23 mai 2013
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par -M. Maurice X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2011, qui, pour blanchiment, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
de cassation, pris de la violation des articles 113-6 du code pénal, 261 du code pénal allemand, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a, rejetant l'exception d'incompétence des juridictions françaises tirée de l'absence de réciprocité des incriminations, confirmé le jugement ayant déclaré M. X...coupable de délit de blanchiment ; " aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 261 du code pénal allemand, applicables à la date des faits poursuivis, traduites en français, produites par les conclusions du ministère public et communiquées par celui-ci aux conseils du prévenu, que le délit de blanchiment simple est sanctionné par la législation allemande ; qu'en effet le premièrement de cet article précise que celui ou celle qui dissimule l'origine, le résultat d'un objet provenant de l'un ou l'autre des faits illicites visés à la deuxième phrase est sanctionné d'une peine privative de trois mois à cinq ans ; que cette deuxième phrase vise en son quatrièmement notamment les délits prévus et réprimés par les articles 263 et 264 du code pénal allemand, à savoir l'infraction d'escroquerie, laquelle en l'espèce est à l'origine du délit imputé au prévenu ; qu'en outre, le deuxièmement de l'article 261 du code pénal allemand prévoit qu'est sanctionné des mêmes peines celui ou celle, qui s'est procuré l'objet visé à l'alinéa 1 ou l'a procuré à autrui ; qu'ainsi il est établi que les faits délictueux sont punis par la loi allemande, pays où ils ont été commis ; " alors que l'article 261 du code pénal allemand, tel que résultant des dispositions traduites et produites par le Ministère Public, n'incrimine le délit de blanchiment, en vertu de son premièrement comme de son deuxièmement, qu'à la condition que le délit d'escroquerie d'origine soit « commis à titre professionnel ou par un membre d'une organisation qui s'est formée dans l'objectif de la commission habituelle de tels faits » ; qu'en passant dès lors complètement sous silence cet élément constitutif de l'infraction et en retenant que les faits de la prévention, qui ne visait aucune circonstance aggravante, sont punis par la loi allemande, pays où ils ont été commis, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la loi étrangère ; que faute de compétence des juridictions françaises pour connaître des faits, la cassation interviendra sans renvoi " ; Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence de la juridiction française, en l'absence de double incrimination des faits de blanchiment commis en Allemagne, par M. X..., ressortissant français, poursuivi pour avoir apporté un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'interprétation d'une loi étrangère est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, la cour d'appel, par des énonciations répondant aux exigences posées par les articles 113-6 du code pénal et 689 du code de procédure pénale, a justifié sa décision ; D'ou il suit que le moyen ne saurait être admis ;
de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 324-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré M. X...coupable de délit de blanchiment ; " aux motifs propres qu'il y a lieu de relever que M. X..., avocat, inscrit au barreau de Mulhouse depuis 1994 exerçait auparavant le métier de conseil juridique en entreprise ; qu'en raison de cette compétence et de son expérience, il avait une connaissance suffisante des affaires et des règles de droit commercial ; que, par ailleurs, il était parfaitement informé que tant M. Y... que Mme Z... avaient été condamnés pour escroquerie dans plusieurs Etats ; que les conditions insolites de son intervention, consistant notamment à la remise de fortes sommes d'argent en billets à sept jours d'intervalle, d'autre part sa qualité professionnelle, et ce alors même qu'il n'agissait pas alors au titre d'avocat, et enfin sa compétence personnelle en matière commerciale et, sa connaissance du passé judiciaire du couple Y...-Z..., permettent de retenir que M. X...ne pouvait ignorer l'origine illicite des fonds reçus par lui et a ainsi sciemment apporté son concours à cette opération de dissimulation du produit du délit d'escroquerie évoqué précédemment ; qu'en effet, si transaction en question était transparente, comme il est affirmé, il suffisait pour M. Y... d'obtenir son dû de la part du garagiste soit au moyen d'un chèque ou d'un virement bancaire ; que le paiement sous forme d'argent liquide est le meilleur moyen d'une dissimulation du produit d'un acte illicite ; qu'en outre la présence de M. X...en Allemagne était en elle-même injustifiée ; qu'en effet il suffisait que Mme Z..., présente sur les lieux, signe, pour le compte de son compagnon, les actes de vente prétendus, perçoive l'argent liquide, puisqu'en définitive elle l'aurait reçu, et signe les quittances sans que l'intervention du prévenu dans ce processus soit nécessaire, et ce même si cette femme, comme il est prétendu, ne comprenait pas la langue allemande, ce qui n'est pas d'ailleurs rapportée, dès lors que, selon les messages mails échangés, M. Y... avait préalablement totalement organisé l'opération ; " et aux motifs adoptés que Me X..., rompu au droit des affaires, n'a non seulement pas conseillé à son client-ami d'agir de la sorte mais bien au contraire s'est prêté et a joué un rôle actif dans une opération douteuse, connaissant au surplus les antécédents judiciaires de M. Y..., il ne pouvait ignorer le caractère frauduleux de l'opération ; que les conditions insolites de la remise des fonds, 250 000 euros le 17 juillet et 342. 000 euros le 24 juillet 2003, à un professionnel de justice, rompu aux règles des transactions commerciales, sur la demande d'un escroc d'envergure internationale ayant eu recours à plusieurs reprises dans le cadre d'affaires pénales aux services de cet avocat établissent la connaissance par le prévenu de l'origine frauduleuse des fonds ainsi blanchis et conduisent à écarter toute notion de bonne foi ; " 1°) alors que M. X...faisait valoir avoir été sollicité par M. Y... pour récupérer deux sommes en numéraire, correspondant au produit de la vente, par M. Y..., de deux véhicules qui lui appartenaient, auprès d'un établissement dont le sérieux en matière de vente de véhicule de luxe pouvait être vérifié ; en se bornant à constater « que le dossier laisse apparaître, tant par la déclaration de Heike A..., secrétaire, employée de la société Auto Salon que par l'analyse des messages mails échangés entre Fridolin B..., responsable du garage en question, et M. Y... que ce dernier n'avait pas effectué un dépôt-vente de voitures dont il aurait été propriétaire, comme le prétend le prévenu, mais désirait acheter des véhicules de luxe » (page 7 dernier §), ce qui n'établit pas que M. X...l'aurait su, et que l'argent correspondait en réalité à la restitution, par le garage, de fonds provenant du compte de M. Y..., soit la différence entre le prix d'achat d'une voiture de marque Ferrari par M. Y... et le montant d'un million d'euros viré par ce dernier audit garage (page 8), sans s'expliquer la connaissance qu'aurait pu en avoir M. X..., laquelle ne pouvait se déduire de sa qualité de professionnel du droit ni du seul passé judiciaire du couple Y...-Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors qu'en ne répondant pas aux écritures de M. X...qui faisait valoir que la pratique effective et constante du paiement en espèces de sommes élevées demeure en vigueur en Allemagne, ce qui banalisait considérablement le fait que M. X...ait accepté de recevoir de telles sommes au nom de M. Y..., de la part d'un garage dont le sérieux pouvait être vérifié et dont les responsables n'avaient vu aucune objection au paiement en espèces, qui relevait manifestement de la pratique commerciale courante en Allemagne, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02768
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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