Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. ... Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 20 novembre 2012, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme : - a confirmé le jugement du tribunal correctionnel, en date du 14 février 2000, en ce qu'il s'est déclaré valablement saisi et a renvoyé l'examen de l'affaire au fond à une audience ultérieure ; - a annulé le jugement, en date du 4 juillet 2000, en ce qu'il a omis de statuer sur la culpabilité et, le cas échéant, sur la peine ; - a confirmé le jugement du 1er février 2012 refusant d'annuler la
procédure
et l'a infirmé en ce qu'il a constaté une impossibilité de juger et a ordonné la mainlevée du mandat d'arrêt ; et, après avoir évoqué, a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 avril 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation du principe des droits de la défense, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué, d'une part, a admis la validité de l'ordonnance de renvoi du 6 août 1999 concernant M. Y... et en a déduit que le tribunal correctionnel avait été valablement saisi à l'égard de M. Y... par le mandat d'arrêt décerné à son encontre et par l'ordonnance de renvoi le concernant, a en conséquence rejeté les conclusions de M. Y... tendant à voir constater la nullité de l'ordonnance de renvoi du 6 août 1999 et a infirmé le jugement du 4 juillet 2000 en ce qu'il a omis de statuer sur la déclaration de culpabilité et le cas échéant sur la peine, d'autre part, a dit n'y avoir lieu à annuler la
procédure
à raison de sa durée excessive, a dit que M. Y... pouvait être jugé et, évoquant, a renvoyé l'affaire pour examen au fond à une audience ultérieure ; " aux motifs propres que, la cour rappelle que la cour d'appel de Hamm en Allemagne, a accordé la remise temporaire de M. Y... et d'un co-prévenu, en vue de leur comparution devant le tribunal correctionnel de Paris à l'audience du 14 février 2000 et ce, en application de l'article Il de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, les autorités françaises s'engageant à ce que l'intéressé reste détenu en France pour le compte des autorités allemandes et à ce qu'il soit renvoyé en Allemagne dès que sa présence sur le territoire français aura cessé d'être utile ; qu'elle rappelle également qu'il n'est pas de sa compétence de statuer sur la régularité de la
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de transfert accordée par les autorités allemandes ; qu'elle rappelle encore, que la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 prévoit bien, en son titre III et plus particulièrement dans ses articles Il et 12, la comparution des témoins, des experts et personnes poursuivies ; qu'elle constate par ailleurs qu'il résulte de l'examen de la
procédure
:- que l'avis préalable du procureur de la République, à la délivrance du mandat d'arrêt décerné à l'encontre de M. Y... a été donné le 17 décembre 1998 et figure dans la cote détention,- que selon l'article 131 du code de
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pénale, un mandat d'arrêt peut être décerné par le juge d'instruction si la personne est en fuite ou réside à l'étranger et rappelle qu'il est de jurisprudence constante qu'un mandat d'arrêt n'est pas soumis aux règles des perquisitions de l'article 134 du code de
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pénale lorsque la personne concernée réside à l'étranger, la délivrance du mandat d'arrêt valant mise en examen,- que l'article 7 de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale ne prévoit pas, en tout état de cause, la notification des mandats d'arrêt avant l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel,- que le juge d'instruction a délivré le 16 décembre 1997 une commission rogatoire internationale afin de faire entendre M. Y..., en Allemagne où il était détenu pour autre cause, sur les faits commis en France, objet de la présente
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et qu'il ressort des documents transmis par les autorités allemandes, qu'il a toujours refusé de s'expliquer, qu'il ne saurait dès lors être reproché au magistrat instructeur de ne pas s'être préoccupé de porter à la connaissance de l'intéressé les accusations dont il était l'objet et de recueillir ses explications à cet égard,- que M. Y... a d'ailleurs été régulièrement informé ultérieurement des accusations portées contre lui au cours de la
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qui a suivi et notamment devant les juridictions françaises, alors qu'il était assisté d'un avocat,- que l'article 562 du code de
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pénale, cité par la défense dans ses conclusions, ne s'applique qu'aux seules citations aux fins de comparution devant le tribunal, que le tribunal se doit de faire signifier à parquet après l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel lorsque les prévenus résident, comme en l'espèce, à l'étranger, étant observé que ces formalités de citation ont été parfaitement suivies par le ministère public à l'égard du prévenu le 7 octobre 1999,- que le mandat d'arrêt et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel sont donc réguliers et ont ainsi régulièrement saisi le tribunal, aucun des textes visés dans les conclusions déposées et rappelés ci-dessus n'ayant été méconnus ; que la cour constate également que M. Y... a été condamné en Allemagne pour des faits commis à Hambourg le 5 septembre 1997 et le 12 septembre 1997, alors que les faits qui lui sont imputés en France concernent des agissements délictueux commis ou préparés comme devant se commettre à Paris à compter du 11 août 1997, que la défense ne saurait dès lors invoquer l'exception de la chose jugée au bénéfice de son client ; qu'elle constate enfin que le prévenu a fait régulièrement opposition le 29 avril 2000 à l'arrêt rendu par défaut à son encontre le 26 avril 2000, le condamnant à huit ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français et ayant maintenu les effets du mandat d'arrêt, qu'il a fait l'objet d'une convocation à comparaître notifiée par le directeur de la maison d'arrêt de la Santé et qu'il a comparu assisté de son avocat, la saisine du tribunal étant donc parfaitement régulière ; que, dès lors, la cour : sur l'appel du prévenu du jugement prononcé le 14 février 2000 : déclarera l'appel recevable et confirmera le jugement en ce qu'il a constaté être valablement saisi à l'égard du prévenu par le mandat d'arrêt décerné à son encontre par le juge d'instruction et par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel le concernant et a, à bon droit, dit qu'il y avait lieu de le juger par défaut à une audience ultérieure, faisant droit partiellement aux conclusions déposées ; que, pour le surplus, rejettera pour des motifs susénoncés, les conclusions déposées par l'avocat du prévenu, la
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étant régulière ; que, sur les appels du prévenu et du ministère public du jugement prononcé le 4 juillet 2000 : déclarera les appels recevables et confirmera le jugement en ce qu'il a donné acte à M. Y... de son opposition au jugement rendu par défaut le 26 avril 2000 et l'en a déclaré recevable, rejetant pour partie dans ses motifs, les moyens soulevés par la défense comme ci-dessus exposés dans le rappel de la
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, adoptant expressément les motifs du tribunal ; qu'elle considère en revanche, que le tribunal, en constatant qu'il n'était pas " procéduralement en mesure de juger contradictoirement le prévenu ", a méconnu les dispositions des articles 462 à 486 du code de
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pénale en ne se prononçant pas sur l'existence de l'infraction et la culpabilité du prévenu, alors que sa saisine était régulière, le prévenu ayant formé opposition dans les circonstances rappelées ci-dessus et ayant fait l'objet d'une convocation à comparaître notifiée par le directeur de la maison d'arrêt de la Santé, le prévenu ayant d'ailleurs comparu à l'audience assisté de son avocat ; que la cour rappelle encore que les conditions de la remise temporaire par les autorités allemandes échappent au contrôle des juridictions pénales françaises puisque elles ne sont pas fondées sur des actes judiciaires nationaux susceptibles d'annulation ; qu'elle observe à cet égard que les pièces évoquées par le jugement sont des dépêches du Ministre de la justice des 11 octobre 1999 et 1er février 2000, ne constituant en aucun cas des éléments de
procédure
s pénales ; que la cour rappelle enfin, comme elle l'a souligné ci-dessus que la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 prévoit bien dans son titre III et plus particulièrement dans ses articles 11 et 12 la comparution des témoins, experts et personnes poursuivies ; qu'ainsi, en omettant de statuer sur la déclaration de culpabilité et sur la peine le cas échéant, le tribunal a violé les textes en vigueur ; qu'elle annulera dès lors le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur la déclaration de culpabilité et le cas échéant sur la peine ; qu'elle évoquera en application des dispositions de l'article 520 du code de
procédure
pénale et renverra l'affaire pour examen au fond à l'audience du 11 juin 2013 à 13 heures 30 ; qu'elle rejettera les conclusions déposées pour le surplus pour les motifs énoncés ci-dessus ; que, sur l'appel du ministère public du jugement prononcé le 1er février 2012 : déclarera l'appel recevable ; que la cour rappelle encore, comme le tribunal, les éléments suivants : Par ordonnance en date du 6 août 1999, un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris renvoyait M. Y... devant le tribunal correctionnel pour y être jugé du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme pour des faits commis du 12 septembre 1994 au 12 septembre 1997 sur le territoire français ; qu'au cours de la
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d'instruction, M. Y... n'a jamais été entendu, ni par la police, ni par le juge d'instruction, étant détenu en Allemagne depuis son arrestation à Hambourg le 12 septembre 1997 ; qu'il avait refusé de s'expliquer dans le cadre d'une commission rogatoire internationale délivrée par le juge d'instruction ; que la France avait toutefois obtenu l'extradition de l'intéressé, suivie d'une remise temporaire le 3 février 2000 pour une durée de quatre mois ; que le 26 avril 2000, le tribunal correctionnel de Paris (16ème chambre) condamnait parmi une vingtaine d'autres prévenus par défaut M. Y... à la peine de huit ans d'emprisonnement avec une interdiction définitive du territoire français et maintenait les effets du mandat d'arrêt décerné à son encontre par le juge d'instruction le 12 janvier 1999 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, faits commis du 12 septembre 1994 au 12 septembre 1997, sur le territoire national et notamment en région parisienne ; que le 29 avril 2000, M. Y... formait opposition à ce jugement alors qu'il était détenu à la maison d'arrêt de la santé ; que le 4 juillet 2000, la 16ème chambre du tribunal correctionnel de Paris déclarait recevable l'opposition formée par M. Y... au jugement prononcé par défaut à son encontre le 26 avril 2000 mais jugeait irrégulier son mode de comparution devant le tribunal au motif qu'il n'avait pas fait l'objet d'une
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d'extradition régulière (visa de l'article Il de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 au lieu de l'article 12) ; que par arrêt en date du 19 mars 2001, la cour d'appel de Paris déclarait non immédiatement recevables les appels interjetés par le ministère public et M. Y... et renvoyait l'affaire devant le tribunal pour qu'il soit statué sur le fond ; que M. Y... était retourné en Allemagne le 6 juillet 2000 pour exécuter la peine prononcée par la juridiction allemande après avoir comparu successivement aux audiences du 14 février, 11 mai, 13 juin et 4 juillet 2010 ; que le 29 décembre 2004, les autorités judiciaires françaises formaient une nouvelle demande d'extradition à rencontre de l'intéressé, qui ne se matérialisait qu'à compter du 6 décembre 2006, date d'une déclaration du procureur de la République de Paris, suivie le 22 décembre 2006 par une demande de la chancellerie transmise au parquet de Hamm le 15 février 2007 ; que le tribunal régional supérieur de Hamm rejetait définitivement cette demande le 31 janvier 2008 aux motifs que la
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d'extradition diligentée par la justice française à l'encontre de M. Y... n'avait pas été conduite dans un laps de temps raisonnable, étant relevé que « le traitement hésitant réservé à l'affaire ne découlait pas du comportement de l'intéressé mais des hésitations et de l'inaction dont avait fait montre la justice française pendant plusieurs années » et « qu'il n'appartenait pas au tribunal de se prononcer sur le droit des autorités françaises à continuer leurs poursuites judiciaires malgré la longue période d'inaction observée » ; que par la suite, le procureur de la République de Paris faisait citer M. Y... à son domicile allemand le 22 septembre 2011, citation qui était délivrée à sa personne contre signature d'un accusé de réception le 1er octobre 2011, renouvelée le 13 janvier 2012 avec un accusé de réception signé le 26 janvier 2012 ; qu'elle rappelle au surplus que le conseil du prévenu, in limine litis, a demandé au tribunal de bien vouloir constater que les poursuites menées contre son client méconnaissaient les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de
procédure
pénale sur le délai raisonnable et en conséquence, prononcer la nullité de la
procédure
notamment du réquisitoire en date du 6 août 1999, de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du même jour et de la citation du concluant et relaxer M. Y... des fins de la poursuite ; que les premiers juges ont fait droit partiellement aux conclusions de nullité, ont dit n'y avoir lieu à annuler la
procédure
mais ont constaté qu'ils étaient dans l'impossibilité de juger M. Y...... dans le respect de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale relatifs au respect du délai raisonnable et ont ordonné la mainlevée du mandat d'arrêt décerné le 12 janvier 1999 par le juge d'instruction à l'encontre du prévenu ; que la cour observe, comme le tribunal, que la
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ne saurait être annulée sur le fondement d'une durée excessive de
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; qu'en revanche, elle considère que le tribunal, en constatant sur le même fondement, être dans l'impossibilité de juger M. Y... a méconnu les textes en vigueur, la durée excessive d'une
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ne pouvant en tout état de cause constituer une cause d'extinction de l'action publique et emporter une " impossibilité de juger ", rappelant au demeurant qu'en cas de dépassement du délai raisonnable, à le supposer établi, la partie concernée peut engager la responsabilité de l'Etat en raison du fonctionnement défectueux du service de la justice, ce droit à réparation, n'emportant pas en tant que tel des incidences sur la validité de la
procédure
; qu'elle rejettera pour ces mêmes motifs les conclusions déposées devant la cour, rappelant en outre qu'aucune nullité ne peut résulter du caractère déraisonnable de la durée de la
procédure
; que la cour dès lors, annulera le jugement en application des dispositions de l'article 520 du code de
procédure
pénale pour violation de la loi en ce qu'il a statué comme il est dit ; qu'elle évoquera et renverra l'affaire pour examen au fond à l'audience du 11 juin 2013 à 13 heures 30 ; qu'elle rejettera les conclusions déposées ; " et aux motifs explicitement adoptés qu'il est soutenu que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel concernant les 2 prévenus serait entachée de nullité au motif qu'à aucun moment le juge d'instruction n'a recueilli leurs explications ; que cette assertion est inexacte puisque le 16 décembre 1997, le juge d'instruction avait délivré deux commissions rogatoires internationales afin que ces deux prévenus soient entendus en Allemagne, pays où ils étaient détenus pour autre cause, étant noté qu'ils avaient alors refusé de s'en expliquer ; " 1°) alors que M. Y... avait fait valoir qu'aucune suite n'avait été donnée à la commission rogatoire du 16 décembre 1997, qui lui avait été adressée en qualité de témoin, non en raison d'un quelconque refus de sa part mais parce que les autorités allemandes ne l'avaient jamais informé de l'intention du juge d'instruction de l'entendre ; que la cour d'appel ne pouvait juger qu'il ressortait des documents transmis par les autorités allemandes que M. Y... avait toujours refusé de s'expliquer sans répondre à ces conclusions et sans indiquer les pièces sur lesquelles elle se fondait pour juger que M. Y... avait refusé de répondre au juge d'instruction ; " 2°) alors que, en tout état de cause, le principe fondamental des droits de la défense interdit le renvoi devant une juridiction de jugement d'un mis en examen qui n'a pas été entendu ou, à tout le moins, dûment convoqué par le juge d'instruction après sa mise en examen ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté qu'au cours de la
procédure
d'instruction, M. Y... n'avait été entendu, ni par la police, ni par le juge d'instruction ; qu'il n'a pas davantage été mis en mesure d'être entendu ; que la cour d'appel ne pouvait juger, par des motifs inopérants, que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel était régulière et avait valablement saisi le tribunal, cependant qu'en l'absence d'audition de M. Y..., les droits de la défense avait été méconnus ; " 3°) alors que tout accusé doit être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que la cour d'appel ne pouvait juger que la
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était régulière cependant que le mandat d'arrêt décerné contre M. Y... le 12 janvier 1999 ne lui a été notifié que le 6 août 1999 ; " 4°) alors que toute personne doit disposer d'un droit effectif d'accès aux tribunaux pour les décisions relatives au bien-fondé de toute accusation en matière pénale ; qu'en l'espèce, M. Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par une ordonnance du 6 août 1999, à raison de faits qui auraient été commis du 12 septembre 1994 au 12 septembre 1997 ; qu'il a été cité devant le tribunal correctionnel de Paris par une citation du 22 septembre 2011, soit quatorze ans après les faits qui lui étaient reprochés et douze ans après sa mise en examen, sans que ces délais lui soient aucunement imputables ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que la
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était régulière et qu'il y avait lieu de juger M. Y..., cependant que celui-ci a, du fait de la durée excessive de la
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et de l'atteinte aux droits de la défense en résultant, été privé d'un droit d'accès effectif à un tribunal " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que M. Y..., qui était détenu en Allemagne en exécution d'une condamnation prononcée en 1997, a fait l'objet le 12 janvier 1999 d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel le 6 août 1999 ; que le prévenu, remis temporairement à la France par les autorités allemandes, a comparu, assisté par un avocat qui a soulevé diverses exceptions, devant le tribunal correctionnel, lequel, par jugement du 14 février 2000, s'est déclaré régulièrement saisi par l'ordonnance de renvoi mais a statué par défaut à l'égard de M. Y... en se fondant sur l'article 11 de la Convention d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, n'autorisant la remise qu'aux fins d'audition en qualité de témoin ; que l'appel du prévenu a été déclaré non admis ; que, par jugement de défaut du 26 avril 2000, M. Y... a ensuite été condamné à huit ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, les effets du mandat d'arrêt étant maintenus ; que, statuant sur son opposition, le tribunal, par jugement du 4 juillet 2000, après avoir écarté plusieurs exceptions de nullité soulevées par l'avocat du prévenu, a estimé ne pouvoir juger ce dernier contradictoirement et a renvoyé l'examen de l'affaire ; que les appels interjetés par M. Y...et le ministère public ont été déclarés non immédiatement recevables par arrêt de la cour d'appel du 19 mars 2001 ; qu'après refus opposé le 31 janvier 2008 par les autorités judiciaires allemandes à l'extradition de l'intéressé, qui avait fait l'objet d'une libération conditionnelle en 2005 et avait en 2008 définitivement purgé la peine prononcée en Allemagne, le procureur de la République de Paris, qui, de même que M. Y..., a interjeté appel du jugement du 4 juillet 2000, a fait citer ce dernier à parquet étranger, en application de l'article 562 du code
procédure
pénale ; que la citation a été remise à personne ; que, par jugement contradictoire du 1er février 2012, le tribunal correctionnel, devant lequel le prévenu a été représenté par un avocat qui a déposé des conclusions, a dit n'y avoir lieu à annulation de la
procédure
mais s'est déclaré dans l'impossibilité de juger M. Y...en raison de l'inobservation de l'exigence d'un jugement dans un délai raisonnable, prévue par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, statuant sur l'appel du ministère public, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a confirmé le jugement du 14 février 2000, a partiellement annulé ceux des 4 juillet 2000 et 1er février 2012 et, après avoir évoqué, a renvoyé l'examen de l'affaire au fond à une audience ultérieure ; Attendu qu'en statuant par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, d'une part, en l'état du refus des autorités allemandes d'exécuter la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction aux fins d'audition de M. Y... et de l'impossibilité de passer outre la décision souveraine de l'Etat requis, l'article 131 du code de
procédure
pénale autorisait le magistrat à décerner un mandat d'arrêt, valant mise en examen au sens de l'article 176 dudit code, dans sa rédaction alors applicable, contre M. Y..., qui résidait à l'étranger, puis à rendre, même en l'absence de notification dudit mandat, une ordonnance renvoyant l'intéressé devant le tribunal correctionnel, lequel a été, dès lors, régulièrement saisi ; Que, d'autre part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'à toutes les audiences au cours de laquelle l'affaire a été évoquée, M. Y... a comparu, assisté par un avocat qui a déposé des conclusions, ou en étant représenté par lui, qu'il a donc été en mesure de connaître l'accusation portée contre lui, de préparer sa défense et qu'il pourra discuter les éléments de preuve retenus contre lui lorsque l'affaire sera examinée au fond par la cour d'appel ; Qu'enfin, il se déduit des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de
procédure
pénale que, si la méconnaissance du délai raisonnable, à la supposée établie, peut ouvrir droit à réparation, elle est sans incidence sur la validité des
procédure
s ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Pometan conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Foulquié conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03219
Articles cités
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- 131
- 134
- 7
- 562
- 520
- 6
- 11
- 176
- 567-1-1