11 juin 2013
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Conforama France, - M. Franck X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 3 avril 2012, qui, pour entrave au fonctionnement d'un comité d'entreprise, a condamné la première, à 15 000 euros d'amende, a ordonné une mesure d'affichage, le second à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires, en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;
de cassation, pris de la violation des articles L. 312. 2 du code de l'organisation judiciaire, 510 et 592 du code de procédure pénale, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Conforama France SA et M. Frank X... coupables d'avoir commis un délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité central d'entreprise de la société Conforama France, à Lognes (77), au cours de l'année 2009 et jusqu'au 12 novembre 2009, en ne procédant pas à son information/ consultation préalablement à la mise en oeuvre d'une garantie longue durée ou garantie excellence à partir du 1er octobre 2009, et, en conséquence, a condamné M. X... à une peine d'amende de 2 000 euros et la société Conforama France SA à une amende de 15 000 euros, a ordonné l'affichage du dispositif de l'arrêt pendant une durée de quinze jours aux portes du siège social de la société Conforama France SA donnant principalement accès à l'entrée de ses personnels, aux frais de celle-ci et, sur l'action civile, a condamné solidairement les prévenus à payer au comité central d'entreprise de ladite société une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, et condamné les mêmes à payer audit comité une somme totale de 4 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; " alors que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président et de deux conseillers ; que l'arrêt attaqué mentionne, au titre de la composition de la cour d'appel de Paris lors des débats et du délibéré : « président : Yves Garcin présidente : Marie-Bernadette Le Gars, conseillère : Claire Montpied » ; qu'en énonçant ainsi que la chambre des appels correctionnels était composée de deux présidents et d'un seul conseiller, l'arrêt attaqué, qui n'établit pas la régularité de la composition de la juridiction, a violé les textes susvisés " ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était composée conformément aux prescriptions des articles 510 du code de procédure pénale et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire, la présidence de la formation ayant été assurée par M Yves Garcin, président ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles L. 2323-4, L. 2323-6, L. 2323-27, L. 2328-1 du code du travail, 1134 du code civil, 111-3 et 131-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Conforama France SA et M. Frank X... coupables d'avoir commis un délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité central d'entreprise de la société Conforama France, à Lognes (77), au cours de l'année 2009 et jusqu'au 12 novembre 2009, en ne procédant pas à son information/ consultation préalablement à la mise en oeuvre d'une garantie longue durée ou garantie excellence à partir du 1er octobre 2009, et, en conséquence, a condamné M. X... à une peine d'amende de 2 000 euros et la société Conforama France SA à une amende de 15 000 euros, a ordonné l'affichage du dispositif de l'arrêt pendant une durée de quinze jours aux portes du siège social de la société Conforama France SA donnant principalement accès à l'entrée de ses personnels, aux frais de celle-ci et, sur l'action civile, a condamné solidairement les prévenus à payer au comité central d'entreprise de ladite société une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, et condamné les mêmes à payer audit comité une somme totale de 4 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; " aux motifs propres que le tribunal a exactement et complètement rapporté la procédure, la prévention et les faits de la cause dans un exposé auquel la cour se réfère ici expressément ; qu'il y a lieu pour la cour d'abord de retenir de ce jugement que, sans discussion par le CCE Conforama France qui sollicite sa confirmation pure et simple, la période de prévention y est définie de courant 2009 jusqu'au 12 novembre 2009 ; qu'il y a lieu aussi d'en retenir que la prévention s'applique aux circonstances dans lesquelles a été mis en oeuvre, à compter du 1er octobre 2009 au sein de la société Conforama France SA un nouveau service de garantie, dénommé Garantie Longue Durée (GLD), ou Garantie Excellence, ou encore Garantie Confo Excellence (GCE) ; qu'à partir de la première évocation qui en a été faite lors de la réunion du CCE Conforama France, du 14 janvier 2009, ainsi que rappelé aux conclusions des prévenus, et du document de présentation qui en a été établi en septembre 2009, la cour est ainsi en mesure de retenir que la GLD est conçue pour être une garantie échange, dont le traitement est assuré par le biais d'une " hotline diagnostic ", autonome du SAV interne, et qui repose sur le principe économique, d'une externalisation de la gestion de la garantie, de sorte qu'un partenaire extérieur doit prendre le risque des coûts d'intervention et de remplacement pendant la durée totale de la garantie, s'agissant de produits ayant des prix de vente moyens élevés puisque l'échange à faire contre un produit neuf a un coût supérieur au prix de GLD ; que pour compléter l'appréhension de ce produit au regard de la prévention reprochée, il convient encore de relever qu'au cours de la réunion du CCE Conforama France du 12 novembre 2009 le directeur des services de la société Conforama France SA a déclaré (in fine) que la GLD permettra d'enrayer la baisse inexorable des volumes de vente des garanties avec la proposition d'un produit nouveau, d'augmenter significativement la vente des marchandises " en BBG " et de fidéliser les clients disposant d'un avoir en cas d'échange ; que même si, comme rappelé à juste titre par les premiers juges, les faits déférés doivent s'apprécier à la date de leur commission, il est néanmoins possible de prendre en compte, au moment de statuer, des évolutions ultérieures en lien suffisamment proche et direct avec l'objet précis du litige, au point d'en constituer un développement à terme prévisible, et donc nécessairement envisageable par les responsables de la société Conforama France SA, dès le temps de la prévention, et d'ailleurs de fait envisagée pour avoir été l'objet un temps d'un projet concret, telle que la disparition d'un SAV complet et intégré par le biais de la création d'une société extérieure, comme évoquée par l'expert du CCE désigné en février 2010 à l'occasion du déclenchement de ce chef d'un droit d'alerte ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu les prévenus dans les liens de la prévention, en jugeant à l'examen des circonstances ci-dessus que la création du produit commercial GLD relevait d'un projet touchant à l'appréciation de la marche générale de l'entreprise, et de nature à mettre en cause les conditions d'emploi et de rémunérations de certaines catégories de salariés de l'entreprise, et spécialement ici les salariés du SAV ; que, dès lors, le respect des prérogatives du CCE Conforama France imposait à son profit une information/ consultation nécessairement préalable, sans que la société Conforama France SA puisse s'autoriser à dissocier la création du produit commercial proprement dit de ses inéluctables conséquences économiques, au prétexte de l'existence d'étapes successives, contrairement aux principes de loyauté et de sincérité qui doivent prévaloir en cette matière ; qu'il sera seulement pris en compte à l'égard de M. X... qu'il n'est entré en fonction comme président du CCE Conforama France qu'au cours du mois de juillet 2009, pour donc ne le retenir dans les liens de la prévention qu'à compter du 1er août 2009 ; que la notoriété et l'importance économique de la société Conforama France SA, comme éléments constitutifs de sa personnalité, conduisent à réformer la sanction d'amende prononcée dans son quantum, pour donc en fixer de façon plus appropriée le montant à la somme de 15 000 et à y ajouter une peine complémentaire d'affichage dans les termes du dispositif ci-après ; qu'en ce qui concerne M. X..., la sanction infligée sera confirmée ; que, sur l'action civile, le jugement déféré sera aussi confirmé dans ses dispositions civiles, qui sont la conséquence des déclarations de culpabilité ci-dessus, et qui ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par le CCE Conforama France par suite de l'infraction commise, et pour l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il y a lieu d'y ajouter une condamnation supplémentaire solidaire de la société Conforama France SA et de M. X... au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à hauteur d'appel, pour une somme de 2 500 euros ; qu'a contrario, la société Conforama France SA et M. X... doivent être déboutés de leur propre demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et de leur demande indemnitaire sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ; " et aux motifs éventuellement adoptés qu'à l'issue des débats, il convient de retenir que, malgré l'imprécision de la citation, il n'apparaît pas de méprise possible des prévenus sur la poursuite en l'état des échanges de conclusions ; que les faits doivent s'apprécier à la date de leur commission, et non compte tenu soit des évolutions ultérieures de politique commerciale, ainsi de l'intervention des caissières ou livreurs dans la diffusion du nouveau produit, soit de l'effet positif ou négatif qu'on effectivement eu les décisions dont les conditions de mise en place sont contestées, ces effets pouvant principalement résulter d'éléments autres, divers et évolutifs ; que, si le droit à consultation et information du comité d'entreprise ne saurait avoir une vocation de cogestion, il doit demeurer réel et sérieux afin que soient respectés les objectifs législatifs ayant présidé à sa création et son évolution ; qu'il est certain, en l'état des éléments aux débats, que la modification en cause présentait, notamment par l'externalisation d'une partie des services, un intérêt certain pour les conditions d'emploi et de rémunération de catégories de salariés, comme pour la marche générale de l'entreprise, cela, même si les clients pouvaient renoncer à l'option d'échange et si une seconde panne du même matériel pouvait entraîner une intervention « classique » du service après-vente ; qu'à ce titre, elle devait faire l'objet d'une consultation et a minima d'une information précise du comité d'entreprise, alors que celui-ci n'a pas été expressément consulté, et que même, l'information donnée avant la date du 12 novembre 2009 était assurément insuffisante pour lui permettre de remplir ses missions légales et constituer la réalisation des obligations incombant à la société et à son dirigeant, le compte rendu de réunion de juillet 2009 n'évoquant cette évolution qu'en quatre lignes non pertinentes ; qu'en conséquence, peu important qu'à titre anecdotique les services de l'Etat n'aient pas agi, le fonctionnement régulier du comité d'entreprise a été entravé et l'infraction est constituée en tous ses éléments, qu'il sera cependant tenu compte pour le quantum des peines de faits révélant davantage une attitude de mésestime coupable qu'une tentative de mise à l'écart du comité d'entreprise ; que sur l'action civile, le CCE société Conforama France, prise en la personne de son représentant légal M. Z..., partie civile, sollicite la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 8 000 euros (huit mille euros) en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient de déclarer recevable le CCE société Conforama France prise en la personne de son représentant légal M. Z..., en sa constitution de partie civile, et condamner solidairement la SA Conforama France et M. X... à lui payer la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de dommages-intérêts ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ; qu'en conséquence, il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; " 1) alors qu'à aucun moment, il ne ressort du rapport déposé le 19 septembre 2011 par l'expert du comité central d'entreprise de la société Conforama France que celle-ci aurait envisagé, dès le temps de la prévention, soit jusqu'au 12 novembre 2009 au plus tard, la disparition du service après-vente complet et intégré de ladite société par le biais de la création d'une société extérieure ; qu'en affirmant le contraire, pour retenir l'existence d'un délit d'entrave à l'encontre des prévenus, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, en violation des textes susvisés ; " 2) alors, en toute hypothèse, qu'un projet doit être soumis à consultation du comité d'entreprise lorsque son objet est assez déterminé pour que son adoption ait une incidence sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, peu important qu'il ne soit pas accompagné de mesures précises et concrètes d'application, dès lors que la discussion ultérieure de ces mesures n'est pas de nature à remettre en cause, dans son principe, le projet adopté ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que la disparition d'un service après-vente complet et intégré était « nécessairement envisageable » par les responsables de la société Conforama France dès le temps de la prévention, sans constater, comme elle y était invitée, que la discussion ultérieure de la mise en place de la nouvelle garantie d'échange n'était pas de nature à remettre en cause, dans son principe, le projet adopté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 3) alors que, dans leurs conclusions visées par l'arrêt attaqué, les prévenus soutenaient, pour contester l'affirmation des premiers juges selon laquelle la garantie commerciale en cause impliquait une externalisation d'une partie des services de la société Conforama France, que l'instauration d'une nouvelle garantie commerciale gérée par une société tierce n'affecterait pas le service après-vente, dès lors qu'elle viendrait s'ajouter aux garanties existantes, qu'elle n'affecterait pas l'activité de réparation gérée par ce service et qu'elle pouvait permettre de maintenir ce dernier ; que les prévenus en concluaient qu'il n'y avait pas lieu à consultation du comité central d'entreprise sur ce projet ; que, pour retenir les prévenus dans les liens de la prévention, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la nouvelle garantie reposait " sur le principe économique d'une externalisation de la gestion de la garantie " ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des prévenus invoquant ainsi un ajout, et non une substitution, aux activités existantes du service après-vente, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " 4) alors qu'un projet susceptible d'arrêter la baisse du volume des ventes de garanties commerciales proposées aux clients, d'augmenter la vente des marchandises et de fidéliser des clients ne doit être soumis pour consultation au comité d'entreprise que s'il est susceptible d'avoir un impact significatif sur les conditions d'emploi et de rémunération des salariés de l'entreprise chargés de la mise en oeuvre de ces garanties ; qu'en l'espèce, en déduisant cet impact de la seule déclaration du directeur des services de la société Conforama selon laquelle la nouvelle garantie permettrait d'enrayer la baisse des volumes de ventes des garanties avec la proposition d'un produit nouveau, d'augmenter la vente de certaines marchandises et de fidéliser les clients disposant d'un avoir en cas d'échange, sans expliquer en quoi ces circonstances étaient de nature à avoir un impact sur les conditions d'emploi et de rémunération des salariés de l'entreprise chargés de la mise en oeuvre de ces garanties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 5) alors que l'élément intentionnel du délit d'entrave réside dans le caractère volontaire du manquement constaté ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de constater le caractère volontaire du défaut d'information et de consultation du comité central d'entreprise de la société à propos de la mise en place de la « Garantie excellence », après avoir relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que les faits révélaient " davantage une attitude de mésestime coupable qu'une tentative de mise à l'écart du comité central d'entreprise ", la cour d'appel a prive sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 6) alors, en toute hypothèse, que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré la société Conforama France et M. X... coupables de délit d'entrave au fonctionnement régulier d'un comité central d'entreprise, l'arrêt attaqué les a condamnés notamment à l'affichage de la décision ; qu'en prononçant ainsi des peines complémentaires non prévues par l'article L. 2328-1 du code du travail réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés " ; Sur le moyen, pris en ses cinq premières branches ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que la société Conforama France et M. Franck X..., président du comité central d'entreprise de cette société, ont été cités à la requête du comité central d'entreprise devant le tribunal correctionnel pour entrave au fonctionnement régulier de cet organisme ; que, selon la partie civile, la société s'était volontairement abstenue d'informer et de consulter le comité central d'entreprise préalablement à la mise en place, en remplacement des offres de garantie proposées à la clientèle par les vendeurs de l'entreprise et sur lesquelles ceux-ci percevaient des commissions, d'un nouveau service de garantie dénommé Garantie Excellence géré par une société extérieure à Conforama et consistant à proposer aux clients, moyennant le paiement d'un complément de prix, le remplacement d'un produit défectueux par un produit neuf ; que le tribunal a déclaré la prévention établie ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur les appels des prévenus et du ministère public, l'arrêt retient que la garantie envisagée était conçue pour être une garantie échange dont le traitement était assuré par le biais d'une " hotline diagnostic " autonome du service après-vente interne, et qui reposait sur le principe d'une externalisation de la gestion de la garantie ; que les juges ajoutent qu'il était, dès le temps de la prévention, possible de prévoir que le développement de la nouvelle garantie entraînerait la disparition du service après-vente intégré à l'entreprise ; que les juges en déduisent que les mesures prises, qui dépassaient le cadre des établissements de la société et affectaient la marche générale de l'entreprise ainsi que les conditions d'emploi de certaines catégories de salariés, exigeaient l'information et la consultation préalables du comité central d'entreprise, et que la société ne pouvait s'autoriser à dissocier la création du produit commercial proprement dit de ses inéluctables conséquences économiques au prétexte de l'existence d'étapes successives, contrairement aux principes de loyauté et de sincérité qui doivent prévaloir en la matière ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des énonciations exemptes d'insuffisance comme de contradiction et reposant sur son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, et abstraction faite de tout autre motif, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé le délit retenu en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, a légalement justifié sa décision, dès lors que l'information et la consultation du comité central d'entreprise étaient nécessaires du fait même des décisions en cause, qui étaient de nature à affecter la marche générale de l'entreprise au sens de l'article L. 2323-6 du code du travail ; D'où il suit que les griefs invoqués ne sont pas fondés ; Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche : Vu l'article 111-3 du code pénal ; Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré la société Conforama coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, l'arrêt attaqué la condamne notamment à l'affichage de la décision ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par l'article L. 2328-1 du code du travail, réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
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CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 avril 2012, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à l'affichage de la décision, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme globale que la société Conforama France et M. Franck X... devront payer au comité central d'entreprise de la société Conforama au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Beauvais conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03143
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