Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Reims, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2012, qui, dans la
procédure
suivie contre Mme Sylvie X... des chefs de travail dissimulé et banqueroute, a prononcé l'annulation de la
procédure
; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 385 et 595 du code de
procédure
pénale, manque de base légale ; Vu l'article 385 du code de
procédure
pénale, ensemble les articles préliminaire dudit code et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, selon le premier de ces textes, en dehors des cas prévus par ses alinéas 2 et 3, la juridiction correctionnelle ne peut constater les nullités des
procédure
s qui lui sont soumises lorsqu'elle est saisie par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ; Attendu que, selon les deuxième et troisième de ces textes, la durée excessive d'une
procédure
, à la supposer établie, ne saurait en entraîner la nullité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour infirmer le jugement qui avait déclaré Mme X... coupable des infractions de travail dissimulé et de banqueroute, et annuler la
procédure
pour violation du principe du délai raisonnable, au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de
procédure
pénale, les juges du second degré retiennent que si la
procédure
menée, mettant en cause plusieurs sociétés et diverses personnes, rendait nécessaires de longues investigations, l'information à laquelle il a été procédé a néanmoins duré six années, et que les délais de règlement, puis d'audiencement, tant en première instance qu'en cause d'appel, ont été excessifs ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 16 octobre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03504
Articles cités
- 385
- 6
- 567-1-1