Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

11 juillet 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par arrêt civil du 30 avril 2009 d'une cour d'assises, Mme Yaeko X... et MM. Akio et Masahiro X..., mère et frères de Koyo X..., ont obtenu des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériels et moraux, à la suite de la mort de leur fille et soeur ; que, par requête du 4 avril 2011, ces trois victimes par ricochet ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) pour obtenir une indemnité d'un montant équivalent aux dommages-intérêts alloués ; que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions s'étant opposé à la demande en faisant valoir que les conditions d'application de l'article 706-3 du code de

procédure

pénale n'étaient pas réunies, les requérants ont soulevé, dans un écrit distinct, l'inconstitutionnalité de l'article 706-3, 3°, du code de

procédure

pénale, en posant une question prioritaire de constitutionnalité, transmise par la CIVI, ainsi rédigée : « Les dispositions du 3° de I'article 706-3 du code de

procédure

pénale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution que sont le droit à un recours effectif et le droit à réparation de celui qui a subi un dommage par la faute d'une autre personne, en ce que ces dispositions ne permettent pas aux membres de nationalité étrangère de la famille d'une victime d'infraction commise sur le territoire français qui séjournait régulièrement sur le territoire français, d'obtenir la réparation intégrale et effective des dommages résultant de cette infraction en leur refusant la possibilité de saisir la CIVI » ; Attendu que la disposition contestée est applicable à la

procédure

suivie devant la CIVI puisqu'elle est le fondement juridique des demandes des requérants ; Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question n'est pas nouvelle en ce qu'elle invoque le droit à un recours juridictionnel effectif et le droit à réparation du préjudice résultant d'une faute, principes dérivant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont le Conseil constitutionnel a déjà fait régulièrement application ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que ni le droit à un recours juridictionnel effectif ni le droit à réparation d'un dommage consécutif à une faute ne font obstacle à ce que certaines victimes par ricochet, dont l'accès à la juridiction pénale ne fait l'objet d'aucune restriction, soient exclues du droit à indemnisation consacré par l'article 706-3 du code de

procédure

pénale en raison de l'autonomie de leur droit à réparation par rapport à celui de la victime directe ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201408

Articles cités

  • 706-3
Assistance juridique générée (IA) — non officielle