LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Medhi X...,
- M. Youcef Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 12 juin 2012, qui, pour infraction à la législation sur les armes, les a condamnés chacun, à huit mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation, 56, 76, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la perquisition réalisée dans les parties communes d'un immeuble d'habitation ainsi que tous les actes subséquents dont elle constitue le support nécessaire et a condamné les prévenus du chef de port d'arme ;
" aux motifs que la cour rappelle que l'article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants peuvent accorder à la police et à la gendarmerie nationales ainsi, le cas échéant, qu'à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles ; qu'elle relève que la société Logirep, bailleur social et donc nécessairement exploitant des immeubles sociaux de son patrimoine à Sevran, a confirmé, par courrier du 26 novembre 2010 avoir donné l'autorisation prévue à l'article susvisé dès le 4 juillet 2008 ; que la cour observe également que la loi du 10 juillet 1965 définit les parties communes et que sont notamment réputées parties communes les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes, les coffres, gaines ¿ ; qu'elle considère que la visite des placards et gaines par les policiers a été faite dans la continuité de l'autorisation de pénétrer dans les parties communes ; qu'elle relève au surplus que Logirep, exploitant des lieux et donc agissant comme maître de maison, n'a critiqué ni l'intervention des services de police dans les gaines et placards définis comme les parties communes ni les conditions de découverte de l'arme et des munitions ; qu'elle considère, en conséquence, que la procédure de visite puis de découverte de l'arme et des munitions est régulière ; que la cour rejettera, dès lors, les exceptions soulevées et les conclusions s'y rapportant ;
1°) " alors que l'article 76 du code de procédure pénale prévoit que, dans le cadre d'une enquête préliminaire les visites, perquisitions et saisies ne peuvent être réalisées qu'avec l'assentiment préalable de la personne chez laquelle l'opération a lieu, la méconnaissance de cette exigence étant sanctionnée par la nullité ; que l'article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation ne permet aux forces de police que de pénétrer, sur autorisation permanente du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble, dans les parties communes et ne peut en aucun cas se substituer à l'article 76 du code de procédure pénale seul applicable aux opérations de fouilles, perquisitions et saisies réalisées dans les placards et gaines des parties communes d'un immeuble dans le cadre d'une enquête préliminaire ; qu'en refusant de constater la nullité de la perquisition réalisée sans l'assentiment exprès des propriétaires, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ;
2°) " alors que la recherche active à l'intérieur d'un lieu privé et clos d'indices permettant d'établir l'existence d'une infraction et d'en déterminer l'auteur s'analyse comme une perquisition ; que les parties communes d'un immeuble d'habitation constituant un lieu privé et clos, les fouilles des placards et gaines présents sur chaque pallier constitue une perquisition soumise aux règles édictées par les articles 56 et 76 du code de procédure pénale ; qu'en estimant que les policiers n'avaient procédé qu'à une simple visite des placards et gaines non soumise aux règles édictées en matière de perquisition, l'arrêt attaqué à méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
3°) " alors qu'à supposer que l'article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation puisse être le support de perquisitions, visites domiciliaires et saisies, ce texte n'est pas conforme à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'à l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité du texte précité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;
4°) " alors qu'en toute hypothèse, pour constater que les forces de police disposaient de l'autorisation de pénétrer dans les parties communes de l'immeuble perquisitionné le 16 juillet 2010, l'autorisation produite devant les juges devait être conforme aux prescriptions de l'article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'ainsi en déduisant la régularité de la procédure d'un simple courrier postérieur à la mesure de perquisition émanant d'une société dont rien ne permet d'établir qu'elle soit effectivement l'exploitant de l'immeuble en cause, les juges d'appel ont violé les textes visés au moyen et entaché leur décision d'un défaut de motif " ;
Attendu que M. X...et M. Y...ont excipé, avant tout débat au fond, de la nullité de la procédure au motif que, le 16 juillet 2010, des policiers auraient pénétré sans autorisation dans les parties communes de l'immeuble situé ... à Sevran (93) et auraient procédé à une perquisition illégale en ouvrant les armoires électriques se trouvant sur les paliers de l'immeuble sans en avoir l'autorisation ;
Attendu que, pour rejeter cette argumentation, l'arrêt retient notamment que la société Logirep, bailleur social et exploitant de l'immeuble, a confirmé par un courrier du 26 novembre 2010 avoir donné aux policiers, dès le 4 juillet 2008, l'autorisation permanente prévue par l'article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation de pénétrer dans les parties communes de cet immeuble ; que les juges ajoutent que la visite des placards et gaines a été effectuée par les policiers dans la continuité de l'autorisation de pénétrer dans les parties communes de l'immeuble ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que l'introduction des policiers dans les parties communes de l'immeuble a été autorisée par l'exploitant de l'immeuble et que, dès lors, ils étaient habilités, en enquête préliminaire, à ouvrir les placards techniques de l'immeuble qui constituent des parties communes de celui-ci et à y saisir des objets, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, dont la troisième branche est devenue inopérante, par suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation ayant dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. X...et Y...coupable des faits de port d'arme prohibé et, en répression, les a condamné chacun à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée de huit mois ;
" aux motifs que la cour condamnera M. X...à la peine précisée ci-après au dispositif, considérant que la nature des faits, leur gravité et les éléments de personnalité recueillis sur le prévenu, rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme seule de nature à sanctionner de façon appropriée le délit commis à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate en ce qu'il a été démontré la dangerosité de l'arme manipulée et dissimulée par le prévenu ; que, s'agissant de M. Y...¿, la cour le condamnera à la peine précisée ci-après au dispositif, considérant que la nature des faits, leur gravité et les éléments de personnalité recueillis sur le prévenu, rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme seule de nature à sanctionner de façon appropriée le délit commis à l'exclusion de toute autre en ce qu'il a été démontré la dangerosité de l'arme manipulée par le prévenu ;
" alors que, en matière correctionnelle, le juge ne peut infliger au prévenu une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que la juridiction est dispensée de cette obligation de motivation spéciale lorsque le prévenu est en état de récidive légale à la condition que la motivation de l'arrêt fasse référence à l'état de récidive ; qu'ainsi en motivant les peines d'emprisonnement ferme prononcée par des motifs abstrait et généraux, sans référence précise aux faits de l'espèce ni la personnalité propre de chacun des prévenus, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé à l'encontre de chaque prévenu une peine de huit mois d'emprisonnement sans sursis, par des motifs, partiellement repris au moyen, qui satisfont aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
ECLI:FR:CCASS:2013:CR03571