il avait décidé d'ajourner la réunion ; qu'il pensait qu'un ajournement équivalait à un vote ; qu'il n'y avait pas eu d'opposition des participants qui s'étaient levés et avaient quitté la salle ; qu'il a admis devant la cour qu'il n'y avait pas eu de vote formel sur l'ajournement et qu'il n'avait pas assisté au conseil d'administration de " TSAF OTC " car il avait pensé que l'ajournement pour une société valait pour la seconde ; qu'il a reconnu avoir rédigé les deux procès-verbaux, tout en admettant que leur rédaction était certainement maladroite, car il n'en avait jamais rédigé, cette tâche étant habituellement dévolue à M. X...; que M. X..., devant les services de police, expliquait que le conseil de " TSAF " avait bien commencé en présence de M. J..., qui avait eu le temps d'évoquer l'ordre du jour tel qu'inscrit sur la convocation, avant que soit mis au vote la question de la présence des deux huissiers, lesquels après le vote négatif avaient quitté la séance avec M. J... ; que, dès lors, à la suite du départ de ce dernier il y avait eu de l'effervescence ; qu'il l'avait d'ailleurs averti qu'il n'avait pas le droit d'ajourner la séance et que cela devait être décidé par le vote des administrateurs qui s'étaient prononcés en faveur de la poursuite du conseil ; qu'il n'y avait pas eu ajournement mais seulement suspension ; qu'il admettait que M. Y...était allé quérir M. Z...dans son bureau pour que la séance reprenne ; qu'il précisait devant les premiers juges que pendant cette suspension il était allé vérifier dans son bureau pour savoir si le président avait le pouvoir d'ajourner seul une séance, et il avait eu confirmation que son approche était la bonne à savoir qu'il fallait un vote pour l'ajournement ; qu'il soutenait que seul M. Z...était reparti dans son bureau les autres étant resté sur place manifestant leur volonté de continuer ; qu'il en était ainsi de Mme A...ainsi que son attestation produite à la cour le confirme ; qu'il affirmait également que M. J... ne s'était pas présenté au conseil d'administration de la société " TSAF-OTC " ; que, dans le mail envoyé par M. Z...à M. J..., le soir du 15 décembre y est mentionné : " le conseil d'administration étant terminé, après ton départ, je suis moi aussi sorti de la salle de réunion, pensant ne plus avoir a y être. Une demi heure après, Lionel est venu me chercher à mon bureau pour me dire que la réunion reprenait. A mon arrivée William a désigné la personne venue de Suisse pour te remplacer en tant qu'administrateur délégué ; l'huissier est à son tour entré dans la salle et les trois qui avaient voté contre sa présence, ont voté pour sa présence Je leur ai dit que je ne voulais pas cautionner cette mascarade, je les ai prévenus qu'à ta demande j'étais prêt à t'informer de ce qui s'était passé après ton départ, mais comme je pense que tu ne me demanderais pas, je te fais ce rapport pour te montrer mon indignation vis à vis de ce qui s'est passé. Tu peux utiliser ce courrier que j'assume " ; qu'il est ainsi constant et reconnu par l'ensemble des parties, qu'après le vote négatif de la majorité du conseil d'administration de la société " TSAF " sur la présence des deux huissiers à la réunion, M. J..., après avoir demandé la production du dossier relatif aux soeurs B..., qui lui a été refusée, a prononcé l'ajournement de la séance et quitté la salle en compagnie des deux huissiers et de M. Z...; qu'à ce titre la teneur les deux constats d'huissiers révèle : 1- Me C..." après divers échanges M. J... déclare la séance ouverte à 15h30 ; qu'il procède à la lecture in extenso de l'ordre du jour et renouvelle sa demande de communication du dossier relatif à l'affaire des soeurs B...; qu'il est immédiatement indiqué par M. Y...que la présence des personnes extérieures au conseil d'administration (à savoir les deux huissiers de justice) doit préalablement être validé par un vote Mon confrère et moi-même nous retirons pendant que M. J... nous indique mettre aux votes une résolution préalable visant à accepter la présence des deux huissiers pendant le conseil d'administration de TSAF et TSAF OTC Après quelques minutes, mon confrère M. D...et moi-même sommes invités à regagner la salle du conseil. Il nous a donné communication du résultat du vote : Mme A...et M. Z...(comité d'entreprise) pour, M. Z...favorables à la présence des huissiers.... MM. E..., Y...et X...administrateurs : contre la présence... M. J... pour la présence... la présence des huissiers se trouvant ainsi refusée, M. J... a alors ajourné la séance en sollicitant expressément, préalablement à de nouvelles convocations, la communication du dossier relatif à l'affaire des soeurs B.... Nous nous sommes retirés aux alentours de 15 h 45 " 2- Me D..." Après divers échanges M. J... ouvre la séance à 15 heures Il procède in extenso à la lecture de l'ordre du jour et renouvelle sa demande de communication relative à l'affaire des soeurs B...; qu'il est immédiatement mentionné par M. Y...que la présence de personnes extérieures au conseil d'administration, à savoir Me C...et moi-même, doit être validée par un vote. Mon confrère et moi-même nous retirons pendant que M. J... indique mettre au vote une résolution au préalable visant à accepter la présence des deux huissiers Après un court instant mon confrère Me C...et moi même somme invités à regagner la salle du conseil. Il nous a donné communication du résultat du vote... Mme A...et M. Z...(comité d'entreprise), favorables à la présence des huissiers.... MM. E..., Y...et X...administrateurs : contre la présence des deux huissiers M. J... : pour la présence des deux huissiers... ; que la présence des huissiers de justice se trouvant ainsi refusée, M. J... a déclaré ajourné la séance et s'est retiré avec Me C...et moi-même. Les autres administrateurs se sont unanimement opposés à un ajournement et ont indiqué qu'ils continuaient de débattre de l'ordre du jour jusqu'à son épuisement ; qu'il est constant que si un vote a bien eu lieu sur la présence ou non des deux huissiers durant le conseil d'administration, aucun vote n'a eu lieu quant à l'approbation par le conseil d'administration de l'ajournement prononcé pas son président, M. J... ; que de même rien ne transparaît dans les deux constats que MM. Y..., E...et X...aient acquiescé à cet ajournement en quittant la salle de réunion, Me C...ayant seulement noté en fin de procès-verbal " Nous nous sommes retirés aux alentours de 15 heures 45 " sans précision des personnes qui se sont retirés ; qu'à l'inverse Me D...a précisé " les autres administrateur se sont unanimement opposés à un ajournement et ont indiqués qu'ils continuaient de débattre de I'ordre du jour jusqu'à son épuisement " ; que le procès-verbal du conseil d'administration de la société " TSAF " élaboré par M. J... et envoyé à M. X...est ainsi rédigé : " les quatre administrateurs composant le conseils étant présents, le conseil peut par conséquent valablement délibéré " ; que la séance est ouverte sous la présidence de M. J..., président ; que M. le président rappelle avoir convoqué le présent conseil avec l'ordre du jour suivant : (suit l'ensemble des questions mises à l'ordre du jour tant par le directeur général que par M. J... à savoir notamment " l'examen de la gestion de l'affaire des soeurs B...et la réorganisation de la présidence et de la direction générale ") M. le président indique être venu accompagné de Maître C...huissier de justice, à fin d'enregistrement et de retranscription des débats ; que, de son côté, M. Y...est également venu accompagné d'un huissier de justice, Me D..., venu aux mêmes fins ; que certains des administrateurs, notamment MM. Y..., X...et E...s'opposant à la présence des deux huissiers, sollicitent l'ajournement de la séance ; que, par ailleurs les documents relatifs au dossier des soeurs B...n'ont pas été communiqués ; qu'il est alors passé au vote : Première résolution après avoir délibéré, le conseil adopte la résolution suivante Aucun des deux huissiers n'assistera à la séance ; que la séance du conseil d'administration du 15 décembre 2008 est ajournée, et le président la re-convoquera à une date ultérieure. Cette résolution est mise aux voix M. Y...vote pour M. X...vote pour M. E...vote pour M. J... vote contre la résolution est adoptée à la majorité des voix ; qu'en conséquence, le présent conseil étant ajourné, la séance est levée à 15 h 45 après que Monsieur le président ait renouvelé sa demande de communication des pièces du dossier des soeurs B...; qu'à la lecture de ce document il apparaît que ce sont MM. Y..., E...et X..., administrateurs, qui ont sollicité l'ajournement de la séance du conseil ; qu'un vote s'est tenu sur la question de l'ajournement ; que les trois administrateurs ont voté pour et M. J... contre ; qu'ainsi que la teneur de ce document est en totale contradiction d'une part, avec les constatations des deux huissiers qui à aucun moment ne font allusion à un vote sur l'ajournement ou à un acquiescement tacite des administrateurs à cet ajournement et qui ont tous les deux mentionné que c'était M. J... qui avait décidé d'ajourner la séance à raison du vote ayant refusé la présence des huissiers et de la non remise du dossier des soeurs B...et, d'autre part, avec les propres déclarations de M. J... qui encore devant la cour a reconnu qu'à la suite du vote ayant refusé la présence des huissiers, et en l'absence des pièces (dossier B...) qu'il avait réclamées, en tant que président, il avait décidé d'ajourner la réunion ; qu'il pensait qu'un ajournement équivalait à un vote ; que, dès lors, il est incontestable que ce document comporte des allégations fausses quant à l'identité de la personne ayant décidé de l'ajournement et quant à l'existence d'un vote sur la question de l'ajournement ; que le procès-verbal du conseil d'administration de la société " TSAFOTC " élaboré par M. J... et envoyé à M. X...est rédigé exactement dans les mêmes termes que le précédent, notamment y est indiqué : - la présence de M. J...-que la séance est ouverte sous la présidence de M. J...-la présence des deux huissiers en début de séance-la demande d'ajournement par les administrateurs-la mise au vote de la résolution sur l'ajournement de la séance-le vote favorable des trois administrateurs et défavorable de M. J..., le prononcé de la levée de la séance par la président à raison de la décision d'ajournement : que ce document est un " copié/ collé " du procès-verbal du conseil d'administration de la société " TSAF " ; qu'en effet seule diffère l'entête en première page qui mentionne : TSAF-OTC-Procès-verbal de délibération du conseil d'administration en date du 15 décembre 2008 ; qu'il est ainsi écrit immédiatement en dessous : deux mille huit-et le 15 décembre 2008 a 15 heures Le conseil d'administration de la société TSAF société anonyme au capital de 10 600 500 euros... ; qu'il est constant et d'ailleurs reconnu par le prévenu qu'il n'a jamais assisté au conseil d'administration de la société TSAF-OTC, qui avait été convoqué par lui-même pour 16 heures et, qui s'est tenu, selon le procès-verbal de constat de Me D...à 16 heures 40 hors la présence de M. J..., qui ne s'est pas présenté et sous la présidence de M. E...désigné à cet effet ; qu'il est tout aussi constant que Me C...n'était pas présent au début de cette réunion, ce dernier n'ayant d'ailleurs dressé procès-verbal que de la réunion de la société " TSAF " ; qu'enfin il est également établi par le constat de Me D..., qui avait été autorisé par un vote des administrateurs à assister à la séance du conseil d'administration qu'aucune proposition d'ajournement ou de vote sur un ajournement n'était intervenue au cours de ce conseil ; qu'il apparaît dès lors que ce procès-verbal est un faux intégral quant à l'ensemble de ces mentions ; qu'indubitablement un procès-verbal de conseil d'administration constitue un écrit qui a pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques à savoir en l'espèce de laisser croire abusivement que les conseils d'administration avaient été ajournés à la majorité des administrateurs à la suite d'un vote qui n'avait jamais eu lieu et que par voie de conséquence les délibérations intervenues après la suspension de séance n'étaient pas valides, notamment la révocation de M. J... de ses mandats de président du conseil d'administration des deux sociétés ; que la cour relève à ce titre que M. J... dans sa citation directe, pour faux, à l'encontre de MM. Y..., E...et X...ne vise que la rédaction du procès-verbal du conseil d'administration de la société " STAF " ; qu'il est établi par la
procédure
que M. J... a été informé de ce que le conseil d'administration des sociétés " TSAF " et " TSAF OTC " l'avait révoqué de son mandat de président, par courriel du 15 décembre 2008, selon lettres recommandées de M. Y...des 17 et 19 décembre 2008, selon publication au journal d'annonces légales du 19 décembre 2008 ; qu'en joignant, le 22 décembre 2008, à sa requête, devant le président du tribunal de commerce, les deux faux procès-verbaux rédigés par ses soins, il est incontestable que M. J... a eu l'intention de leur faire produire effet, notamment en tentant de jeter le discrédit sur les deux procèsverbaux qui mentionnaient la révocation de ses mandats de président du conseil d'administration ; que M. J..., professionnel avisé, qui a rempli de hautes fonctions au sein du groupe " Traditon ", ne peut valablement, pour s'exonérer de toute responsabilité, prétendre avoir ignoré le formalisme en matière de tenue d'un conseil d'administration et notamment de la nécessité de procéder à un vote pour prononcer l'ajournement du conseil d'administration dont la convocation avait été sollicitée régulièrement à la demande du directeur général M. Y...; que, dès lors, que les délits de faux et usage de faux sont bien caractérisés en tous leurs éléments à l'égard de M. J... ; qu'en conséquence que les constitutions de parties civiles des sociétés " TSAF " et " TSAF OTC " sont recevables ; que les sociétés " TSAF " et " TSAF OTC " sollicitent la condamnation de M. J... à leur verser à chacune les sommes de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; qu'elles sollicitent en outre que soit ordonnée à titre de dommages intérêts complémentaires, la publication par extraits de la présente décision, au choix des parties civiles ; qu'il est incontestables que ces faux procès-verbaux étaient de nature à porter préjudice aux parties civiles ; qu'il convient dès lors de condamner M. J... à leur verser une somme de 1 000 euros chacune à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; qu'elles seront déboutées du surplus de leur demande, notamment en ce qui concerne la demande de publication de l'arrêt à intervenir ; " alors que le faux n'est caractérisé que lorsque l'écrit litigieux a un effet probatoire ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation du chef de faux et usage sans répondre au moyen péremptoire de la défense qui faisait valoir que, faute d'être revêtu de la signature du président de séance et d'au moins un administrateur, le procès-verbal litigieux, signé de la seule main de M. J..., est dépourvu de toute force probante, faute de respecter les dispositions de l'article R. 225-23 du code de commerce et, partant, ne peut constituer un faux au sens de l'article 441-1 du code pénal " ; Attendu que, pour condamner M. J... à payer 1 000 euros en réparation du préjudice résultant, pour les sociétés TSAF et TSAF-OTC dont il était le président, de faux procès-verbaux de réunion de leur conseil d'administration que celui-ci a signés et utilisés, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que tout document falsifié ayant pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un fait qui a des conséquences juridiques constitue un faux, indépendamment des irrégularités qu'il comporte, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. J... devra payer aux sociétés TSAF et TSAF-OTC au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02763
Articles cités
- 441-1
- 475-1
- R225-23
- 618-1
- 567-1-1