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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

12 septembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du recours : Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que le recours contre les décisions d'inscription ou de réinscription sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel est formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation ; Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rouen dans les rubriques traduction et interprétariat en langue géorgienne ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant rejeté sa demande en ce qui concerne la traduction, par décision du 13 novembre 2012, Mme X... a formé un recours ; Attendu que Mme X..., à qui la décision avait été notifiée le 6 décembre 2012, par une lettre spécifiant les modalités et délai du recours, après avoir adressé un recours à la cour d'appel de Rouen, l'a formé au greffe de la Cour de cassation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 21 janvier 2013 ; D'où il suit que le recours, formé hors délai, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Bardy, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de

procédure

civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, signé et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C201474

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