Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Aitzol X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 3 juillet 2013, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires de l'Espagne, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles premier paragraphe 3 et considérant 12 de la décision cadre du Conseil de l'Europe du 13 juin 2002, 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15 de la Convention de New-York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements, cruels, inhumains ou dégradants, 591, 593 et 695-13, 695-22, 695-23 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... à l'autorité judiciaire espagnole en exécution du mandat d'arrêt européen émis le 30 novembre 2010 aux fins de poursuites pénales pour un délit continu de dégât terroriste commis le 12 mai 2008 ;
" aux motifs que les éléments d'imputation de M. X... aux faits visés dans le présent mandat d'arrêt européen reposent essentiellement sur les dénonciations de ses autres complices ; que les deux procédures ouvertes suite aux plaintes pour tortures déposées par les deux témoins mettant en cause M. X... ont fait l'objet de décisions de non-lieu devenues à ce jour définitives ; que ces éléments sont joints à la présente procédure ; que le conseil de M. X... (¿) demande à la cour, dans ses mémoires des 27 novembre 2012 et 29 janvier 2013, de refuser la remise de M. X... en se fondant sur deux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme en date des 17 janvier et 25 septembre 2012 qui précisent que pour requérir l'application de la règle de l'exclusion des déclarations obtenues sur de supposés tortures ou traitements inhumains ou dégradants, il suffit au requérant de démontrer devant le juge interne qu'il y avait " risques réels " que ces déclarations aient été obtenues au moyen de la torture ou d'un traitement inhumain ou dégradant ; qu'il se déduit, d'une part, de l'article 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les arrêts définitifs de la cour ne revêtent une force obligatoire qu'à l'égard des pays parties à la procédure ; qu'il convient de constater que dans les deux décisions invoquées par la défense, la Cour européenne des droits de l'homme a été amenée à se prononcer sur le point de savoir si le système judiciaire marocain et jordanien pouvait garantir aux requérants qu'ils auraient droit à un procès équitable selon les dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à l'inverse de l'Etat espagnol, tant l'Etat du Maroc que celui de la Jordanie ne sont pas des Etats membres de l'Union européenne et ne sont pas au nombre des pays qui ont transposé dans leur droit interne la décision cadre du 13 juin 2002 à l'origine de la création du mandat d'arrêt européen ; que le mandat d'arrêt européen fondé sur le principe essentiel de la reconnaissance mutuelle des décisions pénales entre les Etats membres de l'Union européenne, qui exclut que l'on puisse considérer d'emblée que son système judiciaire n'offre pas de garantie réelle d'examen indépendant, impartial et sérieux des allégations de tortures ou de traitement inhumain ou dégradant, et qu'un requérant, au seul motif invoqué qu'il y a " un risque réel " que la déclaration litigieuse ait été obtenue au moyen de torture ou de traitement inhumain ou dégradant puisse être déchargée de preuve plus manifeste ; que M. X... se prévaut des articles 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que par l'article 15 de la Convention de New-York du 10 décembre 1984 contre la torture et autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, et demande à la cour qu'elle pose une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne en ce qui concerne l'interprétation de l'article 1er § 3 de la décision cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen ; que (¿) sous réserve du respect, garanti par l'article 1er § 3 de la décision cadre du 13 juin 2002, des droits fondamentaux de la personne recherchée et des principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne saurait être refusée pour des motifs autres que ceux que prévoit la décision cadre et les textes pris pour son application ; que les demandes complémentaires de la défense ne sont pas pertinentes et que les éléments d'imputation de M. X... aux faits reprochés d'un mandat d'arrêt européen ainsi présenté et argumenté par l'autorité judiciaire mandante satisfont aux exigences des dispositions de l'article 695-13 du Code de procédure pénale ; que, d'autre part, les faits visés dans le mandat d'arrêt européen en droit de l'Etat espagnol sont susceptibles de recevoir la qualification de " délit continu de dégâts terroristes ", infraction prévue et réprimée par l'article 574 en relation avec les articles 266. 1 et 74 du code pénale espagnol, en relation avec l'article 574 du code pénal espagnol faisant encourir à son auteur une peine d'emprisonnement de quatre ans et demi ; que les faits tels que ci-dessus exposés et qualifiés par les autorités judiciaires de l'Etat espagnol entrent dans l'une des catégories d'incrimination visée par l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale, en l'espèce : Terrorisme (Dommages terroristes) ; que la peine encourue à ce titre est au moins égale à trois ans d'emprisonnement ; que l'exécution du mandat d'arrêt européen ne se heurte pas à l'un des cas visés à l'article 695-22 et 695-23, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; qu'en outre il n'est pas fait droit à la demande de remise à raison de l'un des cas visés à l'article 695-24 du code de procédure pénale ; que les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies, qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la remise sollicitée ;
1°) " alors que le grief tiré de la violation de l'article 15 de la Convention contre la torture ou autres peines, ou traitement cruel, inhumain ou dégradant signée à New-York le 10 décembre 1984 n'est pas inopérant à l'encontre d'un mandat d'arrêt et ne peut être exclu par le principe de confiance mutuelle dès lors que l'article 1er § 3 de la décision cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 prévoit expressément que ladite décision ne peut avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, en se fondant sur le seul " principe essentiel " de la reconnaissance mutuelle des décisions pénales entre les Etats membres de l'Union européenne, refuser de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le mémoire de l'exposant, si au regard des différents éléments résultant du comité des droits de l'homme et du comité contre la torture des Nations Unies et d'Amnesty internationale, dénonçant d'une part les cas de torture et de mauvais traitement par les autorités espagnoles à l'encontre des personnes soupçonnées d'infractions liées au terrorisme, d'autre part l'insuffisance des enquêtes menées sur les allégations de torture et autres mauvais traitements, le risque que les déclarations des témoins mettant en cause M. X... aient été obtenues au moyen de tortures ou de traitement inhumain ou dégradant était suffisamment exclu par les enquêtes diligentées par les autorités espagnoles elles-mêmes ;
2°) " alors que la question de savoir si l'article 1er § 3 de la décision cadre du Conseil de l'union européenne du 13 juin 2002, selon lequel ladite décision cadre " ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne " permet au juge de l'Etat requis d'écarter le principe de confiance mutuelle lorsque l'Etat d'émission ne respecte pas les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 15 de la Convention contre la torture et autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant est sérieuse ; que la réponse apportée à cette question par la CJUE détermine la solution de la présente procédure ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser de saisir à titre préjudiciel la cour de justice de l'Union européenne ; qu'en tant que de besoin, il appartiendra à la Cour de cassation de saisir préjudiciellement la cour de justice de l'Union européenne de ladite question " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 30 novembre 2010 par les autorités judiciaires de l'Espagne pour des faits qualifiés de délit continu de dégâts terroristes ;
Attendu que, pour ordonner la remise différée de M. X... qui, contestant les conditions dans lesquelles auraient été recueillis les éléments fondant les charges retenues à son encontre, se prévalait des dispositions des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que de l'article 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New-York le 10 décembre 1984, l'arrêt, après avoir constaté que l'exécution du mandat d'arrêt européen répondait aux conditions légales sans se heurter à l'un des cas prévus aux articles 695-22, 695-23, alinéa 1er, et 695-24 du code de procédure pénale, a relevé qu'ont fait l'objet de décisions de non-lieu devenues définitives les deux procédures diligentées sur plainte des mis en cause à l'origine des déclarations accusatrices litigieuses puis énoncé que le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales entre les Etats membres de l'Union européenne exclut que l'on puisse, au seul motif allégué d'un " risque réel ", considérer que la justice de l'Etat d'émission n'offre pas les garanties réelles d'examen indépendant et impartial des plaintes ainsi déposées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'ont été effectuées les vérifications destinées à s'assurer du respect des droits fondamentaux par l'Etat d'émission et que n'a pas été objectivement fondé par le demandeur le risque réel demeuré à l'état de simple allégation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Buisson conseiller rapporteur, M. Le Corroller, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
ECLI:FR:CCASS:2013:CR03862JURITEXT000027849244Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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