Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le 26 juin 2013, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 7 mai 2013 et présenté par :
- M. Pierre Y...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises des VOSGES, statuant en appel, en date du 5 avril 2013, qui, pour viols aggravés et tentative de viol, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité peut se résumer ainsi :
"L'article 222-23 du code pénal qui définit le viol porte-t'il atteinte aux articles 1er et 86 de la Constitution ainsi qu'aux articles 1er et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans la mesure où la notion de contrainte n'est pas définie ?" ;
Attendu que la disposition précitée n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dés lors que la notion de contrainte est suffisamment claire et précise pour que son interprétation, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire et sans méconnaître aucun des principes constitutionnels invoqués ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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