Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. Claude X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-6, en date du 24 janvier 2013, qui, dans la
procédure
suivie contre M. Naci Y..., du chef d'injure publique, a constaté l'extinction de l'action civile par la prescription ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'en matière de presse, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours, et que ce délai, qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du code de
procédure
pénale, a pour point de départ le lendemain du jour du prononcé de l'arrêt, lorsque les parties ont été informées comme le prévoit l'article 462, alinéa 2, dudit code, du jour auquel l'arrêt serait rendu ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 13 décembre 2012, à laquelle la partie civile était représentée par son avocat, qui a été informé que l'arrêt serait rendu le jeudi 24 janvier 2013 ; Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, le pourvoi formé le mardi 29 janvier 2013 l'a été hors délai et n'est pas recevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre septembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04248
Articles cités
- 567-1-1
- 59
- 801