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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bernard X...dit A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 12 mars 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 175, 175, 181, 183, 186, 186-2, 194, 197, 198, 199, 200, 203, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217 et 218 du code de

procédure

pénale, 121-5, 221-1, 221-8, 221-9, 221-11 du code pénal, de la présomption d'innocence, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X...dit A...et ordonné son renvoi devant la cour d'assises pour tentative de meurtre sur Mme Y...; " aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que le jour des faits M. X...dit A...s'est rendu sur l'aire de stationnement du super marché porteur d'un couteau, d'un rouleau de ruban adhésif et d'un appareil à impulsion électrique ; que sur place, il est entré précipitamment dans la voiture de la victime à la suite de celle-ci puis l'a violemment agressée en lui assenant un coup de couteau au niveau de la gorge de l'oreille au menton sur une longueur de 20 cm ; qu'il lui a ensuite porté un second coup de couteau au sein droit ; que les paroles par lui proférées à ces instants : " Ferme ta gueule tu vas crever ! " puis : " Elle crève pas, mais tu vas crever je te dis ! " et encore : " Je vais quand même te retrouver, te crever ! " marquent de manière univoque la volonté homicide de M. X...dit A...; qu'au surplus, la dangerosité de l'arme utilisée-un couteau dont la lame mesure 9 cm-la partie vitale du corps de la victime visée-la gorge-et l'extrême violence des coups de couteau portés confirment l'intention de donner la mort qui animait M. X...dit A...; que non seulement M. X...dit A...a voulu délibérément attenter à la vie de la victime, mais encore il y a ajouté une réelle cruauté et un acharnement en déchargeant à trois reprises son arme à impulsion électrique sur la plaie sanguinolente qu'il venait de provoquer ; que la fuite de l'intéressé et le fait qu'il échappera pendant deux semaines aux recherches actives de la police, alors que l'émotion au sein de la population était particulièrement vive et que les médias relataient abondamment le déroulement de l'enquête, attestent la volonté de M. X...dit A...de fuir ses responsabilités et d'échapper à la justice ; que les mensonges réitérés du mis en examen sur sa possession d'un appareil à impulsion électrique et son utilisation lors des faits-usage établi par les expertises médicales-ne sont pas en faveur d'un nomme qui n'a eu de cesse de minimiser la portée et la gravité de ses actes et qui ira jusqu'à évoquer les mensonges de la victime ; qu'il en est de même de la confusion par lui alléguée et soutenue entre la personne de son contremaître et celle de la victime ; que non seulement il est démontré qu'aucune méprise ne pouvait naître d'une comparaison entre les corpulences physiques de M. Z...et de Mme Y..., mais encore les mots employés par M. X...dit A...lors de l'action : " conasse ", " elle " attestent qu'il a parfaitement identifié et choisi une victime de sexe féminin ; qu'il a d'ailleurs dit au magistrat instructeur que sur l'aire de stationnement, il a ruminé sa rancoeur jusqu'au moment où il a " trouvé cette femme " ; que par ailleurs les propos à connotation sexuelle par lui proférés démontrent surabondamment qu'il ne commettait aucune erreur sur le sexe de sa victime lors des actes commis ; que les coups de couteau portés par M. X...dit A...ainsi que l'usage à plusieurs reprises de l'appareil à impulsions électriques sur la plaie de la victime sont des actes qui tendent directement et immédiatement à la réalisation de l'homicide volontaire et qui caractérisent le commencement d'exécution de ce crime voulu par M. X...dit A...; que cette tentative n'a manqué son effet que du fait de la fuite de la victime qui est parvenue à s'extraire du véhicule et a chuté au sol lorsque le couteau tenu par son agresseur est tombé sur le plancher de la voiture ; que cette circonstance indépendante de la volonté de l'auteur a interdit la consommation du crime de meurtre entré dans la période d'exécution ; qu'il résulte de l'expertise psychiatrique que M. X...dit A...n'était atteint au moment des faits d'aucun trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes au sens des dispositions de l'article 122-1 du code pénal ; qu'il convient de considérer qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre M. X...dit A...d'avoir commis le crime de tentative d'homicide volontaire pour lequel il a été mis en examen ; " alors que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente ; que M. X...dit A...a toujours contesté avoir eu une intention homicide ; qu'en ne s'expliquant pas sur les renseignements de personnalité constatés par l'ordonnance du juge d'instruction (p. 8 et 10) qui indiquaient que M. X...dit A..., âgé de 50 ans, marié et père de deux enfants, jamais condamné pénalement, avait subi douloureusement la perte de son frère Daniel dont il était très proche, était décrit par ses proches parents comme un être paisible et non-violent, dont le geste était qualifié d'incompréhensible, expliqué par la fatigue accumulée due aux heures supplémentaires effectuées à son travail, où il était un opérateur toujours disponible et qui s'impliquait dans l'équipe, estimé comme un bon professionnel qui répond à toutes sollicitations pour faire des heures supplémentaires, dépeint comme un collègue placide et vaillant surnommé « B... », quoique se plaignant de l'organisation du travail ainsi que d'un manque de reconnaissance de la part de sa hiérarchie qu'il critiquait par ailleurs, sa personnalité et sa vie étant jusqu'aux faits qui lui sont reprochés celles d'un homme sans histoire qui menait une existence paisible, ressentant toutefois un sentiment de persécution de la part de M. Z..., de sorte qu'il a nourri une colère qu'il n'a pas pu maîtriser et qui s'est traduite par l'acte de violent reproché, pour ainsi lui permettre de se soulager, tandis qu'il ne parvenait pas à s'expliquer les raisons de son acte envers sa victime qui lui était alors inconnue, restant focalisé sur les tensions existant avec son chef d'équipe, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X...dit A...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Guérin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03159

Articles cités

  • 6
  • 122-1
  • 567-1-1
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