26 juin 2013
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean X...,
- Mme Andrée Y..., épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 15 novembre 2012, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-1 et 223-6 du code pénal, 591, 593 et 662 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à supplément d'information et a prononcé le non-lieu ;
"alors que la chambre de l'instruction ne pouvait statuer avant que la Cour de cassation, saisie d'une requête en dessaisissement pour cause de suspicion légitime assortie d'une demande de sursis à statuer, n'ait elle-même statué sur cette dernière demande ; que le rabat de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2012, ayant rejeté la requête en dessaisissement pour cause de suspicion légitime assortie d'une demande de sursis à statuer, aura pour effet de regarder la chambre de l'instruction comme ayant statué avant que la Cour de cassation ne se soit prononcée sur la demande de sursis à statuer, et entraînera son annulation par voie de conséquence" ;
Attendu qu'aux termes de l'article 662 du code de procédure pénale, la présentation d'une requête tendant au renvoi de la procédure, pour cause de suspicion légitime, n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation ; que tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, un rabat de l'arrêt du 23 mai 2012, par lequel la chambre criminelle a rejeté la requête en suspicion légitime présentée par M. et Mme X... serait dépourvu d'incidence sur la compétence de la chambre de l'instruction pour statuer le 15 novembre 2012 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-1 et 223-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à supplément d'information et a prononcé le non-lieu ;
"aux motifs propres que malgré les multiples investigations entreprises et les diverses expertises scientifiques diligentées, l'information ouverte à Toulouse contre X du chef de meurtre n'avait aucunement montré que la mort de M. X... avait été provoquée par un tiers de façon volontaire ou même involontaire, même si cette idée apparait inacceptable aux plaignants ; que les diligences effectuées et les recherches entreprises, que ce soit au plan médical ou concernant particulièrement la famille Z..., n'avaient aucunement avéré l'hypothèse d'un homicide volontaire ou involontaire ; que rien ne permettait dans ce dossier de pouvoir mettre en cause les membres de la famille Z... dans la mort de M. X..., ni de quiconque d'ailleurs ; qu'aucun des actes sollicités par les parties civiles ne saurait, en l'état de cette procédure, être susceptible de parvenir à la manifestation de la vérité ; que la décision de non-lieu déférée, parfaitement motivée, devait être confirmée ;
"et aux motifs adoptés qu'il résulte de l'enquête les constatations suivantes : le corps de M. X... a été découvert sur la voie ferrée le 26 septembre 2008 à 12 heures 10 ; qu'aucun témoin ne l'avait vu entre le 25 septembre 2008 vers 19 heures et la découverte de son corps ; que l'examen médicolégal n'avait pas permis de préciser quelle pouvait être la position du corps au moment de l'impact et qu'il n'avait pu être distingué de lésions traumatiques indépendantes de celles occasionnées par le franchissement d'un corps par un train, le passage d'un seul train suffisant à entraîner ces lésions ; qu'il n'avait pas été retrouvé dans les vestiges du massif facial, de plaies attribuables à d'autres causes que celles évoquées ; que le corps avait pu être happé et l'absence de sang sur les lieux pouvait s'expliquer par le charriage et le broyage du corps sur plusieurs mètres ; que l'examen anatomopathologique et les saignements au sein du foyer polytraumatique révélaient que la victime était vivante au moment du choc, le caractère vital des lésions étant confirmé par l'étude immun-histochimique ; que le taux de bromazépan (aux propriétés anxiolytiques et sédatives, principe actif du lexomyl) même s'il était plus élevé que celui retrouvé au moment de l'expertise toxicologique (0, 08 /m1, qui est une concentration thérapeutique) ne pouvait expliquer un coma ou une perte de connaissance, le lexomyl ne pouvant permettre une manipulation du corps du fait d'une intoxication ; qu'aucun conducteur de travail n'avait signalé la présence d'une personne ou d'un corps sur la voie jusqu'à la découverte du corps ; que l'ADN de la victime n'avait pas été retrouvé au domicile de la famille Z..., suspectée par la partie civile ; qu'aucun ADN différent de celui de la victime n'avait été retrouvé sur ses vêtements ou sur des objets lui ayant appartenu ; que son véhicule n'avait fait l'objet d'aucune dégradation et aucun vol n'avait été constaté ; de même que l'exploitation de la téléphonie n'avait rien révélé de particulier ;
"1°) alors que le corps avait été signalé sur la voie ferrée à 12 h 10 par un conducteur de train quand la victime était décédée depuis six heures environ ; que les parties civiles ont fait valoir, témoignage de M. A... à l'appui, chef de district de la SNCF qui avait découvert le corps, qu'il était absolument impossible que le corps n'ait pas été aperçu plus tôt par un seul des quarante conducteurs de train ayant circulé dans la matinée depuis le lever du jour jusqu'à midi ; qu'en ne s'étant pas prononcée sur cette contradiction, que ne pouvait s'expliquer que par le déplacement du corps par une tierce personne à l'endroit où il avait été signalé, et en n'ayant pas expliqué ce qui justifiait que l'audition du chef de district fût refusée par le magistrat instructeur, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs insuffisants ;
"2°) alors que, en ayant retenu que l'absence de sang sur les lieux, circonstance que le chef de district de la SNCF n'avait jamais rencontrée auparavant en cas d'accident de personne sur la voie ferrée, s'expliquait par le fait que le corps avait pu être charrié et broyé sur plusieurs mètres, la chambre de l'instruction a statué par un motif purement hypothétique ;
"3°) alors que les enquêteurs n'ont pas sollicité la liste des appels entrants et sortants du téléphone portable de la victime auprès de l'opérateur ni le juge fait exécuter la réquisition qu'il avait pourtant ordonnée sur le déclenchement des relais, investigations qui auraient permis de savoir si la victime s'était éloignée de l'écluse dans la nuit ayant précédé son décès et de connaître ses derniers interlocuteurs par téléphone ou messages, ce d'autant plus qu'il était établi que le journal de ses appels avait été effacé ; qu'en considérant qu'aucune mesure d'investigation supplémentaire n'était nécessaire à la manifestation de la vérité, sans préciser en quoi ces investigations étaient inutiles dans pareilles circonstances, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs insuffisants ;
"4°) alors que les parties civiles avaient demandé I'audition du couple habitant la maison de l'écluse face au parc de stationnement où la victime s'était garée la veille de son décès, Isabelle B... et Marc C..., dans la mesure où la première avait déclaré qu'ils avaient remarqué la Peugeot 205 rouge la veille au soir, quand le second avait déclaré à la gendarmerie que ce véhicule était stationné depuis le matin seulement et qu'il ne l'avait pas vu la veille ; qu'une autre voisine avait d'ailleurs témoigné avoir vu, la veille au soir, un homme sortir de la 205 rouge, se diriger vers la maison du couple et faire aboyer leur chien en allant à sa rencontre après s'être garé ; qu'un témoin avait enfin révélé que le couple connaissait la victime, ce qu'il n'avait pas mentionné ; qu'en considérant qu'aucune mesure d'investigation supplémentaire n'était nécessaire à la manifestation de la vérité, sans préciser en quoi ces témoignages divergents et incomplets ne justifiaient pas une audition permettant de résoudre cette contradiction et de déterminer lequel des deux avait dit la vérité, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs insuffisants ;
"5°) alors que les parties civiles avaient reproché aux enquêteurs et au magistrat instructeur de ne pas avoir fait expertiser le poste informatique de la victime sur son lieu de travail, par l'intermédiaire exclusif duquel il utilisait internet et sa boite aux lettres électronique, n'étant pas connecté à son domicile ; qu'en considérant qu'aucune mesure d'investigation supplémentaire n'était nécessaire à la manifestation de la vérité, sans expliquer en quoi cette mesure d'investigation n'était pas utile, notamment en ce qu'elle aurait permis d'expliquer sa présence sur les lieux, éventuellement en lien avec l'annonce d'une péniche à vendre à l'écluse d'Embalens, appartenant à Isabelle B... qui avait mis une annonce en ligne avec son adresse électronique comme contact, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs insuffisants ;
"6°) alors que, il a été établi que la famille Z..., habitant la maison du garde-barrière, avait passé un appel téléphonique la veille au soir de la disparition de la victime sans que ce numéro n' ait été identifié ni l'identité de son destinataire révélée ; qu'en considérant qu'aucune mesure d'investigation supplémentaire n'était nécessaire à la manifestation de la vérité sans expliquer en quoi la révélation du destinataire de cet appel aurait été inutile, la chambre de l'instruction a privé s'est prononcée par des motifs insuffisants ;
"7°) alors que, si l'ADN de la victime n'a pas été retrouvé au domicile ou dans la voiture de famille Z..., seules des traces de sang ont été recherchées ; qu'en considérant qu'aucune mesure d'investigation supplémentaire n'était nécessaire sans expliquer en quoi il n'aurait pas été utile de découvrir si des traces d'ADN de la victime, provenant d'autres éléments (cheveux...), établissaient sa présence éventuelle, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs insuffisants" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.