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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 mai 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Alain X..., - Mme Brigitte Z..., - M. Philippe A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 24 mai 2012, qui les a condamnés, le premier, pour infractions à la législation sur les sociétés commerciales et banqueroute, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 10 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, la deuxième, pour banqueroute, à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 10 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, le troisième, pour infractions à la législation sur les sociétés commerciales, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 385, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions tirées de la nullité des gardes à vue ; " aux motifs que, s'agissant de la nullité des gardes à vue, cette exception de

procédure

sera rejetée comme présentée tardivement pour la première fois en cause d'appel dès lors que les prévenus, jugés contradictoirement par les premiers juges, ont été mis en mesure de l'invoquer avant tout débat au fond devant le tribunal, à l'instar des autres exceptions qu'ils ont soulevées in limine litis en première instance ; " alors que méconnaît le droit à un procès équitable et les droits de la défense, la juridiction qui, pour retenir la culpabilité d'un prévenu, se fonde sur les déclarations tenues par celui-ci au cours d'une garde à vue menée sans l'assistance d'un avocat et sans notification du droit de garder le silence ; qu'en rejetant les exceptions tirées de la nullité des gardes à vue, pour retenir la culpabilité des prévenus, et ce en dépit des irrégularités de ces gardes à vue dont ils avaient été l'objet, motifs pris de ce que les exceptions étaient présentées tardivement pour la première fois en cause d'appel, quand les intéressés ne pouvaient être en mesure de faire état antérieurement desdites irrégularités, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité des procès-verbaux d'audition de M. X..., de Mme Z...et de M. A..., établis au cours de leur garde à vue, l'arrêt retient que cette exception n'a pas été présentée devant le tribunal ; que les juges prononcent ensuite sur la culpabilité des prévenus par des motifs d'où il résulte qu'ils ne se sont fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours de ces gardes à vue ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 385, alinéa 6, du code de

procédure

pénale, n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 123-12, L. 223-26, L. 241-4, L. 241-5, L. 654-1, L. 654-2 du code de commerce, 427, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de non soumission des documents comptables à l'assemblée des associés d'une SARL, de non-établissement de l'inventaire, des comptes annuels ou du rapport de gestion par gérant de SARL et de banqueroute par absence de comptabilité et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ainsi qu'à une amende délictuelle de 10 000 euros, et a prononcé une interdiction de gérer durant cinq ans ; " aux motifs qu'à l'appui de sa dénonciation, Me B...a joint des courriers émanant du représentant de l'établissement bancaire de la société SPDT, la banque CIC et du propriétaire des locaux commerciaux où la société exerçait son activité ..., selon lesquels M. X... était leur unique interlocuteur ; que le mandataire liquidateur a également produit un courrier signé de la « responsable gestion clients » du groupe Marmara indiquant que M. X... « s'est toujours fait passer pour le gérant de cette société » ainsi qu'une lettre de Mme C..., ex-salariée de la Société SPDT, qui s'adressant au mis en cause, a écrit le 8 février 2005 : « vous êtes la seule personne de la direction avec laquelle je suis en contact, n'ayant jamais rencontré d'autres responsables » ; que les investigations diligentées par les services de police ont confirmé que la société SPDT, dont le capital était détenu à parts égales par Mme Z..., par M. X... et par sa fille Eve, était dirigée de fait par le prévenu, lequel était également le véritable animateur de la société SEAV SPDT, ayant comme gérant statutaire M. A... ; que, notamment, le responsable de la société de domiciliation d'entreprises située à Ajaccio, où la société SPDT a fixé son siège social, a déclaré n'avoir jamais vu Mme Z...; qu'il a expliqué avoir eu comme seul contact M. X... qui faisait « systématiquement » réexpédier le courrier de la société SPDT à son nom ; que figure au dossier un procès-verbal daté du 17 novembre 2005 relatant un appel téléphonique du SRPJ d'Ajaccio au siège de la société SEAV SPDT où il a été répondu aux enquêteurs que M. A... était inconnu de la société et que son gérant était M. X... ; que les recherches effectuées auprès des établissements bancaires de la société SPDT et de la société SEAV SPDT ont établi que M. X... détenait les moyens de paiement des sociétés, que l'intéressé avait la signature sur leurs comptes bancaires, qu'il était titulaire d'une carte de paiement au nom de la société SPDT et que sa signature figurait sur l'intégralité des copies des chèques émis au nom de la société SEAV SPDT qui ont été communiquées aux enquêteurs par la banque ; qu'il a été également confirmé que la comptabilité de la société SPDT, qui n'a été produite à aucun stade de la

procédure

, n'a pas été remise au mandataire liquidateur ; que l'inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion de la société SEAV SPDT concernant la période visée à la prévention n'ont pas davantage été présentés aux enquêteurs ni découverts lors de la perquisition effectuée au siège social de la société ; qu'il en est de même du registre des assemblées de la société SEAV SPDT et ce, alors que ses dirigeants n'ont pas été en mesure de justifier que les associés se sont réunis en assemblée ou que les documents précités ont été soumis à leur approbation, conformément aux dispositions du code de commerce ; que Mme Z..., poursuivie ès qualités de gérante de droit de la société SPDT du chef de banqueroute par absence de comptabilité, conteste les faits reprochés affirmant que la comptabilité de la société était tenue par l'épouse de M. X... ; que la prévenue, qui admet, à tout le moins, à l'audience comme M. X..., que les bilans pour les exercices des années 2003 et 2004 n'ont pas été établis, soutient, d'autre part, que les documents comptables ont été détruits par la société Shurgard qui stockait les archives de la société ; qu'enfin, à titre subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée à son encontre, Mme Z...sollicite oralement à l'audience, par la voie de son avocat, l'exclusion de la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; que M. A... est poursuivi, ès-qualités de gérant de droit de la société SEAV SPDT, des chefs de non-établissement de l'inventaire, des comptes annuels ou du rapport de gestion de la société et de non soumission des documents comptables à l'assemblée des associés ; que le prévenu, non comparant, sollicite, par la voie de son conseil, sa relaxe arguant du respect de ses « obligations juridiques » ; qu'à titre subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée à son encontre, il demande l'exclusion de la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; que M. X... est poursuivi, ès qualités de gérant de fait de la société SPDT, du chef de banqueroute par absence de comptabilité ; qu'il est également reproché au prévenu, ès qualités de gérant de fait de la société SEAV SPDT, les délits de non-établissement de l'inventaire, des comptes annuels ou du rapport de gestion de la société et de non soumission des documents comptables à l'assemblée des associés ; que M. X..., qui réfute la gérance de fait des sociétés concernées et développe la même argumentation que celle des gérants de droit, conteste sa culpabilité ; qu'il soutient que ses interventions pour le compte des sociétés en cause étaient limitées aux affaires juridiques et qu'il disposait de leurs moyens de paiement pour pallier l'indisponibilité des gérants de droit ; qu'à titre subsidiaire, si une condamnation devait être, M. X... demande oralement à l'audience, par la voie de son avocat, l'exclusion de la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; que les dénégations des prévenus, qui reposent sur leurs seules affirmations, sont démenties par les éléments de l'enquête ci-avant rappelés, lesquels sont étayés et concordants ; qu'en outre, les réfutations des mis en cause sont contredites par leurs propres déclarations qui ont varié au cours de la

procédure

; qu'ainsi, s'agissant de la gérance de fait de la société SPDT exercée par M. X..., Mme Z..., gérante de droit de la société qui a reconnu n'avoir aucune expérience dans la gérance de société, a déclaré lors de l'enquête : « (M. X...) décidait en fonction de notre concertation … c'est lui qui connaît les conséquences des décisions » ; qu'interrogée sur le cadre contractuel de l'intervention de M. X..., l'intéressée n'a pas répondu aux questions des enquêteurs prétextant ne pas les comprendre ou indiquant qu'elle préférait ne pas répondre ; qu'enfin, les difficultés de Mme Z...à expliquer le fonctionnement de la société SPDT sont d'autant d'éléments de nature à établir qu'elle n'exerçait pas les pouvoirs liés à ses fonctions de gérante ; que, s'agissant de la gérance de fait de la société SEAV SPDT exercée par M. X..., M. A..., gérant de droit de la société, a reconnu devant les services de police ne pas avoir « le temps de gérer (la société) au quotidien » et n'intervenir que très rarement dans les relations avec les fournisseurs et les clients ; qu'interrogé sur la gérance de fait de M. X..., M. A... a déclaré « je ne peux pas vous répondre c'est lui qui fait tout dans la société car nous avons énormément de problèmes » ; qu'à l'instar de Mme Z..., les difficultés de M. A... à expliquer le fonctionnement de la société SEAV SPDT sont d'autant d'éléments de nature à établir qu'il n'exerçait pas les pouvoirs liés à ses fonctions de gérant ; que, s'agissant de la comptabilité de la société SPDT, Mme Z...et M. X... ont affirmé successivement, sans le démontrer et de manière contradictoire, qu'il en avait « un peu partout », puis, pour la première fois en cause d'appel, que les archives comptables avaient été détruites par la société de stockage Shurgard ; que le document informatique intitulé « édition du brouillard » qu'ils versent aux débats au soutien de leurs allégations n'équivaut pas à l'existence d'une comptabilité et ne constitue pas la preuve, ni même un commencement de preuve, de la tenue d'une comptabilité complète et régulière au sens des dispositions légales ; que, s'agissant de l'inventaire, des comptes annuels et du rapport de gestion de la société SEAV SPDT et de leur approbation à l'assemblée des associés, M. A..., qui a déclaré, lors de l'enquête, s'occuper de la comptabilité avec l'aide d'un comptable et d'un expert-comptable dont il n'a pas été en mesure toutefois de donner les noms, n'a pas fourni davantage d'explications sur le contenu et la localisation des documents comptables se bornant à déclarer aux enquêteurs qui l'interrogeaient sur ce point : « je ne peux pas vous répondre précisément, je préfère m'abstenir … j'ai pas de réponse … » ; que le prévenu a reconnu qu'il n'avait « jamais assisté ou présidé (des assemblées générales) chez SEAV SPDT » ; qu'il a indiqué que ni les comptes, qui n'avaient jamais été clôturés, ni les bilans qui n'avaient jamais été établis, n'avaient été approuvés en assemblée générale et publiés ; que les seules attestations en sens contraire établies par M. D...et Mme E..., qui sont versées aux débats pour la première fois en cause d'appel, n'ont pas de force probante suffisante s'agissant d'attestations établies sur papier libre à la demande des prévenus pour leur servir de preuve ; " 1°) alors que le gérant de fait est celui qui en toute souveraineté et indépendance exerce une activité positive de gestion et de direction ; qu'en retenant, pour décider que M. X... était gérant de fait de la société SPDT, que Mme Z..., gérante de droit de cette société, avait déclaré lors de l'enquête qu'il « décidait en fonction de notre concertation … c'est lui qui connaît les conséquences des décisions » et que les difficultés de Mme Z...à expliquer le fonctionnement de la société étaient autant d'éléments de nature à établir qu'elle n'exerçait pas les pouvoirs liés à ses fonctions de gérante, sans constater que M. X... exerçait une activité positive de gestion et de direction en toute souveraineté et indépendance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 2°) alors que le gérant de fait est celui qui en toute souveraineté et indépendance exerce une activité positive de gestion et de direction ; qu'en retenant aussi, pour décider que M. X... était gérant de fait de la société SEAV SPDT, que M. A..., gérant de droit de cette société, avait déclaré lors de l'enquête ne pas avoir « le temps de gérer (la société) au quotidien » et n'intervenir que très rarement dans les relations avec les fournisseurs et les clients et que les difficultés de M. A... à expliquer le fonctionnement de la société étaient autant d'éléments de nature à établir qu'il n'exerçait pas les pouvoirs liés à ses fonctions de gérant, sans constater que M. X... exerçait une activité positive de gestion et de direction en toute souveraineté et indépendance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 3°) alors qu'en cas d'ouverture d'une

procédure

de redressement ou de liquidation judiciaires, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 du code de commerce qui se sont abstenues de tenir une comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ; qu'en faisant par ailleurs état, au titre de la banqueroute, de ce que la comptabilité de la société SPDT, qui n'avait été produite à aucun stade de la

procédure

, n'avait pas été remise au mandataire liquidateur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la destruction des archives comptables n'était pas imputable à Me B..., ès qualités, M. X... faisant valoir, dans ses écritures d'appel, que Me B..., ès qualités, était responsable de la destruction des archives comptables pour s'être abstenu de répondre à la demande de la société Shurgard qui souhaitait reprendre la disposition d'un emplacement de stockage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 4°) alors qu'en cas d'ouverture d'une

procédure

de redressement ou de liquidation judiciaires, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 du code de commerce qui se sont abstenues de tenir une comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ; qu'au demeurant, en se bornant à affirmer que la comptabilité de la société SPDT, qui n'avait été produite à aucun stade de la

procédure

, n'avait pas été remise au mandataire liquidateur, sans préciser les circonstances dans lesquelles la comptabilité n'avait pu être représentée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 5°) alors qu'en cas d'ouverture d'une

procédure

de redressement ou de liquidation judiciaires, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 du code de commerce qui se sont abstenues de tenir une comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ; qu'au surplus, en ne recherchant pas, comme elle y était encore invitée, en quoi la comptabilité ne pouvait résulter d'un " listing informatique correspondant aux écritures comptables de la société SPDT du 1er janvier 2002 au 31 octobre 2003 ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 6°) alors que, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction ; qu'en affirmant enfin, pour la non soumission des documents comptables à l'assemblée des associés d'une SARL, que les attestations établies par M. D...et Mme E..., versées aux débats, n'avaient pas de force probante suffisante, s'agissant d'attestations établies sur papier libre à la demande des prévenus pour leur servir de preuve, la cour d'appel a méconnu le principe de la liberté des preuves, en violation des textes susvisés " ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 654-1, L. 654-2 du code de commerce, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " aux motifs qu'à l'appui de sa dénonciation, Me B...a joint des courriers émanant du représentant de l'établissement bancaire de la société SPDT, la banque CIC et du propriétaire des locaux commerciaux où la société exerçait son activité ..., selon lesquels M. X... était leur unique interlocuteur ; que le mandataire liquidateur a également produit un courrier signé de la « responsable gestion clients » du groupe Marmara indiquant que M. X... « s'est toujours fait passer pour le gérant de cette société » ainsi qu'une lettre de Mme C..., ex-salariée de la Société SPDT, qui s'adressant au mis en cause, a écrit le 8 février 2005 : « vous êtes la seule personne de la direction avec laquelle je suis en contact, n'ayant jamais rencontré d'autres responsables » ; que les investigations diligentées par les services de police ont confirmé que la société SPDT, dont le capital était détenu à parts égales par Mme Z..., par M. X... et par sa fille Eve, était dirigée de fait par le prévenu, lequel était également le véritable animateur de la société SEAV SPDT, ayant comme gérant statutaire M. A... ; que, notamment, le responsable de la société de domiciliation d'entreprises située à Ajaccio, où la société SPDT a fixé son siège social, a déclaré n'avoir jamais vu Mme Z...; qu'il a expliqué avoir eu comme seul contact M. X... qui faisait « systématiquement » réexpédier le courrier de la société SPDT à son nom ; que figure au dossier un procès-verbal daté du 17 novembre 2005 relatant un appel téléphonique du SRPJ d'Ajaccio au siège de la société SEAV SPDT où il a été répondu aux enquêteurs que M. A... était inconnu de la société et que son gérant était M. X... ; que les recherches effectuées auprès des établissements bancaires de la société SPDT et de la société SEAV SPDT ont établi que M. X... détenait les moyens de paiement des sociétés, que l'intéressé avait la signature sur leurs comptes bancaires, qu'il était titulaire d'une carte de paiement au nom de la société SPDT et que sa signature figurait sur l'intégralité des copies des chèques émis au nom de la société SEAV SPDT qui ont été communiquées aux enquêteurs par la banque ; qu'il a été également confirmé que la comptabilité de la société SPDT, qui n'a été produite à aucun stade de la

procédure

, n'a pas été remise au mandataire liquidateur ; que l'inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion de la société SEAV SPDT concernant la période visée à la prévention n'ont pas davantage été présentés aux enquêteurs ni découverts lors de la perquisition effectuée au siège social de la société ; qu'il en est de même du registre des assemblées de la société SEAV SPDT et ce, alors que ses dirigeants n'ont pas été en mesure de justifier que les associés se sont réunis en assemblée ou que les documents précités ont été soumis à leur approbation, conformément aux dispositions du code de commerce ; que Mme Z..., poursuivie ès qualités de gérante de droit de la société SPDT du chef de banqueroute par absence de comptabilité, conteste les faits reprochés affirmant que la comptabilité de la société était tenue par l'épouse de M. X... ; que la prévenue, qui admet, à tout le moins, à l'audience comme M. X..., que les bilans pour les exercices des années 2003 et 2004 n'ont pas été établis, soutient, d'autre part, que les documents comptables ont été détruits par la société Shurgard qui stockait les archives de la société ; qu'enfin, à titre subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée à son encontre, Mme Z...sollicite oralement à l'audience, par la voie de son avocat, l'exclusion de la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; que M. A... est poursuivi, ès-qualités de gérant de droit de la société SEAV SPDT, des chefs de non-établissement de l'inventaire, des comptes annuels ou du rapport de gestion de la société et de non soumission des documents comptables à l'assemblée des associés ; que le prévenu, non comparant, sollicite, par la voie de son conseil, sa relaxe arguant du respect de ses « obligations juridiques » ; qu'à titre subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée à son encontre, il demande l'exclusion de la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; que M. X... est poursuivi, ès qualités de gérant de fait de la société SPDT, du chef de banqueroute par absence de comptabilité ; qu'il est également reproché au prévenu, ès qualités de gérant de fait de la société SEAV SPDT, les délits de non-établissement de l'inventaire, des comptes annuels ou du rapport de gestion de la société et de non soumission des documents comptables à l'assemblée des associés ; que M. X..., qui réfute la gérance de fait des sociétés concernées et développe la même argumentation que celle des gérants de droit, conteste sa culpabilité ; qu'il soutient que ses interventions pour le compte des sociétés en cause étaient limitées aux affaires juridiques et qu'il disposait de leurs moyens de paiement pour pallier l'indisponibilité des gérants de droit ; qu'à titre subsidiaire, si une condamnation devait être, M. X... demande oralement à l'audience, par la voie de son avocat, l'exclusion de la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; que les dénégations des prévenus, qui reposent sur leurs seules affirmations, sont démenties par les éléments de l'enquête ci-avant rappelés, lesquels sont étayés et concordants ; qu'en outre, les réfutations des mis en cause sont contredites par leurs propres déclarations qui ont varié au cours de la

procédure

; qu'ainsi, s'agissant de la gérance de fait de la société SPDT exercée par M. X..., Mme Z..., gérante de droit de la société qui a reconnu n'avoir aucune expérience dans la gérance de société, a déclaré lors de l'enquête : « (M. X...) décidait en fonction de notre concertation … c'est lui qui connaît les conséquences des décisions » ; qu'interrogée sur le cadre contractuel de l'intervention de M. X..., l'intéressée n'a pas répondu aux questions des enquêteurs prétextant ne pas les comprendre ou indiquant qu'elle préférait ne pas répondre ; qu'enfin, les difficultés de Mme Z...à expliquer le fonctionnement de la société SPDT sont d'autant d'éléments de nature à établir qu'elle n'exerçait pas les pouvoirs liés à ses fonctions de gérante ; que, s'agissant de la gérance de fait de la société SEAV SPDT exercée par M. X..., M. A..., gérant de droit de la société, a reconnu devant les services de police ne pas avoir « le temps de gérer (la société) au quotidien » et n'intervenir que très rarement dans les relations avec les fournisseurs et les clients ; qu'interrogé sur la gérance de fait de M. X..., M. A... a déclaré « je ne peux pas vous répondre c'est lui qui fait tout dans la société car nous avons énormément de problèmes » ; qu'à l'instar de Mme Z..., les difficultés de M. A... à expliquer le fonctionnement de la société SEAV SPDT sont d'autant d'éléments de nature à établir qu'il n'exerçait pas les pouvoirs liés à ses fonctions de gérant ; que, s'agissant de la comptabilité de la société SPDT, Mme Z...et M. X... ont affirmé successivement, sans le démontrer et de manière contradictoire, qu'il en avait « un peu partout », puis, pour la première fois en cause d'appel, que les archives comptables avaient été détruites par la société de stockage Shurgard ; que le document informatique intitulé « édition du brouillard » qu'ils versent aux débats au soutien de leurs allégations n'équivaut pas à l'existence d'une comptabilité et ne constitue pas la preuve, ni même un commencement de preuve, de la tenue d'une comptabilité complète et régulière au sens des dispositions légales ; " 1°) alors qu'en cas d'ouverture d'une

procédure

de redressement ou de liquidation judiciaires, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 du code de commerce qui se sont abstenues de tenir une comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ; qu'en faisant état, au titre de la banqueroute, de ce que la comptabilité de la société SPDT, qui n'avait été produite à aucun stade de la

procédure

, n'avait pas été remise au mandataire liquidateur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la destruction des archives comptables n'était pas imputable à Me B..., ès qualités, Mme Z...faisant elle-même valoir, dans ses écritures d'appel, que Me B..., ès qualités, était responsable de la destruction des archives comptables pour s'être abstenu de répondre à la demande de la société Shurgard qui souhaitait reprendre la disposition d'un emplacement de stockage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 2°) alors qu'en cas d'ouverture d'une

procédure

de redressement ou de liquidation judiciaires, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 du code de commerce qui se sont abstenues de tenir une comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ; qu'au demeurant, en se bornant à affirmer que la comptabilité de la société SPDT, qui n'avait été produite à aucun stade de la

procédure

, n'avait pas été remise au mandataire liquidateur, sans préciser les circonstances dans lesquelles la comptabilité n'avait pu être représentée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 3°) alors qu'en cas d'ouverture d'une

procédure

de redressement ou de liquidation judiciaires, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 du code de commerce qui se sont abstenues de tenir une comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ; qu'au surplus, en ne recherchant pas, comme elle y était encore invitée, en quoi la comptabilité ne pouvait résulter d'un " listing informatique correspondant aux écritures comptables de la Société SPDT du 1er janvier 2002 au 31 octobre 2003 ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 123-12, L. 223-26, L. 241-4, L. 241-5 du code de commerce, 427, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. A... coupable de non soumission des documents comptables à l'assemblée des associés d'une SARL et de non-établissement de l'inventaire, des comptes annuels ou du rapport de gestion par gérant d'une SARL et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 1 000 euros ; " aux motifs qu'à l'appui de sa dénonciation, Me B...a joint des courriers émanant du représentant de l'établissement bancaire de la société SPDT, la banque CIC et du propriétaire des locaux commerciaux où la société exerçait son activité ..., selon lesquels M. X... était leur unique interlocuteur ; que le mandataire liquidateur a également produit un courrier signé de la « responsable gestion clients » du groupe Marmara indiquant que M. X... « s'est toujours fait passer pour le gérant de cette société » ainsi qu'une lettre de Mme C..., ex-salariée de la Société SPDT, qui s'adressant au mis en cause, a écrit le 8 février 2005 : « vous êtes la seule personne de la direction avec laquelle je suis en contact, n'ayant jamais rencontré d'autres responsables » ; que les investigations diligentées par les services de police ont confirmé que la société SPDT, dont le capital était détenu à parts égales par Mme Z..., par M. X... et par sa fille Eve, était dirigée de fait par le prévenu, lequel était également le véritable animateur de la société SEAV SPDT, ayant comme gérant statutaire M. A... ; que, notamment, le responsable de la société de domiciliation d'entreprises située à Ajaccio, où la société SPDT a fixé son siège social, a déclaré n'avoir jamais vu Mme Z...; qu'il a expliqué avoir eu comme seul contact M. X... qui faisait « systématiquement » réexpédier le courrier de la société SPDT à son nom ; que figure au dossier un procès-verbal daté du 17 novembre 2005 relatant un appel téléphonique du SRPJ d'Ajaccio au siège de la société SEAV SPDT où il a été répondu aux enquêteurs que M. A... était inconnu de la société et que son gérant était M. X... ; que les recherches effectuées auprès des établissements bancaires de la société SPDT et de la société SEAV SPDT ont établi que M. X... détenait les moyens de paiement des sociétés, que l'intéressé avait la signature sur leurs comptes bancaires, qu'il était titulaire d'une carte de paiement au nom de la société SPDT et que sa signature figurait sur l'intégralité des copies des chèques émis au nom de la société SEAV SPDT qui ont été communiquées aux enquêteurs par la banque ; que M. A... est poursuivi, ès qualités de gérant de droit de la société SEAV SPDT, des chefs de non-établissement de l'inventaire, des comptes annuels ou du rapport de gestion de la société et de non soumission des documents comptables à l'assemblée des associés ; que le prévenu, non comparant, sollicite, par la voie de son conseil, sa relaxe arguant du respect de ses « obligations juridiques » ; qu'à titre subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée à son encontre, il demande l'exclusion de la mention de cette condamnation au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire ; que les dénégations des prévenus, qui reposent sur leurs seules affirmations, sont démenties par les éléments de l'enquête ci-avant rappelés, lesquels sont étayés et concordants ; qu'en outre, les réfutations des mis en cause sont contredites par leurs propres déclarations qui ont varié au cours de la

procédure

; que s'agissant de l'inventaire, des comptes annuels et du rapport de gestion de la société SEAV SPDT et de leur approbation à l'assemblée des associés, M. A..., qui a déclaré, lors de l'enquête, s'occuper de la comptabilité avec l'aide d'un comptable et d'un expert-comptable dont il n'a pas été en mesure toutefois de donner les noms, n'a pas fourni davantage d'explications sur le contenu et la localisation des documents comptables se bornant à déclarer aux enquêteurs qui l'interrogeaient sur ce point : « je ne peux pas vous répondre précisément, je préfère m'abstenir … j'ai pas de réponse … » ; que le prévenu a reconnu qu'il n'avait « jamais assisté ou présidé (des assemblées générales) chez SEAV SPDT » ; qu'il a indiqué que ni les comptes, qui n'avaient jamais été clôturés, ni les bilans qui n'avaient jamais été établis, n'avaient été approuvés en assemblée générale et publiés ; que les seules attestations en sens contraire établies par M. D...et Mme E..., qui sont versées aux débats pour la première fois en cause d'appel, n'ont pas de force probante suffisante s'agissant d'attestations établies sur papier libre à la demande des prévenus pour leur servir de preuve " ; " 1°) alors que, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction ; qu'en affirmant, pour déclarer M. A... coupable de non soumission des documents comptables à l'assemblée des associés d'une SARL, que les attestations établies par M. D...et Mme E..., versées aux débats, n'avaient pas de force probante suffisante, s'agissant d'attestations établies sur papier libre à la demande des prévenus pour leur servir de preuve, la cour d'appel a méconnu le principe de la liberté des preuve, en violation des textes susvisés ; " 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que, dans ses écritures d'appel, M. D...et Mme E...faisait notamment valoir que la société SAEV SPDT avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 septembre des années 2004, 2005 et 2006 et qu'une proposition de rectification lui avait été notifiée le 13 juin 2007 pour un montant de 456 euros, autant d'éléments de nature à établir que l'inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion avaient été régulièrement tenus à jour ; qu'en se bornant à affirmer que M. A... n'avait donné aucune explication sur le contenu et la localisation des documents comptables, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de la liberté des preuves, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré coupables Mme Z..., M. A... et M. X..., dont la qualité de gérant de fait des sociétés SPDT et SEAV SPDT a été retenue à bon droit ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Mais sur le moyen, relevé d'office, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal et L. 241-5 du code de commerce ; Vu l'article 111-3 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré M. A... coupable des infractions à la législation sur les sociétés commerciales définies et réprimées par les articles L. 241-4 et L. 241-5 du code de commerce, l'arrêt le condamne, notamment, à trois mois d'emprisonnement avec sursis ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine d'emprisonnement qui n'était pas prévue par le premier des articles précités et qui, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 22 mars 2012, ne l'était plus par le second, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine d'emprisonnement, dès lors que les autres dispositions de l'arrêt n'encourent pas la censure ;

Par ces motifs

: I-Sur les pourvois de M. X... et de Mme Brigitte Z...: LES

REJETTE ; II-Sur le pourvoi de M. A... : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 mai 2012, en ses seules dispositions relatives à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis prononcée à l'encontre de M. A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02766

Articles cités

  • 6
  • L654-1
  • 111-3
  • 567-1-1
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