12 juin 2013
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Patrick X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 2 novembre 2011, qui, pour menace de mort réitérée et contravention de violences, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, 700 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles préliminaire, 503-1, 558, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a, en son absence, prononcé la condamnation de M. X... à une peine de six mois d'emprisonnement ferme, ainsi qu'au versement de diverses sommes au titre des intérêts civils ; "aux motifs que le prévenu, cité à l'adresse mentionnée dans sa déclaration d'appel, par procès-verbal de recherches, n'a pas comparu ; "1) alors que, dans l'hypothèse où l'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu ne remet la citation directement à la personne visée, il est ténu d'effectuer les diligences prévues à l'article 558 du code de procédure pénale ; qu'à défaut de l'accomplissement de ces mesures, telles que l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou l'envoi, par lettre simple, d'une copie de l'acte, la cour n'est pas légalement saisie ; que, dès lors, en se prononçant sur le fond du litige, quand le prévenu n'avait pas été légalement cité en vue de l'audience, la cour d'appel a méconnu les dispositions visées au moyen ; "2) alors qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'annexe 1 de la cédule de citation du 11 janvier 2011, que le parquet avait eu connaissance du changement d'adresse du prévenu ; que, dès lors, en considérant que le changement d'adresse effectué par le prévenu n'était pas opposable à la cour lorsqu'il lui appartenait, avant de statuer sur le fond litige, de rechercher si les diligences légales permettant une signification de la citation au prévenu avaient été accomplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, condamné par jugement contradictoire du 11 janvier 2011 pour menace de mort réitérée et violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, M. X... a interjeté appel le 20 janvier 2011 ; qu'ayant tenté de délivrer à l'intéressé une citation pour l'audience de la cour d'appel prévue le 2 novembre 2011, à l'adresse figurant dans l'acte d'appel, l'huissier de justice a dressé un procès-verbal de perquisition ; Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel, après avoir constaté l'absence du prévenu à son audience, retient qu'il a été cité par l'huissier de justice à l'adresse déclarée lors de la formalisation de l'appel ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait à l'huissier de justice d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 novembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pometan conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03221
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