LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Le procureur général près la cour d'appel de Reims,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2012, qui a renvoyé, des fins de la poursuite, MM. Florent X..., Boris Y..., Thierry Z..., Romuald A...et Jean-Luc B...du chef de dégradation du bien d'autrui, M. Freddy C..., du chef de violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique et M. Jean-Marie D...des chefs de violences aggravées et violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, MM. Pometan, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
articles 427 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 28 octobre 2010, à Charleville-Mézières, lors d'une manifestation contre le projet de réforme des retraites, des incidents se sont produits lorsque la fin du cortège est passée devant l'immeuble de la permanence de l'Union pour un mouvement populaire (UMP) qui abritait également les locaux de l'association pour la formation, l'emploi et l'insertion des handicapés et ceux de la société Foncia et qui était protégé par un cordon de sécurité composé de douze gendarmes auxquels s'étaient joints trois fonctionnaires de police ; que les forces de l'ordre ont été prises à partie par des manifestants qui ont tenté de franchir le cordon et ont jeté sur elles de la peinture, des excréments, des pierres et ont tiré des fusées de détresse et un dispositif de signalisation utilisé par la SNCF ; que les manifestants ont été repoussés par la projection de gaz lacrymogène ; qu'une quinzaine de personnes se sont alors emparées de grosses pierres sur un chantier qui se trouvait en face et les ont jetées sur les vitres de l'UMP et de la société Foncia, la porte d'entrée de l'autre association ayant été étoilée par un autre projectile ; que les gendarmes ont dû faire usage de grenades lacrymogènes pour se dégager et ont été contraints de se replier dans les locaux de l'UMP, deux fonctionnaires de police, M. E...et M. F... n'ayant pu se réfugier, dans un premier temps, que devant une entrée de parking avant de pouvoir, eux-mêmes, se mettre à l'abri sous la protection du service d'ordre de syndicats ; qu'un individu a menacé de lancer un chien Rotweiller, démuselé, qu'il excitait et faisait aboyer, sur ces deux policiers, en le faisant avancer vers eux ; qu'au cours de la première partie de ces événements, un autre individu a frappé M. G..., gendarme avec un parapluie ;
Attendu que certains auteurs de ces jets de pierres ont pu être identifiés, la scène ayant été filmée par les services de police depuis l'immeuble d'en face et cette identification ayant été rendue possible par des recherches auprès des administrations et entreprises locales ; que, lors de sa garde à vue, M. B...a déclaré : " Pour être franc, j'ai jeté deux projectiles, des cailloux que j'ai ramassés sur un chantier, que j'ai jetés avec force sur la façade vitrée du bâtiment ; j'ai impacté une fois sur une des baies vitrées de l'association des handicapés. D'autres personnes à mes côtés mais que je ne connais pas ont jeté également divers projectiles, notamment des pierres, sur cette façade, brisant aussi des vitres " ; que, lors de son audition, M. Z...a déclaré : " Des pierres ont commencé à voler. Je suis allé chercher des pierres sur le chantier et je les ai jetées. J'ai dû en jeter deux ou trois. C'est fort possible que j'aie atteint la porte principale de l'immeuble " ;
Attendu que MM. Florent X..., Boris Y..., Thierry Z..., Romuald A..., Jean-Luc B..., Freddy C...et Jean-Marie D...ont été poursuivis par convocations devant le tribunal, délivrées par le procureur de la République, les cinq premiers pour dégradation du bien d'autrui en réunion, les deux suivants pour violences volontaires sur agents de la force publique ; qu'ils ont reconnu les faits au cours de leurs auditions par ce magistrat ; que le tribunal, après avoir écarté les exceptions de nullité prises du défaut d'assistance d'un avocat au cours de la garde à vue et de l'absence de notification du droit de se taire, a condamné les prévenus pour l'ensemble des infractions qui leur étaient reprochées, à l'exception d'une personne qui a été relaxée ; qu'au cours des débats, le tribunal a visionné le film de la police et un autre film diffusé par Yu tube contenant des commentaires écrits ;
Attendu qu'après avoir fait droit aux exceptions de nullité soulevées par MM. X..., Y..., H..., C...et D...et avoir annulé leurs auditions en garde à vue, pour infirmer le jugement et renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, l'arrêt énonce que, si la liberté de la preuve rend la preuve vidéo recevable, il appartient au juge d'en apprécier la fiabilité, laquelle dépend en l'espèce de la qualité de l'image, que celles versées au dossier ont été prises à une distance d'environ vingt mètres et à environ dix mètres de hauteur, et montrent les manifestants de dos ; que l'identification, à partir de la vidéo, a conduit à la mise en cause des prévenus, mais n'a pas permis l'identification de deux autres auteurs et a abouti à celle par erreur d'une autre personne, qu'aucun procès-verbal ne permet de retracer la façon dont les enquêteurs ont, à partir des photos extraites de la vidéo, pu les attribuer à des individus identifiés ; que les juges ajoutent qu'il est regrettable qu'aucun procès-verbal n'établissent les conditions dans lesquelles les enquêteurs ont pu attribuer une identité aux personnes figurant sur les images extraites ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, s'agissant de la non-identification de deux personnes, de la mise en cause par erreur d'une autre et de la manière dont les personnes photographiées avaient pu être identifiées, sans s'expliquer sur la qualité des photographies prises par la caméra des services de police, dont certaines ont été jointes au dossier, afin de déterminer si ces photographies permettaient des identifications ni sur la mise en cause de M. D...par les plaignants et sur la reconnaissance des faits au cours de la comparution devant le procureur de la République, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 15 mars 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;ECLI:FR:CCASS:2013:CR02996