LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Mohamed X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 29 mai 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 148-2, 175, 184, 385 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit la demande de mise en liberté déposée par M. X... mal fondée et l'a rejetée ;
"aux motifs que, par avis du 26 mars 2012, le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Bobigny a terminé son information, le réquisitoire définitif du parquet étant notifié au conseil de M. X... le 8 avril 2012 ; que, par ordonnance en date du 14 juin 2012, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mise en liberté avec placement sous contrôle judiciaire de M. X... et que, par ordonnance, en date du 29 août 2012, l'intéressé a été renvoyé devant le tribunal correctionnel ; qu'il ressort de l'examen des éléments du dossier que les délais édictés par l'alinéa 6 de l'article 175 du code de procédure pénale ont été respectés ;
"1°) alors qu'en énonçant que le réquisitoire définitif avait été notifié le 8 avril 2012 bien qu'il fut daté du 8 août 2012 et ait été notifié le même jour, la cour s'est mise en contradiction avec les pièces de la procédure ;
"2°) alors qu'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue, sauf renonciation, sans attendre l'expiration des délais accordés aux parties par l'article 175 du code de procédure pénale pour présenter des observations, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, ne saisit pas valablement le tribunal, dès lors tenu de renvoyer la procédure au ministère public, en application de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, pour saisir de nouveau le juge d'instruction aux fins de régularisation de la procédure ; que ce grief est de nature à remettre en cause l'existence même du mandat d'arrêt constituant le titre de détention délivré par ce tribunal, non valablement saisi et en conséquence incompétent ; qu'en l'espèce, après avis de fin d'information notifié le 26 mars 2012, le réquisitoire définitif du parquet a été notifié le 8 août 2012, à une date où aucun des mis en examen n'était détenu dans le cadre de la présente procédure, de sorte que l'ordonnance de renvoi, intervenue le 29 août, a privé M. X... du délai d'un mois que la loi lui accorde pour déposer des observations au vu du réquisitoire communiqué, délai auquel il n'avait pas renoncé; que par un jugement du 17 décembre 2012 frappé d'appel, le tribunal a néanmoins écarté cette exception de nullité, statué au fond, et décerné mandat d'arrêt à l'encontre de M. X... ; qu'en retenant que les délais édictés par l'alinéa 6 de l'article 175 du code de procédure pénale ont été respectés et en refusant de constater l'irrégularité du titre de détention, l'arrêt attaqué a méconnu les textes visés au moyen" ;
Attendu que le demandeur ne saurait, à l'occasion d'une demande de mise en liberté, invoquer une irrégularité qui est étrangère à l'unique objet de sa demande et dont le contrôle appartient au seul juge saisi de l'appel du jugement du 17 décembre 2012 ayant statué au fond ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 148-1, 148-2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit la demande de mise en liberté déposée par M. X... mal fondée et l'a rejetée ;
"aux motifs que M. X... a déjà été condamné à trois reprises dont une pour des faits de même nature et qu'il importe de prévenir tout risque de réitération de tels faits ; qu'eu égard à son interpellation sur mandat d'arrêt, un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisamment coercitifs pour satisfaire à ces exigences ;
"alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que la seule mise à exécution du titre de détention ¿ en l'espèce, un mandat d'arrêt délivré par un jugement de tribunal correctionnel frappé d'appel - est radicalement impropre à caractériser, au jour de l'examen de la demande de mise en liberté, l'impossibilité de parvenir au seul objectif retenu par l'arrêt ¿ prévenir tout risque de réitération des faits ¿ par un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique; que le rejet de la demande de mise en liberté n'est pas légalement justifié" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que la délivrance d'un mandat d'arrêt en vertu de l'article 465 du code de procédure pénale échappe aux prescriptions de l'article 144 du même code ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
ECLI:FR:CCASS:2013:CR04168