Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Josué X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2012, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 200 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 3421-1 et R. 5132-86 du code de la santé publique ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 225-1 du code pénal et de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., poursuivi pour usage d'herbes de cannabis classées comme stupéfiants, a contesté la qualification du produit en faisant valoir que la preuve n'était pas rapportée de sa teneur en delta 9 tétrahydrocannabinol alors que, selon lui, seules les variétés de cannabis contenant plus de 0,20% de cette substance peuvent être qualifiées de stupéfiants ; Attendu que, pour écarter cet argument, l'arrêt énonce qu'il résulte des textes législatifs et réglementaires en vigueur que le principe posé est celui de I'interdiction générale de I'usage et du commerce de cannabis et de ses dérivés, principe auquel il ne peut être dérogé qu'en cas d'utilisation industrielle et commerciale des variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes; que le prévenu ne peut valablement se prévaloir d'une telle dérogation dans la mesure où il n'a jamais prétendu utiliser du cannabis à des fins industrielles, commerciales ou encore médicales ; Attendu que, pour écarter les conclusions par lesquelles M. X... soutenait que l'interdiction de l'usage du cannabis est contraire à l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt énonce qu'une telle interdiction constitue, au regard de l'alinéa 2 de cet article, une mesure tout à fait nécessaire et justifiée par les dangers qu'entraîne cette consommation pour la santé et la sécurité publique ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que l'article R.5132-86 du code de la santé publique classe comme stupéfiants le cannabis et la résine de cannabis sans opérer de distinction, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés aux moyens sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03436
Articles cités
- 9
- 225-1
- R5132-86
- 567-1-1