Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. Jean-Baptiste X..., La société Garage palace autos, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 26 juin 2012, qui, pour escroquerie, complicité de faux et usages de faux, a condamné le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 euros d'amende, la seconde, à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63, 385, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la cour a refusé d'annuler le procès-verbal d'audition en garde à vue de Mme Y..., secrétaire du garage, et d'avoir également refusé de tirer toutes les conséquences de l'annulation par elle prononcée de l'audition de M. X... durant une garde à vue elle-même irrégulière ; " aux motifs que, sur la garde à vue de M. X... du 22 juin 2009, si le tribunal a annulé à bon droit le procès-verbal d'audition de M. X... (n° 55) en l'absence de notification à ce dernier du droit de se taire dès le début de la garde à vue, c'est à bon droit que le tribunal a relevé, sur les effets de l'annulation, que cette garde à vue intervenue en fin d'enquête, n'affectait pas les actes subséquents dont elle n'est pas le support nécessaire ; que M. X..., qui a comparu devant le tribunal correctionnel, assisté d'un avocat, a été en mesure de s'expliquer et de se défendre ; que, sur la garde à vue de Mme Y..., M. X... est sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance d'un droit qui appartient en propre à une autre personne ; que la demande de nullité doit donc être rejetée ; que la décision déférée qui a accueilli cette exception sera infirmée sur ce point ; 1°) " alors que tout prévenu peut solliciter l'annulation du procès-verbal relatant l'interrogatoire d'un co-prévenu durant une garde à vue irrégulière pour autant que cet interrogatoire le mette en cause personnellement, circonstance suffisant à justifier l'intérêt qu'a le requérant de solliciter la mise à l'écart de pareil interrogatoire qui lui fait nécessairement grief ; 2°) " alors que le juge, qui annule l'interrogatoire du prévenu durant sa garde à vue également irrégulière, doit tirer toutes les conséquences de l'annulation qu'il prononce ; qu'en refusant de remplir cet office à la faveur de considérations inopérantes, la cour a derechef exposé son arrêt à la censure " ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la constitution, 63, 56, 59, 66 et 75 du code de
procédure
pénale, 591 et 593 du même code ; " en ce que l'arrêt a rejeté le moyen de nullité des perquisitions et saisies réalisées par les services ; " aux motifs que, sur les perquisitions et saisies, la défense soulève la nullité des procès verbaux de perquisition et saisie en invoquant le non respect des prescriptions prévues aux articles 56, 59, 66 et 75 du code de
procédure
pénale, s'agissant d'une enquête préliminaire ; que les formalités prescrites par les articles 56 et 76 du code de
procédure
pénale se rapportent aux actes réalisés dans le domicile et lieux assimilés ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, s'agissant des locaux collectifs de la société et plus précisément du bureau archivage du garage ; que, dès lors, les moyens invoqués sont inopérants ; que les assentiments donnés par M. X... étaient superflus ; que les agents de police judiciaire peuvent en enquête préliminaire procéder à des perquisitions dès lors qu'ils agissent sous le contrôle de l'officier de police judiciaire ; que tel était le cas en l'espèce, le procès-verbal n° 13 mentionnant expressément le contrôle de l'officier de police judiciaire ; que cette mention se suffit à elle-même, la signature de l'officier de police judiciaire qui a rédigé le procès de synthèse relatant notamment cet acte, n'étant pas exigée par l'article 75 du code de
procédure
pénale ; que M. X... ne peut se prévaloir du défaut d'inventaire des pièces saisies dès lors que la saisie critiquée a été réalisée à partir de pièces qu'il a lui-même sélectionnées et remises ; qu'il n'a subi aucun grief ; " aux motifs que, sur les procès-verbaux d'investigation et réquisition, le procès-verbal n° 5 du 15 avril 2008 est intitulé procès-verbal d'investigation ; qu'il relate l'état des recherches entreprises et l'avis donné au procureur de la République du transport prévu au garage le 14 mai 2008 ; que le procès-verbal n° 60 du 1er juillet 2009 est également intitulé procès verbal d'investigation ; qu'il répond à la même démarche ; que de tels actes, qui sont purement informatifs et assurent la bonne compréhension du déroulé des actes, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, ne sont soumis à aucune forme ; que si le procès-verbal du 1er juillet 2009 fait référence aux déclarations de M. X..., force est de constater que celles-ci n'en sont pas le support nécessaire ; que cet acte n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense ; 1°) " alors que les formalités prévues par les articles 56, 59, 66 et 75 du code de
procédure
pénale s'imposent aux services durant une enquête préliminaire dans tout local privativement approprié ; que tel est le cas des locaux professionnels perquisitionnés, en particulier du bureau archivage qui n'était de surcroît par ouvert au public ; qu'en déclarant le contraire, la cour a violé les textes cités au moyen ; 2°) " alors que, en tout état de cause, le contrôle de l'officier de police judiciaire, lors des mesures de perquisitions et saisies, doit être actuel et effectif ; qu'un simple visa donné a posteriori est insuffisant ; qu'en déclarant le contraire, la cour a derechef violé les textes cités au moyen ; 3°) " alors que tout procès-verbal de police est soumis aux formes définies par le code de
procédure
pénale quel qu'en soit l'objet ; qu'en déclarant le contraire, la cour a méconnu les textes susvisés ; 4°) " alors que la cour d'appel aurait dû rechercher, ce qu'elle n'a pas fait, si les déclarations du prévenu portées dans les procès-verbaux litigieux ne constituaient pas un interrogatoire prohibé contraire aux premiers droits de la défense " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une
motivation
exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-7, 313-1 et suivants, 441-2, alinéa 1 et 441-1, alinéa 1, du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus tant sur l'action publique que sur l'action civile des chefs de complicité de faux et usage et d'escroquerie ; " aux motifs, sur l'action publique, que c'est par des motifs exacts et fondés en droit que la cour adopte expressément, que les premiers juges, compte tenu de la relaxe partielle qu'il y a lieu de maintenir, ont retenu la culpabilité de M. X... et la société Garage Palace Autos pour complicité de faux, usage de faux ; que les délits de complicité de faux et usage de faux ayant été parfaitement caractérisés, la cour rappellera à propos du préjudice que la loi n'exige pas que le préjudice soit consommé ou inévitable ; que l'éventualité ou la possibilité d'un tel préjudice suffit ; que les falsifications touchant à l'immatriculation des véhicules auxquelles s'est livrée la société par le biais de son employé ont eu notamment pour conséquence directe de qualifier les véhicules vendus neufs en véhicules d'occasion ; qu'il s'agit là d'un préjudice qui affecte la valeur du bien ; que s'agissant du délit d'escroquerie, les prévenus ne sauraient invoquer utilement qu'ils ont agi sur instruction de la société Fiat France ; que les prévenus qui ne justifient nullement de ce qu'ils soutiennent sont en effet des professionnels de la vente automobile, rompus aux pratiques commerciales et aux règles du marché ; " et aux motifs adoptés des premiers juges que M. X... et la société Palace Autos sont poursuivis pour complicité par instigation des faux commis par Mme Y...; qu'il apparaît, évident que conformément à ce que déclare cette dernière elle n'a agi que sur demande de la direction de l'entreprise, à savoir M. X... ; qu'elle n'avait en effet personnellement aucun intérêt à commettre des faux dont le seul bénéficiaire était son employeur ; que les deux prévenus sont donc déclarés coupables de ces premiers délits ; que M. X... et la société Palace Autos sont poursuivis pour usage de faux, pour avoir remis et transmis à la préfecture les documents établis par Mme Y...; que leur responsabilité est entière puisque ces transmissions ont été faites au nom et au bénéfice de la société et de son dirigeant ; que les deux prévenus sont donc déclarés coupables de ce second délit ; que M. X... et la société Palace Autos sont poursuivis au préjudice de la société Fiat France ; qu'il est établi que les prévenus ont sciemment déclaré et fait immatriculer comme véhicules de démonstration des véhicules qu'ils avaient d'ores et déjà vendus à des particuliers ; qu'or, ils savaient pertinemment que cette manoeuvre allait déclencher le versement d'une prime par la société Fiat puisque cette prime était en partie répercutée en tant que « remise » sur le prix pratiqué auprès de l'acheteur particulier ; qu'il est donc établi qu'en violation des règles de l'arrêté du 5 novembre 1984, ils ont placé sous le régime de " véhicule de démonstration " des véhicules qui ne pouvaient l'être puisqu'ils ne leur appartenaient plus mais appartenaient aux particuliers qui avaient déjà payé leur achat ; que, pour parvenir à leur fin, ils ont faussement immatriculé les véhicules concernés pour lesquels ils ont ensuite procédé à des ventes fictives ; qu'il s'agit bien là de manoeuvres frauduleuses, tout à fait caractérisées, et il n'est pas contestable qu'elles ont été déterminantes du versement des primes par la société Fiat ; que le délit d'escroquerie est donc parfaitement constitué ; que, compte tenu des relaxes partielles intervenues, le tribunal condamnera M. X... à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 10 000 euros d'amende et la SAS Palace Autos à la peine de 20 000 euros d'amende ; que, sur les intérêts civils, le tribunal condamnera solidairement M. X... et la société Palace Auto à payer à la société Fiat France la somme de 20 370, 39 euros de dommages-intérêts, montant exacte de son préjudice, ainsi que 1 500 euros au titre de l'application de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; qu'il y a lieu d'accorder également diverses indemnisations aux autres parties civiles dont la constitution est régulière et le préjudice établi ; " alors que ne peut être regardée comme régulièrement fondée la déclaration de culpabilité reposant essentiellement sur des éléments irrégulièrement recueillis, qu'il s'agisse des déclarations passées au cours d'une garde à vue dont la nullité est constatée ou encourue ou, le cas échéant, du fruit de perquisitions et saisies également arguées de nullité " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation suivie à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03363
Articles cités
- 6
- 75
- 475-1
- 567-1-1