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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 juillet 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Marie Pierre X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 24 avril 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, travail dissimulé, infraction à la réglementation sur la radioprotection, abus de confiance, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire après révocation du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 141-2, 143-1 et 593 du code de

procédure

pénale, de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée de révocation du contrôle judiciaire et de placement en détention ; "aux motifs que l'appel à l'encontre de l'ordonnance du 10 avril 2013 ayant placé M. X... en détention provisoire a été formé dans les conditions de temps et de forme prescrites à l'article 186 du code de

procédure

pénale ; qu'il est donc recevable ; qu'il résulte de l'article 141-2 du code de

procédure

pénale que la personne mise en examen qui se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire peut être placée en détention provisoire ; que M. X... a soutenu devant le juge d'instruction n'avoir plus de biens immobiliers ni autre patrimoine ; que son conseil produit à cet égard à l'appui de son mémoire la déclaration de cessation de paiement effectuée au greffe du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir ouvrir une

procédure

de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; que la déclaration de cessation de paiement dont il argue pour justifier de ses prétendues difficultés financières a été faite le jour même de son placement sous contrôle judiciaire avec obligation de cautionnement et de l'appel interjeté par son conseil de ladite décision ; que, surtout, il ne justifie en aucune manière de ses dires quant à la vente de ses biens immobiliers, quant à la destination des sommes qu'il a eues en sa possession et quant à ses conditions de vie et de revenus actuels alors que la

procédure

montre, outre qu'il avait un train de vie important, qu'il était également propriétaire de biens immobiliers et mobiliers pour des sommes fort conséquentes ; que M. X... ne peut notamment justifier de la destination de son patrimoine immobilier évalué en 2005 à 700 000 euros pour sa maison de Corenc et à 600 000 euros pour les appartements de Megève ; qu'il ne peut davantage justifier de la destination de l'actif immobilier de la société civile de moyens Alpha imagerie dont il était le gérant, actif dont le mandataire judiciaire n'a pu récupérer que 100 euros sur un total estimé à environ 200 000 euros ; que ses revenus actuels déclarés (7 000 euros annuels) sont sans rapport avec son train de vie réel puisqu'il loue un appartement pour 1 200 euros mensuels ; que l'ensemble des éléments susvisés laisse donc à penser que M. X... a sciemment organisé son insolvabilité et montre qu'il ne se trouve pas dans la situation d'indigence qu'il invoque pour se soustraite à l'obligation de paiement de son cautionnement ; que dès lors ces énonciations, au regard des éléments précis et M. X... s'est soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire auquel il était astreint ; qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée ; "1) alors que la mise en détention provisoire d'une personne placée sous contrôle judiciaire ne peut être ordonnée que si celle-ci se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ; qu'il incombe au juge des libertés et de la détention de caractériser la volonté du prévenu de se soustraire aux obligations du contrôle judiciaire ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est bornée à relever que M. X... avait eu un train de vie important et qu'il était propriétaire de biens immobiliers et qu'il ne justifiait pas de ses dires quant à la vente de ses biens immobiliers et des sommes qu'il avait eues en possession ; qu'en mettant ainsi à la charge du prévenu une preuve négative, celle de son incapacité à régler la caution de 100 000 euros, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés ; "2) alors que M. X... avait respecté toutes les obligations du contrôle judiciaire à l'exception du versement d'un cautionnement de 100 000 euros motivé par l'impossibilité matérielle pour ce médecin suspendu de ses fonctions depuis deux ans et faisant l'objet d'un jugement de redressement judiciaire de trouver les ressources nécessaires à l'exécution d'une telle obligation ; qu'en se bornant à déduire sa volonté de se soustraire aux obligations du contrôle judiciaire à l'absence de preuve de la dissipation des biens dont il aurait été antérieurement propriétaire, sans rechercher s'il disposait réellement de la somme de 100 000 euros requise, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "3) alors que M. X... avait soutenu, dans son mémoire régulièrement produit, que c'était sa concubine, Mme Y... qui payait le loyer de leur appartement et qui assumait les dépenses courantes ; qu'en affirmant néanmoins que les revenus de M. X... (7 000 euros/an) étaient sans rapport avec son train de vie réel puisqu'il loue un appartement pour 1 200 euros mensuel, sans tenir compte des explications figurant dans son mémoire sur son train de vie et sans y répondre, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, mis en examen des chefs d'escroquerie, travail dissimulé, infraction à la réglementation sur la radioprotection, abus de confiance, faux et usage, M. X... a été placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, l'obligation de verser un cautionnement de 100 000 euros ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant révoqué le contrôle judiciaire et ayant placé M. X... en détention provisoire, l'arrêt retient que la

procédure

a montré que celui-ci menait un train de vie important, avait eu des biens mobiliers et immobiliers d'une valeur significative et ne pouvait justifier de la destination de ce patrimoine, et qu'ainsi, l'insolvabilité dont il se prévaut paraît avoir été organisée pour lui permettre de se soustraire à l'obligation de paiement de son cautionnement ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, sans renverser la charge de la preuve ni méconnaître les dispositions conventionnelles alléguées ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Nocquet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR03767

Articles cités

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  • 186
  • 141-2
  • 567-1-1
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