Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Kiril X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 20 juillet 2012, qui, pour proxénétisme aggravé et association de malfaiteurs, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, à 70 000 euros d'amende et à une interdiction de séjour ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation du principe de légalité, des articles 113-2 du code pénal, 593, 689 et suivants du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de faits de proxénétisme aggravé commis en Allemagne, du 1er janvier 2009 au 20 juillet 2010 et de faits d'association de malfaiteurs commis en France et en Allemagne, du 1er janvier 2009 au 20 juillet 2010 ; " aux motifs propres que, selon l'article 113-2 du code pénal, « la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République, que l'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire » ; que les juridictions françaises demeurent compétentes pour connaître des faits commis par un étranger à l'étranger dès lors que ces faits apparaissent comme formant un tout indivisible avec les infractions également imputées en France à cet étranger et dont elles sont légalement saisies ; qu'en l'espèce, il résulte de plusieurs déclarations convergentes que M. X... a été présent à plusieurs reprises en France ; que Mme Z... a attesté qu'il s'était rendu à Chambéry quinze jours avant les interpellations en compagnie du proxénète d'F... à la suite d'une dispute entre les deux jeunes femmes et leurs proxénètes, F... et G... ayant menacé de repartir en Bulgarie ; qu'il était présent le 15 juin 2009 selon les surveillances en compagnie de deux prostituées ; que Mme Z... a précisé qu'avait été utilisée à cette occasion la BMW 320 gris clair de D... ; que Mme Z... a également précisé qu'à trois ou quatre reprises, M. X... était venu en Savoie, pour avoir des relations sexuelles avec elle et prendre l'argent de la prostitution, spécifiant même qu'à ces occasions, les filles lui remettaient directement les fonds ; que M. A... a déclaré s'être rendu à Chambéry sur les ordres de M. X... et en sa compagnie et celle de son épouse emmenant trois jeunes femmes dont G... et I..., dont il a compris qu'elles allaient se prostituer le lendemain ; que Kiril lui a d'ailleurs précisé que son épouse, plus âgée, restait pour protéger les filles ; que M. X... a lui-même reconnu s'être rendu à deux reprises à Chambéry pour y rencontrer G..., la première fois, en compagnie de ... B... parce que, dit-il, celle-ci, droguée, était malade, la seconde fois à la demande d'G..., ses explications étant dénuées de vraisemblance alors qu'il soutient qu'G... n'était alors plus sa compagne et qu'ils étaient séparés, qu'il résulte, par contre, de l'ensemble des autres témoignages et constatations probants que c'est bien pour les nécessités de la gestion de la prostitution qu'à plusieurs reprises, M. X... s'est rendu en France, que ces actes sont des éléments constitutifs de délit de proxénétisme par aide et assistance ; qu'ils ont été commis à Chambéry et que les juridictions françaises sont dès lors compétentes pour en connaître, que ce moyen sera dès lors écarté ; et que M. X... est mis en cause par son ex-compagne G... Z..., qui a expliqué avoir, depuis quatre mois, participé à la gestion de la prostitution sur Chambéry, sous les ordres de M. X..., qui avait mis en place une structure permettant le recrutement de prostituées en Allemagne auprès de leurs proxénètes turcs, l'envoi de ces prostituées à Chambéry, leur installation à l'hôtel et sur les lieux de prostitution et la collecte d'une dîme de 200 euros quotidienne ; qu'à cette structure participaient, sur Chambéry, Mmes Z... et C..., " lieutenants " de D... qui géraient la prostitution et collectaient des fonds, qu'elles ramenaient à l'intéressé en Allemagne, la proche famille du prévenu, son beau-frère M. A... étant le chauffeur, chargé de véhiculer les jeunes femmes d'Allemagne à Chambéry et retour, l'épouse de ce dernier étant amenée à surveiller l'activité prostitutionnelle ; que, ponctuellement, M. X... pouvait envoyer son frère en compagnie de H... pour régler les différends avec des proxénètes concurrents que générait cette activité ; que l'implication du prévenu dans la gestion de la prostitution sur Chambéry est démontrée ; que cette activité délictuelle a généré un profit considérable ; que l'ensemble de ces faits caractérisent les éléments constitutifs du délit de proxénétisme aggravé, par pluralité de victimes et d'auteurs, les personnes ayant été incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire national ou à leur arrivée sur le territoire national, dont le prévenu s'est rendu coupable ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, M. X... a participé, ainsi qu'en témoigne son rôle depuis l'Allemagne, comme lors de ses visites en Savoie, en concertation avec d'autres prévenus à l'installation des prostituées dans un même hôtel de Chambéry, étant l'organisateur de voyages au cours desquels des prostituées étaient amenées d'Allemagne à Chambéry, après avoir été recrutées en Allemagne, éléments constitutifs du délit de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par plusieurs faits matériels, du délit de proxénétisme aggravé, infraction dont M. X... s'est dès lors rendu coupable, la décision entreprise étant en conséquence confirmée sur ces deux chefs de culpabilité ; " et aux motifs adoptés qu'il a été soutenu que dans la mesure où aucune des personnes poursuivies ni des personnes se livrant à la prostitution n'étaient de nationalité française, dans la mesure aussi où les opérations de recrutement s'étaient déroulées en territoire étranger et où seuls les faits de prostitution avaient eu lieu en France, les juridictions françaises n'auraient pas compétence pour connaître des faits de traite des êtres humains, de proxénétisme et d'association de malfaiteurs en vue de la préparation de ces infractions ; qu'il apparaît en réalité que des faits de proxénétisme ont été commis notamment sur le territoire français ; que la connexité et l'indivisibilité existant entre, d'une part, ces faits commis à Chambéry et dans sa région et, d'autre part, leur préparation et la collecte puis l'envoi à l'étranger des sommes générées par l'activité de prostitution, ainsi captées par des proxénètes, confèrent compétence aux juridictions françaises ; que la commission de ces faits a été facilitée par la mise en place d'un véritable système assurant la prise en charge de prostituées en Allemagne, leur acheminement et leur hébergement sur Chambéry ; qu'une fois arrivées en Savoie, les jeunes femmes étaient prises en charge pour être amenées et réparties sur les lieux de travail qui leur étaient assignés ; que, périodiquement, l'une des personnes qui assurait ce véritable encadrement prenait la route pour ramener en Allemagne les sommes tirées de la prostitution ; qu'une telle organisation traduit sans équivoque l'existence d'une entente vouée à la commission de faits de proxénétisme et à l'optimisation des profits qui pouvaient en être retirés ; que, sur l'incompétence alléguée des juridictions pénales françaises pour connaître des faits au titre desquels M. X... est poursuivi, il y a lieu de se référer aux développements précédemment consacrés à cette problématique ; que M. X... est vite apparu dans l'enquête comme à la tête d'un réseau de prostitution de jeunes femmes principalement bulgares de dimension transnationale implanté notamment à Chambéry et dans que pour surmonter certaine résistance de prostituées, M. X... a recouru à la menace directe et à l'intimidation ; que, durant l'audience, plusieurs des autres prévenus l'ont mis en cause comme leur ayant donné des instructions dans le cadre du transport, de l'organisation de l'activité, de la protection et de l'exploitation des jeunes femmes qui se prostituaient aux environs de la préfecture de la Savoie ; qu'il apparaît suffisamment établi que M. X... a bénéficié du produit de la prostitution à laquelle se sont livrées dans la région de Chambéry plusieurs jeunes femmes ; qu'avec le concours d'autres personnes il avait fait venir, à cette fin, d'Allemagne sur le territoire français, ce en ses environs ; que plusieurs prostituées ont évoqué la réputation et l'activité de proxénète de M. X... et ont décrit le système qui aurait été mis en place par M. X..., notamment le repérage d'un secteur géographique porteur de perspectives en termes de prostitution, le recrutement de prostituées en Allemagne, leur transfert et leur placement à Chambéry, l'organisation et la supervision de leur activité et la perception quotidienne d'une taxe ou de prétendus remboursements de frais par Mmes Z..., C... et E... ; que l'exécution d'accords conclus avec ceux qui, en Allemagne, bénéficiaient déjà de leur prostitution ; que l'identification d'un lieu propice à l'activité prostitutionnelle, l'implantation à demeure dans un hôtel du centre de Chambéry d'une véritable structure d'accueil constituée de plusieurs chambres dans lesquelles les occupants se succédaient, le recrutement en Allemagne de prostituées devant être amenées jusqu'à Chambéry où elles seraient encadrées sont autant d'actes destinés à préparer la commission du délit de proxénétisme aggravé ; qu'il apparaît établi que M. X... est l'un de ceux qui, en concertation avec d'autres, a mis sur pied puis entretenu la pérennité de cette structure ; " 1°) alors que, selon l'article 113-2 du code pénal, « la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République » et « l'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire » ; que ce texte n'édicte aucune prorogation de compétence territoriale pour des infractions intégralement commises à l'étranger, par un étranger, sous prétexte de connexité ou d'indivisibilité avec une infraction commise sur le territoire français par cet étranger ou un coauteur ; qu'en déclarant M. X... coupable de faits de proxénétisme et d'association de malfaiteurs commis en Allemagne, la cour d'appel a violé ce texte ; " 2°) alors que, selon l'article 113-2 du code pénal, « la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République » et « l'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire » ; que le critère de rattachement territorial du délit de proxénétisme n'est pas le lieu des faits-pénalement neutres-de prostitution, mais celui de la commission des actes matériels-aide, assistance, perception de subsides-constitutifs du délit ; qu'en déclarant M. X..., de nationalité étrangère, coupable de faits de proxénétisme commis en Allemagne, du 1er janvier 2009 au 20 juillet 2010, la cour d'appel a violé le texte précité ; " 3°) alors que, selon l'article 113-2 du code pénal, « la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République » et « l'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire » ; que constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; que seuls des actes matériels de préparation, commis en France, du délit projeté de proxénétisme, nécessairement préalables à la consommation du délit projeté lui-même, et donc distincts de toute aide ou assistance à la prostitution d'autrui ou de tout profit tiré de la prostitution d'autrui, peuvent constituer, au sens de l'article 113-2 du code pénal, des faits constitutifs du délit d'association de malfaiteurs rendant applicable la loi française ; que ni des d'actes d'aide ou d'assistance à la prostitution de personnes de nationalité étrangère commis à l'occasion de visites en Savoie par un prévenu de nationalité étrangère et consommant le seul délit de l'article 225-5 1° du code pénal ni la collecte de fonds en France tirés de la prostitution de ces mêmes personnes et consommant le seul délit de l'article 225-5 2° du code pénal ni le rôle du prévenu dans la gestion de l'organisation, depuis l'Allemagne, de la prostitution de ces mêmes personnes, ne sont susceptibles de caractériser un acte constitutif du délit d'association de malfaiteur commis en France ; que la cour d'appel a, derechef, violé l'article précité ; Attendu que, pour retenir la compétence des juridictions françaises et déclarer le prévenu coupable de proxénétisme aggravé et association de malfaiteurs, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, caractérise un fait constitutif de l'infraction de proxénétisme aggravé reproché à M. X..., au sens de l'article 222-5 du code pénal, le fait, pour le prévenu d'organiser le recrutement à l'étranger de plusieurs prostituées et de venir à Chambéry réguler la prostitution et en récupérer les fonds en provenant et que, d'autre part, certains des auteurs de l'association de malfaiteurs ont opéré en France, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, selon l'article 113-2 du code pénal, il suffit, pour que l'infraction soit réputée commise sur le territoire de la République, qu'un des faits constitutifs ait eu lieu sur ce territoire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Pometan conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03213
Articles cités
- 113-2
- 222-5
- 567-1-1