Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 24 janvier 2013, qui, dans l'information suivie, notamment, contre Mme Christine X... du chef de complicité de banqueroute, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la

procédure

; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 avril 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 78 du code de

procédure

pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 avril 2011, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, le 9 mars 2010, Mme X... a été entendue par les services de police de Libourne au cours d'une enquête préliminaire portant sur des faits pouvant caractériser des détournements d'actifs ; que, le 1er décembre 2010, une information a été ouverte à son encontre du chef de complicité de banqueroute ; que, les 15 et 16 mars 2011, Mme X... a bénéficié du statut de témoin assisté à l'issue de son interrogatoire de première comparution et que, le 15 septembre 2011, celle-ci a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de pièces de la

procédure

; Attendu que, pour faire droit à cette requête, prononcer l'annulation du procès-verbal d'audition de Mme X... en date du 9 mars 2010 et procéder à la cancellation de mentions figurant dans les pièces subséquentes, l'arrêt relève, notamment, que Mme X..., qui a été entendue en qualité de témoin par un officier de police judiciaire, après avoir librement déféré à la convocation qui lui avait été adressée à cette fin en application de l'article 78 du code de

procédure

pénale, n'a pas été avertie de la nature et de la date des infractions dont elle était soupçonnée, ni de la possibilité dont elle disposait de quitter les locaux de police quand elle le souhaitait, conformément à la réserve d'interprétation relative à ce texte, qui a été émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2012-257 QPC du 18 juin 2012 et aux exigences du procès équitable ; Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors que la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel ne s'applique qu'aux auditions réalisées postérieurement au 19 juin 2012, et que l'audition réalisée en l'espèce, s'agissant d'une personne s'étant présentée sans contrainte auprès des services de police, pour les nécessités de l'enquête, était régulière au sens de l'article 78 du code de

procédure

pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 avril 2011, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 24 janvier 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03156

Articles cités

  • 78
  • 593
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle