Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mohamed X... Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises de MAYOTTE, en date du 26 juin 2012, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et a ordonné une mesure de confiscation ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 331, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à la peine de dix ans de réclusion criminelle après avoir entendu M. Z..., en qualité de témoin sans prestation de serment ; "alors que, tout témoin cité et dénoncé régulièrement est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du code de
procédure
pénale ; qu'il en va ainsi du coaccusé qui, à défaut d'avoir interjeté appel de la condamnation prononcée contre lui en première instance, n'est plus partie au procès ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions expresses du procès-verbal des débats que, bien que témoin acquis aux débats, M. Z..., coaccusé définitivement condamné en première instance, a été entendu "oralement et séparément sur les faits sans prêter serment" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin, Nedhoimi Z..., coaccusé déjà condamné, a été entendu sur les faits sans prestation de serment ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait l'exacte application de la loi, dès lors qu'ont été strictement observées les prescriptions de l'article 335-8° du code de
procédure
pénale, dans leur version issue de la loi du 10 août 2011 ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02897
Articles cités
- 331
- 567-1-1