Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le sept août deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 18 juin 2013 et présenté par :
- M. Pierre X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de LYON, en date du 5 avril 2013, qui a prononcé le retrait d'un crédit de réduction de peine ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Dans l'espèce, l'article 721 du code de procédure pénale, réglant la saisine du juge de l'application des peines par le chef d'établissement pénitentiaire, membre de droit de la commission de l'application des peines, président de la commission de discipline ayant déjà sanctionné le condamné, est-il contraire à la Constitution au regard des articles 2, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de 1789 et des articles 55, 62 et 66 de la Constitution, en ce sens que le retrait de crédit de réduction de peine d'un condamné, en cas de « mauvaise conduite en détention » en vertu de considérations pénitentiaires, réglé par les alinéas 3 et 5 de l'article 721 contesté, intervient sur saisine du chef de l'établissement pénitentiaire, juge et partie, présentant et dénonçant ab initio le condamné comme coupable, dépouillé de toute garantie d'impartialité, n'ayant pas informé l'intéressé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, sans publicité, le privant des garanties constitutionnelles déclinées par l'article 8 de la Déclaration des droits de 1789, en l'occurrence le respect du principe de légalité des délits et des peines, le droit à l'individualisation de la peine, le respect des droits de la défense, du contradictoire, bafouant la sûreté à laquelle a droit tout justiciable, écartant l'application des décisions du Conseil constitutionnel en matière de mesure à caractère répressif ? " ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que le juge de l'application des peines, après avoir, sauf urgence, recueilli l'avis de la commission de l'application des peines, organe administratif qu'il préside, et auquel participe le procureur de la République chargé, en application de l'article 707-1 du code de procédure pénale, de l'exécution des peines, et au vu des arguments du condamné ou de son avocat, statue par une ordonnance motivée sur tout retrait d'un crédit de réduction de peine ; que le condamné peut interjeter appel en cas de décision défavorable ; qu'en appel, le président de la chambre de l'application des peines, après réception des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat, rend une décision motivée susceptible d'un pourvoi en cassation ; qu'ainsi, à l'évidence, les règles applicables respectent les droits et libertés garantis par la Constitution qu'invoque la question prioritaire de constitutionnalité ;
D'où il suit que ladite question ne présente pas un caractère sérieux, et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Le Corroller, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
JURITEXT000027849237Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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