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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 septembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

N° R 13-81.210 F-D N° 4342 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 1er juillet 2013 et présentés par : - M. Mourad X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE, en date du 19 janvier 2013, qui, pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et a prononcé une interdiction définitive du territoire français ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller , les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions combinées des article 132-19 et 132-24 du code pénal prévoyant la

motivation

spéciale du prononcé de la peine d'emprisonnement ferme, en ce qu'elles ne s'étendent pas à la réclusion criminelle, et celles de l'article 365-1 du code de

procédure

pénale qui, en cas de condamnation, imposent à la cour d'assises de motiver la déclaration de culpabilité, en ce qu'elles n'imposent également de motiver la peine de réclusion, portent-elles atteintes au droit à une

procédure

juste et équitable, à la légalité des peines, à l'égalité devant la loi et devant la justice et aux droits de la défense, garantis par les articles 5, 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l'article 34 de la Constitution ?" ; Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article 131-30-1 du code pénal, prévoyant la

motivation

spéciale du prononcé de la peine d'interdiction définitive du territoire français dans certaines circonstances expressément énumérées, en ce qu'elles ne s'étendent pas à la matière criminelle, et celles de l'article 365-1 du code de

procédure

pénale qui, en cas de condamnation, imposent à la cour d'assises de motiver la déclaration de culpabilité, en ce qu'elles n'imposent pas également de

motivation

sur la peine de l'interdiction définitive du territoire français, portent-elles atteintes aux principes atteinte au droit à une

procédure

juste et équitable, à la légalité des peines, à l'égalité devant la loi et devant la justice et aux droits de la défense, garantis par les articles 5, 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration de 1789, ainsi que par l'article 34 de la Constitution ? " ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la

procédure

et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ; Et attendu que les questions posées ne présentent pas à l'évidence un caractère sérieux dès lors que l'absence de

motivation

des peines de réclusion criminelle et d'emprisonnement, ainsi que des peines complémentaires d'interdiction du territoire, prononcées par les cours d'assises, qui s'explique par l'exigence d'un vote à la majorité absolue ou à la majorité de six ou de huit voix au moins lorsque le maximum de la peine privative de liberté est prononcé, ne porte pas atteinte au droit à l'égalité devant la justice garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les personnes accusées devant la cour d'assises étant ainsi dans une situation différente de celles poursuivies devant le tribunal correctionnel ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04342

Articles cités

  • 567-1-1
  • 365-1
  • 34
  • 131-30-1
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