Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
RG No 13/ 00035 No Minute : Notification par fax et LRAR le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 21 JUIN 2013 Appel d'une ordonnance 13/ 252 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN en date du 06 juin 2013 suivant déclaration d'appel reçue le 14 Juin 2013 ENTRE : APPELANT (E) Monsieur Joseph X..., actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique du Nord-Dauphiné né le 12 Septembre 1948 à BOURGOIN JALLIEU (38300) ... ... 38300 BOURGOIN-JALLIEU non comparant représenté par Me SCHURMANN avocate au barreau de GRENOBLE ET : INTIME CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE NORD DAUPHINE pris en la personne de son directeur 100 avenue de Médipôle 38307 BOURGOIN JALLIEU CEDEX non comparant, ni représenté PREFET DE L'ISERE A. R. S. 17-19 rue du Commandant l'Herminier 38000 GRENOBLE CEDEX non comparant, ni représenté M. LE MAIRE DE LA COMMUNE DES AVENIERES autorité requérante Square Emile Richerd 38630 LES AVENIERES non comparant, ni représenté MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 17. 06. 2013 DEBATS : A l'audience publique tenue le 21 Juin 2013 par Gérard MEIGNIE, Premier Président délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 4 décembre 2012, assisté de Michèle NARBONNE, greffier ORDONNANCE : prononcée publiquement le 24 Juin 2013 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile Vu l'arrêté du 22 août 2012 du préfet de l'Isère portant admission en soins psychiatriques de M. Joseph X..., né le 12 septembre 1948. Vu l'arrêté du 18 octobre 2012, renouvelé pour six mois le 17 décembre 2012, du préfet de l'Isère, portant maintien d'une mesure de soins psychiatriques sous une autre forme qu'une hospitalisation complète. Vu l'arrêté du 30 mai 2013 du préfet de l'Isère portant réadmission en hospitalisation complète de M. X.... Vu la requête du 4 juin 2013 de l'ARS Rhône Alpes, agissant par délégation du Préfet, saisissant le juge des libertés et de la détention de Bourgoin-Jallieu d'une demande de poursuite de cette mesure d'hospitalisation, en application de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique. Vu l'ordonnance du 6 juin 2013 du juge des libertés et de la détention confirmant la mesure prise. Vu le courrier du 12 juin 2013, parvenu au greffe de la cour d'appel le 13 juin 2013, par lequel M. X... a interjeté appel de l'ordonnance. Vu les avis d'audience adressés le 17 juin 2013 au préfet de l'Isère pris en la personne de L'ARS, au maire de la commune des Avenières, au centre psychothérapique Nord Dauphine et à M. X.... Vu la communication de la
procédure
à M. le procureur général qui a conclu à la confirmation de l'ordonnance. Vu le courrier du centre psychothérapique Nord Dauphine du 20 juin 2013. Motifs de l'ordonnance. Attendu qu'il apparaît que la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de M. Joseph X... a été levée à compter du 20 juin 2013. Attendu que dans ces conditions, l'appel de M. X... sera déclaré sans objet.
Par ces motifs
. Déclarons l'appel de M. X... sans objet. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties Signée par M. Gérard MEIGNIE, Premier Président, et par Michèle NARBONNE greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles cités
- 450
- L3211-12-1