LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société la MACIF, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 10 mai 2012, qui, pour blessures involontaires aggravées, a condamné M. Karim X... à trois mois d'emprisonnement, ordonné la suspension de son permis de conduire, et prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a rejeté la demande de la MACIF tendant, par application de l'article L. 113-8 du code des assurances, à la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. X... et dit que l'arrêt est opposable à la MACIF ;
"aux motifs que, le 3 mai 2010, M. X... a souscrit un contrat d'assurances auprès de la MACIF pour son véhicule Renault safrane ; qu'il a précisé, lors de la souscription du contrat dans "une déclaration d'antécédents pour un risque automobile", datée du 3 mai 2005, avoir eu son permis annulé pour six mois en 2005, suite à la perte de tous les points ; que son permis a de nouveau été annulé pour solde de points nuls le 5 mai 2010, l'invalidation lui a été notifiée le 26 mai 2010 ; qu'il n'a fait aucune déclaration auprès de la MACIF ; que, devant les enquêteurs, il a affirmé qu'il ne se souvenait pas avoir signé le récépissé d'invalidation de son permis de conduire un mois avant l'accident ; que le conseil de la MACIF soutient que cette omission était nécessairement intentionnelle et fait état des conditions générales du contrat prévoyant, notamment, en page 57, la nécessité de déclarer en cours de contrat toutes les circonstances nouvelles, tous les changements qui modifieraient les renseignements fournis lors de la souscription et de nature à aggraver le risque assuré ou à en créer un nouveau ; que force est de constater qu'une seule page (57 des conditions générales) est versée aux débats par la MACIF et qu'aucun élément ne vient démontrer que lesdites conditions générales ont été portées à la connaissance de M. X... ; que, manifestement la MACIF n'a pas profité du délai généré par l'appel pour étayer son dossier sur ce point ; que, dès lors, aucun élément de la procédure ne permet de caractériser en quoi cet oubli résulterait de l'intention de M. X... de tromper son assureur, faute pour celui-ci de justifier l'opposabilité des obligations contractuelles contenues dans les conditions générales, voire particulières ; que, par ailleurs, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, sa bonne foi se déduit des déclarations faites à la souscription du contrat lors de laquelle il a précisé que son permis de conduire avait été annulé en 2005 pour défaut de points pour une durée de six mois ; qu'en conséquence, la mauvaise foi de M. X... n'était nullement rapportée, les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances ne peuvent trouver application et la demande tendant à la nullité du contrat doit être rejetée et le jugement entrepris confirmé ; que le FGAO devra en conséquence être mis hors de cause ;
"1°) alors que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; que la MACIF faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que M. X... s'était rendu coupable d'une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat dès lors qu'il avait répondu par la négative à la question «a-t-il fait l'objet d'une condamnation pour conduite en état d'ivresse » et qu'en conséquence, le contrat d'assurance était nul ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel des conclusions de la demanderesse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur ; que l'obligation pesant sur l'assuré d'informer l'assureur de l'aggravation du risque est une obligation légale, issue de l'article L. 113-2, 3 du code des assurances qui s'impose à lui-même en l'absence de rappel dans les conditions générales ou particulières du contrat ; qu'en se fondant sur la circonstance que la MACIF n'aurait pas produit l'intégralité des conditions générales du contrat et n'aurait pas démontré «l'opposabilité des obligations contractuelles contenues dans les conditions générales voire particulières », à M. X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"3°) alors que la bonne foi de l'assuré lors de la non-déclaration de l'aggravation du risque s'apprécie à la date à laquelle celui-ci était tenu d'en informer l'assureur ; qu'en se fondant sur le fait que M. X... avait, le 5 mai 2005, déclaré à l'assureur lors de la souscription du contrat que « son permis de conduire avait été annulé en 2005 pour défaut de points pour une durée de six mois » pour en déduire que M. X... était de bonne foi, en juin 2010 lorsque, ayant fait l'objet d'une nouvelle invalidation de son permis de conduire, il n'en a pas informé l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du contrat d'assurance, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que M. X... avait affirmé devant les enquêteurs qu'il ne se souvenait pas avoir signé le récépissé d'invalidation de son permis de conduire un mois avant l'accident, retient que seule une page des conditions générales du contrat est versée aux débats par l'assureur et qu'aucun élément ne vient démontrer que lesdites conditions générales ont été portées à la connaissance du souscripteur ; que les juges ajoutent que la bonne foi de ce dernier se déduit des déclarations faites à la souscription du contrat lors de laquelle il a précisé que son permis de conduire avait été annulé en 2005 pour défaut de points pour une durée de six mois ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui faisait valoir la mauvaise foi lors de la souscription du contrat en raison de la dissimulation d'une condamnation, intervenue le 24 mai 2005, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et malgré l'annulation du permis de conduire, et sans mieux rechercher si, à la date de la non-déclaration de l'aggravation du risque qui résultait de la nouvelle invalidation du permis de conduire notifiée le 26 mai 2010, M. X..., qui était tenu aux termes des dispositions de l'article L. 113-2 3° du code des assurances de déclarer les circonstances nouvelles ayant pour conséquence soit d'aggraver les risques soit d'en créer de nouveaux, était ou non de bonne foi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'exception de nullité du contrat d'assurance et déclarant l'arrêt opposable à la société la MACIF, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 mai 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
ECLI:FR:CCASS:2013:CR03350