Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bruno X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 7 février 2012, qui, pour emploi de salariés le jour du 1er mai, l'a condamné à vingt et une amendes de 400 euros chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 3135-3, L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail, 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de vingt et une contraventions de non-respect des règles sur le chômage du 1er mai ;
"aux motifs que si le contrat de travail de la directrice du magasin comporte formellement une large délégation de pouvoirs, il convient de noter, cependant, qu'il est signé par M. X..., gérant de la SARL Côté nature Les Monts d'Or, employeur, dont le siège social se trouve à l'adresse du magasin qui en est l'établissement principal, que le contrat précise dans sa page deux que "ces attributions seront exercées par le salarié, sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par ses supérieurs hiérarchiques" et page quatre, que le "salarié pourra être amené à exercer ses fonctions tant au sein de la société Côté nature Les Monts d'Or que de l'une des autres sociétés du groupe auquel elle appartient", que si la directrice du magasin a le statut de cadre et la responsabilité de son point de vente, celui-ci est intégré dans un groupe de sociétés aux activités identiques, que la politique commerciale, dans le temps est définie au niveau du groupe, et relève de l'autorité du chef d'entreprise, notamment pour l'ouverture des commerces les dimanches et jours fériés, qu'en ce sens, la directrice du magasin a indiqué aux fonctionnaires de l'administration du travail ne pas avoir reçu de "consigne particulière" à propos du 1er mai, qu'il y avait de plus à ses côtés ce jour-là dans le magasin le directeur régional, qu'elle ne disposait donc pas en vertu de la délégation susvisée de l'autorité et des moyens nécessaires pour assurer, de manière autonome, le respect de la réglementation visée à la prévention, qu'en conséquence, cette délégation ne saurait avoir un caractère exonératoire ;
1°) alors que, aux termes de l'article 3 de son contrat de travail, Mme Y..., en sa qualité de directrice du magasin, avait pour principales attributions de gérer le personnel, notamment en termes de planning et de respecter et faire respecter, "sous son entière responsabilité", les règles relatives à la législation sociale ; que l'article 3 bis du même contrat définit plus particulièrement la délégation de pouvoirs qui lui a été consentie et qu'elle a acceptée, "en matière d'hygiène et de sécurité, réglementation de la concurrence et de la consommation, et réglementation sociale et emploi", en vertu de laquelle elle dispose de "tous pouvoirs de façon effective et permanente à compter de sa prise de fonction pour assurer ou faire assurer le respect des règlementations sociales et de l'emploi", la convention collective et le règlement intérieur, notamment s'agissant du recrutement, de la formation et de l'emploi du personnel ; que cette délégation précise expressément que le salarié "aura à cette fin tous pouvoirs et sera tenu de prendre toutes dispositions et mesures utiles" et de s'assurer "qu'elles soient effectivement respectées de façon à ce qu'aucune infraction ne puisse être relevée", toute infraction dans ces domaines étant susceptible d'engager sa responsabilité personnelle y compris sur le plan pénal ; qu'en écartant le caractère exonératoire de responsabilité de la délégation de pouvoirs consentie à Mme Y..., quand cette délégation recouvrait explicitement les règles relatives à la durée du travail et au repos des salariés employés au sein du magasin, la cour d'appel a dénaturé les termes pourtant particulièrement clairs de cette délégation, et privé de ce fait sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
"2°) alors qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que Mme Y..., directrice du magasin, n'avait reçu aucune consigne particulière à propos du 1er mai ; qu'en déduisant néanmoins de cette absence d'instruction son absence d'autonomie dans le respect de la réglementation visée à la prévention, quand ce défaut d'instruction témoignait au contraire de l'absence de toute décision qui lui aurait été imposée par le gérant, ou plus largement par la direction du groupe quant à l'ouverture ou à la fermeture de son magasin le 1er mai, sur laquelle elle disposait de toute latitude, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et privé sa décision de toute base légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 3135-3, L. 3133-4, L. 3133-6 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de vingt et une contraventions de non-respect des règles sur le chômage du 1er mai et l'a condamné au paiement d'une amende de 400 euros pour chaque contravention ;
"aux motifs que le prévenu se prévaut, par ailleurs, des dispositions de l'article L. 3133-6 du code du travail qui autorise les établissements qui, "en raison de leur activité, ne peuvent interrompre le travail" à occuper leurs salariés le 1er mai ; qu'en effet, il indique que l'établissement abrite non seulement des végétaux, mais encore des animaux qui nécessitent des soins constants, qu'il convient d'assurer tous les jours le bien-être animal et de veiller aux règles de sécurité, de nettoyer et de désinfecter certaines cages, d'alimenter plusieurs fois par jour certaines espèces, que les animaux présents à l'infirmerie doivent être soignés, qu'il y a lieu de contrôler journellement les systèmes de chauffage, de filtration et d'aération des aquariums, d'entretenir quotidiennement, en plein printemps, notamment par arrosage, sauf à risquer leur dépréciation ou perte, les végétaux du marché aux fleurs, les plantes à massifs et aromatiques, les plans de légumes, ainsi que la serre chaude et la climatisation ; qu'à cet égard, la société revendique, conformément à son extrait du registre du commerce et des sociétés, une activité de commerce de détail de fleurs, de produits horticoles, jardinerie et animalerie, laquelle a été constatée par l'inspection du travail dans son procès-verbal, qui si les considérations développées par le prévenu tendent à établir la nécessité d'une présence journalière dans le magasin pour l'entretien du stock et du matériel, elles ne démontrent pas cependant que la nature de son activité ne lui permet pas d'interrompre le travail le jour du 1er mai, que celles-ci ne sauraient justifier la présence d'une clientèle et notamment l'emploi de vendeurs et caissières, que l'ouverture du magasin le 1er mai 2010 et l'emploi de vingt et un salariés ce jour là correspondait à une finalité simplement commerciale ; qu'ainsi, le prévenu ne peut se prévaloir de l'exception prévue par le texte susvisé ; qu'est aussi évoqué dans son argumentation, une réponse ministérielle, qui assimilerait établissements autorisés à ouvrir le 1er mai et ceux autorisés à ouvrir tous les dimanches, parmi lesquels figurent les jardineries et graineteries, qu'il est cependant de principe qu'un tel document ne saurait être source de droit positif ; que le convention collective dont il est fait état ne peut disposer dans un sens défavorable au salarié au regard de la réglementation du droit du travail applicable et déroger à l'obligation légale du chômage des salariés le 1er mai qui est d'ordre public ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ; qu'en cas d'infraction, l'article R. 3135-3 du code du travail prévoit que l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés ; que le procès-verbal de l'inspection du travail a relevé l'emploi le 1er mai 2010 de 21 salariés, que ce décompte n'est pas contesté par le prévenu, qu'en prononçant en répression une amende de 400 euros par infraction constatée, le premier juge a fait une juste application de la loi pénale ;
"1°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3133-6 du code du travail et de l'article 5.10 de la convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993, que le travail le 1er mai est autorisé dans les établissements et services qui, en raison de leur nature et de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ayant droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire ; que tel est nécessairement le cas des jardineries et animaleries lesquelles abritent non seulement des végétaux, mais encore des animaux qui nécessitent des soins constants et quotidiens exigeant la présence de personnel sauf à risquer leur dépréciation ou leur perte ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et privé sa décision de toute base légale ;
"2°) alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, M. X... faisait expressément valoir que la vente de muguet le 1er mai représentait une part non négligeable, soit 13% du chiffre d'affaires de la serre chaude du mois de mai 2010 et qu'elle devait nécessairement être effectuée le jour-même, sauf à subir une dépréciation totale du produit ; que cet argument était déterminant en ce qu'il établissait que la nature de l'activité de la jardinerie Côté nature Les monts d'Or ne lui permettait pas d'interrompre le travail le 1er mai ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation du chef de non respect des règles du chômage du 1er mai ;
"3°) alors que, en tout état de cause, l'article R. 3135-3 du code du travail prévoit que l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés ; qu'après avoir relevé que la nécessité d'une présence journalière dans le magasin pour l'entretien du stock et du matériel était établie, ce dont il résulte que l'emploi de certains salariés, au moins, était parfaitement légale le jour des faits reprochés, la cour d'appel a condamné M. X... au paiement de vingt et une amendes de 400 euros en se bornant à relever que le procès-verbal de l'inspection du travail avait relevé l'emploi de 21 salariés le 1er mai 2010 dans le magasin ; qu'en condamnant, ainsi, le prévenu à autant d'amendes contraventionnelles que de salariés, après avoir elle-même relevé que l'emploi d'un certain nombre de salariés ne pouvait être considéré comme indu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et privé en tout état de cause sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement et du procès-verbal, base de la poursuite, que le 1er mai 2010, des fonctionnaires de l'inspection du travail ont constaté que le magasin de jardinerie-animalerie exploité à Limonest (Rhône) par la société Côté nature Les Monts d'Or, dirigée par M. X..., était ouvert au public et que vingt et un salariés y étaient occupés à des travaux de leur profession ; que M. X..., poursuivi devant la juridiction de proximité pour emploi de salariés le jour du 1er mai, a sollicité sa relaxe en faisant valoir qu'il avait délégué ses pouvoirs à la directrice de l'établissement contrôlé et en invoquant les dispositions de l'article L.3133-6 du code du travail et de la convention collective des jardineries et graineteries permettant le travail du 1er mai ; que le prévenu, déclaré coupable de la contravention poursuivie, a relevé appel de la décision, de même que le ministère public ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, les juges du second degré prononcent par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, d'où il résulte, d'une part, que la délégation de pouvoirs prétendument consentie n'était pas effective, et, d'autre part, que n'était pas rapportée la preuve de l'exercice d'une activité entrant dans les prévisions de l'article L. 3133-6 du code du travail, auquel ne saurait déroger la convention collective invoquée, la cour d'appel, qui, en application de l'article R.3135-3 du même code, a exactement prononcé autant d'amendes que de salariés irrégulièrement employés, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
JURITEXT000027891405Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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