25 septembre 2013
Cartographie jurisprudentielle
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2013 (no 17, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 02984 Décision déférée : ordonnance du 23 septembre 2013, à 16h40, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux, Nous, Brigitte Guien-vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Boubacar X... né le 10 mars 1983 à Diokoul de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot no3 assisté de Me Si Ali Houria, commis d'office, avocat au barreau de Paris, INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Rodrigues de la ASS MATHIEU & ASSOCIE, avocat au barreau de Paris, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 19 septembre 2013 par le préfet du Val-d'Oise à l'encontre de l'intéressé, notifié le jour même à 9h30 ; - Vu l'ordonnance du 23 septembre 2013, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation pour une durée de 20 jours à compter du 24 septembre 2013 à 9h30 soit jusqu'au 14 octobre 2013 à 9h30 à de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 24 septembre 2013, à11h20, par M. Boubacar X... ; - Après avoir entendu les observations : de M. Boubacar X..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Considérant que le moyen soutenu en appel, pris de l'irrégularité du contrôle d'identité, constitue une exception touchant à la nullité d'un acte de procédure qui, en application de l'article 74 du code de procédure civile, devait, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond et fin de non recevoir, ce qui n'a pas été le cas en première instance ; que dès lors qu'il ne s'agit pas d'une nullité limitativement énumérée par l'article 117 du même code, l'irrégularité invoquée a été purgée ; Qu'il s'ensuit que le moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel est irrecevable ; Considérant que l'appréciation de la situation personnelle de Boubacar X... et de l'opportunité de son maintien sur le sol national échappe à la compétence du magistrat de l'ordre judiciaire ; Considérant que la seule circonstance que Boubacar X... soit dépourvu d'un passeport en cours de validité suffit à exclure l'octroi d'une mesure d'assignation à résidence ; Qu'il convient dès lors que l'administration dispose du délai utile à ses démarches auprès des autorités compétentes afin de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet ;
CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 septembre 2013 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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