Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Farid X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 15 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol en bande organisé et recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté ses demandes de mises en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté ;
"1°) alors que l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention du 22 février 2013 vise sans autre possibilité d'identification des demandes de mise en liberté formée par M. X... les 14, 16, 18, 19 et 20 février 2013 tandis que l'ordonnance de rejet vise sept demandes de mise en liberté, numérotées et datées des 14, 15, 16, 18, 19 et 20 février 2013 ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer d'une concordance entre les demandes objet de l'ordonnance de saisine et celles sur lesquelles il a été statué par le juge des libertés et de la détention, de s'assurer qu'il a été régulièrement statué sur l'ensemble des demandes de mise en liberté et notamment sur celle du 15 février 2013 dont le juge des libertés et de la détention ne paraît pas avoir été saisi ;
"2°) alors qu'en toute hypothèse, il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt que la chambre de l'instruction se soit effectivement prononcée en appel sur chacune des sept demandes de mise en liberté de M. X... ayant fait l'objet d'une décision unique du juge des libertés et de la détention, demandes qui ne sont ni visées ni identifiées par l'arrêt attaqué" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, et de l'ordonnance qu'il confirme, qu'il a été répondu aux sept demandes de mises en liberté de la personne mise en examen, peu important qu'elles aient été ni visées ni identifiées dans la décision de la chambre de l'instruction ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et comme tel irrecevable en sa première branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
JURITEXT000027701526Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.