Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 455 du code de
procédure
civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la
procédure
, que M. Abdallah X..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une
procédure
de vérification d'identité le 29 novembre 2011 et a été placé en rétention administrative par un arrêté du préfet de la Nièvre pris le même jour ; que, par une ordonnance du 1er décembre 2011, un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure pour une durée de vingt jours ; Attendu que, pour mettre fin à la mesure de rétention de M. X..., le premier président, après avoir constaté que le procureur de la République avait été avisé du contrôle d'identité dont avait fait l'objet l'intéressé et du placement en rétention de celui-ci, retient qu'il n'est pas établi avec certitude que le procureur de la République ait été suffisamment informé des faits de la cause ; qu'en se déterminant par un tel motif qui revêt un caractère hypothétique, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 décembre 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour le préfet de la Nièvre Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à prolonger la mesure de rétention administrative dont avait fait l'objet un étranger (M. X...), à la requête d'un préfet (le préfet de la Nièvre) ; AUX MOTIFS QUE l'article 78-3 du code de
procédure
pénale dispose que le procès-verbal de contrôle d'identité doit, à peine de nullité, être transmis au procureur de la République ; qu'il n'était pas contesté que cette formalité n'avait pas été accomplie ; qu'en application de l'article 802 du code susvisé, il ne peut y avoir de nullité sans grief ; qu'en l'espèce, il apparaissait que le procureur de la République avait été avisé du contrôle d'identité dont avait fait l'objet M. Abdallah X..., puis de la décision préfectorale d'éloignement et du placement en rétention qui en était résulté ; que cette chronologie et les éléments versés aux débats ne permettaient pas d'établir avec certitude que le procureur de la République avait été suffisamment informé des faits de la cause et, en particulier, mis en mesure de s'assurer du respect de la teneur de ses réquisitions ; que cette carence dans l'information du procureur de la République avait nécessairement fait grief à l'intéressé ; que l'ordonnance querellée devait en conséquence être infirmée ; ALORS QUE le défaut de transmission, au procureur de la République, du procès-verbal d'identification d'un étranger dont l'identité a été contrôlée sur réquisition, n'entraîne la nullité de la
procédure
que si un grief a été causé à l'intéressé ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a annulé la
procédure
de rétention, au motif que les éléments du dossier n'auraient pas permis d'établir avec certitude que le procureur de la République avait été avisé des faits de la cause et, en particulier, mis en mesure de s'assurer du respect de la teneur de ses réquisitions, quand il résultait du procès-verbal d'identification du 29 novembre 2011 et des pièces du dossier que le procureur de la République avait été averti dès le début de la mesure de contrôle et avait donné pour instruction de poursuivre les investigations pour établir l'identité de l'intéressé et, cela fait, avait été immédiatement avisé de la fin de la mesure de vérification et du placement en rétention de M. X..., a violé les articles 78-3 et 802 du code de
procédure
pénale. ECLI:FR:CCASS:2013:C101033
Articles cités
- 455
- L411-3
- 78-3
- 802