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Décision

Cour d'appel de Limoges — CHAMBRE CIVILE

28 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

ARRET N. RG N : 13/ 00156 AFFAIRE : Julie X... C/ CIC NORD OUEST CM CIC SERVICES POLE NORD OUEST, CRCAM DE NORMANDIE AG SIEGE, ORANGE MOBILES FRANCE CONTENTIEUX, SFR, Association SOLENDI, STOCK AND MARQUES, TRESORERIE CHERBOURG P-L. P/ E. A Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 28 JUIN 2013 --- = = oOo = =--- Le vingt huit Juin deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Mademoiselle Julie X... de nationalité Française née le 22 Octobre 1983 à LIMOGES (87000), demeurant ...-87100 LIMOGES représentée par Me Marie GALINET, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 22 JANVIER 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : CIC NORD OUEST CM CIC SERVICES POLE NORD OUEST dont le siège sociale est 33 av le Corbusier-59800 LILLE convocation LRAR, à personne, non comparant, non représenté CRCAM DE NORMANDIE AG SIEGE dont le siège social est 15 Esplanade Brilaud de Laujardière-14050 CAEN CEDEX 4 convocation LRAR, à personne, non comparant, non représentée ORANGE MOBILES FRANCE CONTENTIEUX dont le siège social est Chez RECOCASH SAS-32 rue Sadi Carnot BP 91-78513 RAMBOUILLET CEDEX convocation LRAR, à personne, non comparant, non représenté SFR dont le siège social est Chez CONTENTIA-1 rue du Molinel CS 80215-59445 WASQUEHAL CEDEX convocation LRAR, à personne, non comparant, non représenté Association SOLENDI dont le siège social est 122 Bd Victor Hugo-93489 ST OUEN CEDEX convocation LRAR, à personne, non comparante, non représentée STOCK AND MARQUES dont le siège sociale est 35 av Garibaldi-87000 LIMOGES convocation LRAR, revenu " boîte non identifiable ", non comparant, non représenté TRESORERIE CHERBOURG dont le siège social est Impasse Piedagnel BP 57-50652 CHERBOURG OCTEVILLE CEDEX convocation LRAR, à personne, non comparante, non représentée INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 29 mai 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de

Procédure

Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement sur contestation des mesures recommandées rendu le 22 janvier 2013 par le Tribunal d'instance de Limoges ; Vu l'appel interjeté le 5 février 2013 par Julie X...; Vu la convocation des créanciers par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception ; Vu la lettre reçue au greffe le 23 mai 2013 émanant de l'avocat Maître Marie GALINET pour informer la Cour du désistement d'appel de sa cliente ; Considérant qu'à l'audience du 29 mai 2013 aucune objection, écrite ou orale n'a été émise au désistement d'appel de Mme X...; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Julie X..., unique appelante, a fait connaître à la Cour qu'elle se désistait de son appel ; Attendu qu'aucune partie n'a formé d'appel incident, de défense au fond ou de fin de non-recevoir et ne conteste ce désistement ; Qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance ; --- = = oO § Oo = =---

PAR CES MOTIFS

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Rendue par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSTATE l'extinction de l'instance par le désistement d'appel de Julie X...; DIT que par application des dispositions de l'article 399 du nouveau code de

procédure

civile Mme X..., auteur du désistement, conservera à sa charge les frais de l'instance éteinte ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.

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