Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Isbert X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 26 janvier 2007, qui a dit n'y avoir lieu à réouverture de l'information précédemment suivie contre M. Guven Y... du chef de tentative de meurtre ; Vu le mémoire personnel produit ;
de cassation, pris de la violation de l'article 189 du code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre de l'instruction a, dans l'arrêt attaqué, dit n'y avoir lieu de faire droit à sa demande tendant à la réouverture sur charges nouvelles de l'information suivie à la suite de faits de violences commises sur sa personne le 24 janvier 1995, dès lors qu'en l'absence de réquisitions prises par le procureur général à cette fin en application de l'article 190 du code de procédure pénale, elle aurait dû déclarer la requête irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03501
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