10 juillet 2013
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Albert X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 29 mars 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant son maintien sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138, 179, 186, 385, 591, 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a dit que M. X... était irrecevable à invoquer la nullité de l'ordonnance de renvoi et a, en conséquence, confirmé l'ordonnance de maintien du contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ; " aux motifs que dans le cadre de l'appel de l'ordonnance de maintien du placement sous contrôle judiciaire, M. X... est irrecevable à critiquer la validité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dont il fait l'objet ; qu'en effet, cette ordonnance n'étant pas de celle dont le mis en examen est autorisé à interjeter appel, la chambre de l'instruction ne peut connaître des griefs qu'il est susceptible de lui opposer, seule la juridiction de jugement étant à même d'inviter le ministère public à renvoyer la procédure au juge d'instruction en cas d'irrégularité formelle, le bien-fondé des arguments de fond dont il n'aurait pas été tenu compte étant nécessairement examiné au cours des débats ; qu'en définitive, lorsque le mis en examen est renvoyé devant une juridiction correctionnelle, la chambre de l'instruction ne peut annuler l'ordonnance distincte de maintien du contrôle judiciaire que si celle-ci est affectée d'une irrégularité de nature à la priver des conditions légales de son existence, ce qui n'est ni allégué, ni établi en l'espèce, M. X... ne sollicitant la nullité de la décision qu'au titre d'acte subséquent à l'ordonnance de renvoi ; " alors que la chambre de l'instruction compétente pour connaître de l'appel interjeté par le mis en examen contre une ordonnance de maintien du contrôle judiciaire est également compétente pour connaître de la nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, invoquée par voie d'exception, qui a pour effet d'entraîner l'annulation des actes subséquents, dont l'ordonnance de maintien du contrôle judiciaire prise sur son fondement afin de garantir le maintien de l'intéressé à disposition de la justice ; qu'en retenant, néanmoins, qu'elle n'était pas compétente pour connaître de la nullité de l'ordonnance de renvoi sur la base de laquelle l'ordonnance de maintien du contrôle judiciaire frappée d'appel avait été adoptée, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, renvoyé devant la juridiction de jugement du chef d'abus de confiance, M. X... a relevé appel de l'ordonnance distincte le maintenant sous contrôle judiciaire, rendue le même jour par le juge d'instruction, en faisant valoir que l'ordonnance de renvoi était nulle pour n'avoir pas satisfait aux prescriptions de l'article 184 du code de procédure pénale et que cette nullité devait, par voie de conséquence, entraîner celle de l'ordonnance déférée ; Attendu que, pour dire que M. X... était irrecevable à invoquer la nullité de l'ordonnance de renvoi et confirmer l'ordonnance le maintenant sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées, dès lors que si l'ordonnance de renvoi n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, ce défaut de conformité est sanctionné, selon l'article 385, alinéa 2 du même code, par le seul renvoi de la procédure au ministère public aux fins de lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction pour régularisation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 2 de son protocole n° 4, de l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles préliminaires, 137, 138, 179, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de maintien du contrôle judiciaire jusqu'à la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel, rejetant ainsi sa demande de mainlevée partielle de son contrôle judiciaire concernant son interdiction de sortie des limites territoriales nationales ; " aux motifs qu'à titre subsidiaire, M. X... entend obtenir la mainlevée partielle de la mesure en ce qu'elle lui interdit de quitter le territoire national, reprenant les arguments développés à l'occasion de l'appel du rejet de la demande qu'il avait formée à ce titre le 28 janvier 2013 ; que cette demande doit être appréciée à la lumière de l'élément nouveau constitué par les réquisitions de renvoi devant le tribunal correctionnel et l'ordonnance conforme intervenue le 19 février 2013 ; qu'en particulier, M. X... ne peut tirer aucun argument décisif des mainlevées partielles obtenues en cours de procédure à des dates très antérieures, à une époque où il pouvait encore espérer bénéficier d'un non-lieu, ni de ce qu'il s'est acquitté du cautionnement mis à sa charge, cette mesure ne pouvant suffire à elle seule à garantir sa représentation en justice ; qu'en l'état de ses dénégations et de la mise en cause persistante tant des parties civiles que de M. Y..., il n'apparaît pas opportun de supprimer l'interdiction de sortie du territoire faite à M. X..., étant relevé que la gêne alléguée au plan professionnel n'est pas établie et que l'intéressé est appelé à comparaître à bref délai devant la juridiction de jugement ; que l'ordonnance déférée sera confirmée ; " alors que la nécessité de maintenir une mesure d'interdiction de quitter le territoire français jusqu'à la comparution du prévenu doit notamment être appréciée au regard de l'ensemble des garanties que ce dernier présente pour justifier de ce qu'il se maintiendra à la disposition de la justice ; qu'en maintenant l'interdiction de quitter le territoire français faite à M. X... après avoir considéré que celui-ci ne pouvait plus espérer de non-lieu et que, en l'état de ses dénégations, il n'apparaissait pas opportun de lever une interdiction destinée à garantir sa représentation en justice, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (v. mémoire déposé par M. X... le 14 mars 2013), si celui-ci ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes dès lors que tous les membres de sa famille, en l'occurrence son épouse et ses quatre enfants à charge, vivent en France où il est propriétaire de leur résidence familiale et qu'il exerce son activité professionnelle, nécessaire pour assurer leur subsistance, en ce pays où il perçoit ses revenus, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03674
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