Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Euroexchange, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 30 mai 2012, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'association de malfaiteurs, blanchiment aggravé et complicité de ces délits, a prononcé sur une demande de restitution d'objet saisi ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 99, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise et refusé la restitution de la somme de 221 415 euros saisie le 1er mai 2010 à la frontière franco espagnole de Biriatou par des agents des douanes ; " aux motifs « qu'il résulte des dispositions de l'article 99 du code de
procédure
pénale que le juge d'instruction est compétent pour décider la restitution des objets placés sous main de justice et statue par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet ; que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les objets placés sous main de justice ne peuvent être restitués par le juge d'instruction que lorsque leur propriété n'est pas contestée (Crim., 27 septembre 2005, pourvoi n° 05-80106) ; ¿ qu'en l'espèce, dans la requête initiale, il est sollicité la restitution de la somme de 221 415 euros au profit non pas d'une personne comme le prévoit l'article 99 du code de
procédure
pénale, mais au profit de deux personnes physiques et d'une personne morale, sans par ailleurs démontrer que ces personnes soient propriétaires indivises de ladite somme ; qu'en outre, les déclarations de M. X...et M. Y...lors de leur retenue douanière sont contradictoires ; qu'en effet, M. X...a indiqué que l'argent appartenait à la société Euroexchange, qu'il serait administrateur de cette dernière, et que M. Y...serait commercial ; que ... Y...a indiqué ne pas appartenir à cette société ; que, par ailleurs, selon leurs déclarations, l'argent proviendrait d'une vente d'or faite auprès de la société " Tony Goetz ", au bénéfice de la société Euroexchange, alors que les recherches effectuées sur les fichiers de la douane n'ont pas permis de trouver trace d'une vente d'or entre la société Euroexchange et la société " Tony Goetz " ; que tous ces éléments mettent en évidence une réelle incertitude sur l'origine et la propriété des fonds faisant obstacle à leur restitution ; " alors qu'en se bornant à relever que les demandeurs à la restitution seraient au nombre de trois, deux personnes physiques et une personne morale, que la transaction ayant conduit à l'acquisition de ces fonds n'aurait pas établie et qu'il en résulterait « une réelle incertitude sur l'origine et la propriété des fonds » pour déduire de ces éléments qu'ils feraient obstacle à la restitution des objets placés sous main de justice, sans rechercher s'il existait une contestation relative à la propriété des fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés » ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus de restitution à la société Euroexchange de la somme de 221 415 euros placée sous main de justice au cours de l'information suivie, notamment, des chefs de blanchiment aggravé et d'association de malfaiteurs en vue d'accomplir ce délit, l'arrêt prononce par les motifs exactement repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations établissant qu'il existait une incertitude sur l'origine et la propriété des fonds saisis et que la restitution demandée était de nature à faire obstacle à une éventuelle confiscation et à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Buisson conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03153
Articles cités
- 99
- 567-1-1