Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Patrick X..., -contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 7 septembre 2012, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'arrêt du 2 novembre 2011 l'ayant condamné, pour menace de mort réitérée et contravention de violences, à six mois d'emprisonnement et 700 euros d'amende, et prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles préliminaire, 503-1, 558, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel a jugé irrecevable l'opposition formée à l'encontre de l'arrêt ayant condamné l'opposant à une peine d'emprisonnement ferme, une amende contraventionnelle ainsi qu'au paiement de diverses sommes au titre des intérêts civils ; "aux motifs que M. X... a été cité pour l'audience du 2 novembre 2011 à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, à Aix-en- Provence ; que son changement d'adresse postal n'était pas opposable à la cour, et qu'il ne justifie pas avoir signalé au procureur de la République son changement d'adresse déclarée d'Aix-en- Provence pour Corte par lettre recommandée avec accusé de réception en application des dispositions de l'article 503-1, alinéa 3, du code de
procédure
pénale ; qu'il en résulte que, l'arrêt critiqué ayant été justement qualifié d'arrêt contradictoire à signifier, la voie de recours ne pouvait être que le pourvoi en cassation, conformément aux termes de l'article 567 du code de
procédure
pénale ; que l'opposition de M. X... doit, par suite, être déclarée irrecevable ; "1) alors que l'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant est tenu d'effectuer les diligences prévues aux articles 558 et suivants du code de
procédure
pénale, faute de quoi la citation ne peut être réputée faîte à personne ; que, dès lors, pour juger irrecevable l'opposition du prévenu contre l'arrêt rendu en son absence, au motif que cette décision avait été justement qualifiée de contradictoire à signifier la cour d'appel a méconnu les dispositions visées au moyen ; "2) alors que, la cour d'appel ne pouvait juger irrecevable l'opposition formée par le prévenu n'ayant pas été touchée par la citation, sans répondre au moyen péremptoire de défense qui faisait valoir que, faute pour l'huissier d'accomplir les diligences prévues aux articles 558, alinéas 1 et 2, du code de
procédure
pénale, l'arrêt visé par l'opposition ne pouvait être qualifié de contradictoire ; "3) alors qu'enfin, il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'annexe 1 de la cédule de citation du 11 janvier 2011, que le parquet avait eu connaissance du changement d'adresse du prévenu ; que, dès lors, pour juger irrecevable l'opposition formée à l'encontre de la décision rendue en l'absence du mis en cause, au motif que le changement d'adresse effectué par ce dernier n'était pas opposable à la cour, sans rechercher si le parquet n'avait pas été informé de la nouvelle adresse à laquelle devrait être délivrée la citation, la cour d'appel a méconnu les termes de son office ;" Attendu que, par suite de la cassation de l'arrêt du 2 novembre 2011 (pourvoi n°12-86.691), la cassation de l'arrêt du 7 septembre 2012 déclarant irrecevable l'opposition formée par le prévenu à cette décision est encourue par voie de conséquence ; Que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 septembre 2012 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Pometan conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03222
Articles cités
- 6
- 567
- L411-3
- 567-1-1