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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 juillet 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Marcel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 13 juin 2013, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 23 avril 2013 n° 13-82. 431), a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 695-13 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité du mandat d'arrêt européen, constaté que les conditions légales sont remplies et ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen du 25 juin 2009 émis par un juge italien ; " aux motifs qu'au visa de l'article 695-13 du code de

procédure

pénale, M. X... sollicite l'annulation du mandat d'arrêt européen au motif que ledit mandat contiendrait une identité distincte de celle de la personne déférée, X... Marcel Yves, au lieu de Z... Marcel Yves, né le 5 mai 1952, au lieu du 5 mai 1962 ; qu'en outre le mandat ne précise pas la nationalité de la personne dont la remise est réclamée ; qu'il s'agit d'irrégularités formelles qui ne peuvent justifier l'annulation du mandat d'arrêt européen que s'il est établi l'existence d'un grief ; que le mandat d'arrêt européen critiqué ne comporte effectivement aucune mention de la nationalité de la personne visée ; que cependant, lorsque l'on rapproche les éléments de fait communiqués par les autorités italiennes (échanges téléphoniques entre M. X... et des correspondants italiens, voyage en compagnie de Mme Y...) avec les circonstances de l'interpellation de M. X... (lequel circulait à bord d'un véhicule BMW immatriculé au nom de Mme Y..., sa concubine), aucun doute n'est possible quant à l'identité de la personne visée par le mandat d'arrêt européen malgré les erreurs matérielles qu'il comporte et l'absence de mention de la nationalité ; que ce mandat d'arrêt européen contient donc indiscutablement les éléments d'identification suffisants, à tel point que l'intéressé a indiqué le 5 mai 2012, lors de son interrogatoire par les services de police, qu'il s'appliquait effectivement à sa personne ; qu'il a, par ailleurs, admis devant l'avocat général, lors de la notification du mandat, que c'était bien sa remise qui était sollicitée ; qu'il n'a, en outre, fait aucune observation relativement à l'application du mandat d'arrêt européen à sa personne lors du débat devant le magistrat délégué par le premier président, se contentant de dire qu'il était étranger à l'affaire ; que si le mandat d'arrêt contient des irrégularités formelles, celles-ci doivent rester sans conséquences juridiques, faute de grief établi ni même simplement allégué ; qu'ainsi ce moyen sera écarté ; 1°) " alors qu'en application de l'article 695-13 du code de

procédure

pénale, tout mandat d'arrêt européen contient l'identité et la nationalité de la personne recherchée ; que le mandat doit satisfaire par lui-même aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en ordonnant la remise sur la base d'un mandat irrégulier, affecté d'erreurs quant aux éléments d'identification de la personne réclamée, et ne comportant pas l'indication de la nationalité de la personne recherchée, la chambre de l'instruction a violé l'article 696-13 du code de

procédure

pénale ; 2°) " alors que la mise à exécution d'un mandat comportant des erreurs et insuffisamment précis quant aux éléments d'identification de la personne réclamée, faisait nécessairement grief aux intérêts de M. X..., arrêté sur cette base ; qu'en écartant tout grief, la cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 609, 695-31 et 695-22 4° du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a constaté que les conditions légales sont remplies et ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen du 25 juin 2009 émis par un juge italien ; " aux motifs qu'il n'existe par ailleurs en l'espèce aucun cas de refus obligatoire ou facultatif prévu aux articles 695-22 et 695-24 du code de

procédure

pénale ; " alors que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si les faits pour lesquels il a été émis relèvent de la compétence des juridictions françaises et si la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise au regard de la législation française ; que l'arrêt se trouve dépourvu de tout motif permettant de s'assurer, comme l'avait prescrit la Cour de cassation dans son arrêt de cassation du 8 août 2012 rendue dans la présente affaire, que, pour un délit auquel la loi française est applicable sur le fondement de l'article 113-6, alinéa 2, du code pénal, la prescription de l'action publique n'était pas acquise ; qu'ainsi, la décision de remise n'est pas légalement justifiée " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que les autorités judiciaires italiennes ont sollicité la remise, pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 25 juin 2009, de M. X..., ayant fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention provisoire dans la

procédure

suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, faits punis, dans le pays d'émission, d'une peine de six à vingt ans de réclusion ; que l'intéressé, de nationalité française, a comparu devant la chambre de l'instruction et a refusé de consentir à sa remise ; que son avocat a demandé l'annulation du mandat d'arrêt européen ; Attendu que, pour écarter cette demande et accorder la remise, l'arrêt prononce par les motifs partiellement repris aux moyens ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et constaté que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen étaient réunies, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Moignard conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Monfort conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03774

Articles cités

  • 5
  • 695-13
  • 696-13
  • 567-1-1
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