25 juin 2013
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Kamal X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 21 octobre 2011, qui a déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance pénale le condamnant à 375 euros d'amende pour non-présentation par conducteur d'une feuille d'enregistrement de chronotachygraphe ; Vu le mémoire personnel produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 410, alinéa 2, et 527 du code de procédure pénale ; Vu l'article 527 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception par laquelle cette décision lui est notifiée ; que s'il ne résulte pas de cet avis que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration du même délai qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'après avoir relevé que l'ordonnance pénale, rendue le 19 novembre 2009 par la juridiction de proximité a été notifiée le 4 janvier 2010 à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception laquelle n'a pas été réclamée, les juges du fond déclarent que l'opposition formée par le prévenu par lettre du 29 avril 2011 est irrecevable comme tardive ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le prévenu n'avait pas reçu la notification effectuée, et qu'il soutenait dans son acte d'opposition qu'il n'avait eu connaissance de l'ordonnance pénale que par la lettre de la trésorerie de Seine-et-Marne, ce dont il résultait qu'il disposait, dès lors, d'un nouveau délai de trente jours pour former opposition à compter de la date à laquelle le Trésor lui avait adressé un avertissement devant être considéré comme le premier acte d'exécution, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
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CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 octobre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03511
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