Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le sept août deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-2, en date du 7 juin 2013, dans la procédure opposant la Confédération nationale des éducateurs sportifs, des salariés du sport et de l'animation à :
- La Fédération française de voile,
reçu le10 juin 2013 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 212-8 du code du sport sont-elles contraires au principe de légalité des délits et des peines tel qu'il résulte de I'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ainsi que de l 'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ? » ;
Attendu que ces dispositions, dont la constitutionnalité est contestée, ont été créées par l'article 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives non déférée au Conseil constitutionnel, qui a été modifié à plusieurs reprises avant d'être abrogé par l'article 7 de l'ordonnance 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation puis d'être codifié à l'article L. 463-7 du code de l'éducation modifié par l'article XVI de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003, non déférée au Conseil constitutionnel, portant ratification de l'ordonnance précitée ; que cette disposition qui a été, ensuite, abrogée par l'article 4 5° de l'ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport, est devenue l'article L. 212-8 de ce nouveau code ;
Attendu que, cependant, l'ordonnance du 23 mai 2006, créant le dit code, n'a fait l'objet d'aucune ratification législative ; qu'il en résulte que les dispositions contestées du code du sport ont un caractère réglementaire et ne sont pas au nombre des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elles ne sont, en conséquence, pas susceptibles de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
JURITEXT000027849236Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.