18 juin 2013
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Zeineb X..., épouse Y...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, n° 12/C74621, en date du 12 décembre 2012, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à deux amendes de 33 euros ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 527, 535 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 527 code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'articles 527 du code de procédure pénale, le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle cette décision lui est notifiée ; que s'il ne résulte pas de cet avis que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration du même délai qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen ;
Attendu qu'après avoir relevé que l'ordonnance pénale, rendue le 7 décembre 2010, a été notifiée par lettre recommandée du 6 janvier 2011, le juge de proximité déclare que l'opposition formée par la prévenue par lettre du 31 mars 2011 est irrecevable comme tardive ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la lettre notifiant l'ordonnance a été retournée à l'expéditeur avec la mention "non réclamé", le juge de proximité a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Paris, en date du 12 décembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité police de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.