11 juin 2013
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. René X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Z...et Mme Bernadette Y..., du chef, pour le premier, de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et pour la seconde, de complicité de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 50 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté l'extinction de l'action publique par l'acquisition de la prescription ; " aux motifs que, en préambule, la cour constate que le juge d'instruction n'a pas vidé sa saisine en ne se prononçant pas sur les faits qualifiés de diffamation publique diffusés sur le site internet dénonciation. com ; que, d'autre part, la cour constate que le courrier du 31 décembre 2009 relatif au courrier diffusé sur le site internet « www. france-justice. org » se présente comme une simple information fournie au doyen des juges d'instruction ; qu'elle ne reprend pas les propos diffusés et considérés comme diffamatoires ni mêmes les textes dont l'application est demandée ; que, dès lors, cette lettre du 31 décembre 2009 ne saurait constituer une plainte ou encore une plainte complémentaire régulière ; que, de plus, ce courrier ne répond nullement aux dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse relativement à l'articulation des plaintes avec constitution de partie civile pour diffamation publique ; que, par ailleurs, la diffusion sur le site internet dénonciation. com et le site internet " www. france-justice. org " constituent des faits distincts, éventuellement des infractions distinctes pouvant être imputées à des auteurs différents à des dates non identiques pour des propos diffusés ne pouvant être similaires ; qu'en conséquence, la date de diffusion fait courir des délais de prescription différents pour les deux sites ; que, s'agissant de la diffusion sur le site « www. france-justice. org », il est non contesté et contestable qu'elle s'avère être le 8 septembre 2009 ; que la prescription étant de trois mois en matière de diffamation publique, il convenait au plaignant de déposer une plainte avec constitution de partie civile dans les formes requises par la loi avant le 8 janvier 2010 ; que, compte tenu de ce qui précède, et faute de plainte régulière, la cour constate l'extinction de l'action publique par l'acquisition de la prescription des faits qualifiés de diffamatoires et reprochés aux prévenus ; " 1°) alors que la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 est régulièrement interrompue par une plainte avec constitution de partie civile ne comportant pas tous les éléments requis par l'article 50 de la même loi dès lors qu'elle est complétée par une autre plainte, déposée avant l'expiration de la prescription trimestrielle, comportant les éléments manquants ; qu'en l'espèce, le courrier intitulé « Aff X.../ Y... » adressé le 31 décembre 2009 par M. X...au doyen des juges d'instruction indiquait qu'il " faisait suite " à la plainte du 30 décembre 2009, en précisant que le courrier dont la publication sur le site denonciation. com avait justifié la première plainte avait " également été mis en ligne sur le site France-justice. org " ; que la plainte du 30 décembre 2009 rappelait les propos diffusés et considérés comme diffamatoires ainsi que les circonstances de leur publication, qualifiait l'infraction et indiquait les textes dont l'application était demandée ; que la cour d'appel ne pouvait juger que le courrier du 31 décembre 2009 ne constituait pas une plainte ou une plainte complémentaire régulière, pour en déduire que la prescription n'avait pas été interrompue à l'égard de la diffamation résultant de la publication de l'article litigieux sur le site www. france-justice. org, cependant que la combinaison des deux lettres et le renvoi opéré par la seconde à la première permettait à madame Y... de connaître sans ambiguïté les faits qui lui étaient reprochés et qu'il en résultait clairement que M. X...demandait que Mme Y... soit également poursuivie à raison de la publication de l'article litigieux sur le site www. france-justice. org ; " 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait juger qu'il n'était pas contesté et contestable que la diffusion de la lettre litigieuse était intervenue le 8 septembre 2009, cependant que M. X...avait fait valoir et que Mme Y... avait admis que cette diffusion était intervenue le 8 octobre 2009 " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 30 décembre 2009, M. René X..., président du conseil régional d'Auvergne, a porté plainte et s'est constitué partie civile auprès du juge d'instruction du chef de diffamation publique envers une personne dépositaire de l'autorité publique contre Mme Y... à la suite de la publication, sur le site internet Dénonciation. com, d'un courrier comportant des propos diffamatoires qu'elle avait rédigé et adressé le 25 septembre 2009 au ministre de la Justice ; que le 31 décembre, la partie civile a adressé au juge une seconde lettre indiquant que ce courrier avait également été mis en ligne sur le site France-justice. org depuis le 8 octobre 2009 ; qu'à l'issue de l'information, M. Z..., directeur de publication du site France-justice. org et Mme Y... ont été, pour cette dernière publication, renvoyés devant le tribunal correctionnel, respectivement pour diffamation publique envers une personne dépositaire de l'autorité publique et pour complicité ; que le tribunal correctionnel les a déclarés coupables ; Attendu que, pour infirmer le jugement dont les prévenus, la partie civile et le procureur de la République ont interjeté appel, l'arrêt énonce que la lettre du 31 décembre 2009 qui ne reprend pas les propos diffusés et considérés comme diffamatoires ni les textes dont l'application est demandée, ne répond pas aux dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; que les juges ajoutent que les diffusions sur les sites Dénonciation. com et France-justice. org constituent des faits distincts ; qu'ils en concluent que le plaignant devait, pour la diffusion sur ce second site, déposer une plainte dans les formes requises avant le 8 janvier 2010 et que l'action publique était éteinte par l'acquisition de la prescription des faits ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03144
Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.