1 octobre 2013
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Julien X..., - M. Anderson Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2012, qui, pour violences aggravées, a condamné le premier, à trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, le second, à trois ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de M. Anderson Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi de M. Julien X...: Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 171, 206, 393, 512, 591, 802 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal d'interpellation de M. X...établi par le Procureur de la République de Cayenne le 15 février 2011 ; " aux motifs que l'ensemble des autres pièces de la procédure ¿ ne constituent pas des actes ayant pour support les actes et garde à vue annulées, s'agissant d'investigations faites normalement dans le cadre de la recherche des auteurs de l'agression et qui ne trouvent pas leur origine dans les déclarations annulées ; que les procès-verbaux d'interpellation du procureur de la République, établis sur la base des pièces de la procédure non annulées, ne peuvent être invalidés » ; " 1°) alors que, selon l'article 395 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut traduire le prévenu sur le champ devant le tribunal lorsqu'il estime que les charges réunies sont suffisantes ; que cette appréciation, qui appartient au seul procureur de la République, se fait au vu de l'ensemble des pièces du dossier ; qu'à l'issue de sa garde à vue et conformément à l'article 393 du code de procédure pénale, M. X...a été déféré devant le procureur de la République de Cayenne, lequel a établi à cette occasion un procès-verbal d'interpellation et l'a informé de son renvoi devant la juridiction de jugement en comparution immédiate ; que ce défèrement et la décision de traduire immédiatement l'intéressé devant le tribunal trouvant leur support nécessaire dans la mesure de garde à vue annulée, il existait entre le procès-verbal qui a été dressé à cette occasion et les procès-verbaux de garde à vue annulés un lien de causalité direct ; qu'ainsi, en refusant de prononcer la nullité du procès-verbal d'interpellation établi le 15 février 2011, les juges d'appel ont méconnu l'ensemble des textes et principes susvisés ; " 2°) Alors qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que l'article 393 du Code de procédure pénale ne saurait permettre que soient recueillies ou consignées à l'occasion de son défèrement les déclarations de la personne sur les faits qui font l'objet de la poursuite ; qu'un acte établi en méconnaissance des prescriptions du Conseil constitutionnel est entaché d'une nullité d'ordre public, laquelle peut être soulevée en tout état de cause ; qu'à l'occasion de son défèrement devant le procureur de la République de Cayenne, M. X...a fait des déclarations relatives aux faits objets de la poursuite qui ont été consignées dans le procès-verbal d'interpellation établi le 15 février 2011 en application de l'article 393 du code de procédure pénale ; que cet acte étant ainsi entaché d'une nullité d'ordre public, les juges d'appel étaient en toute hypothèse tenus d'en prononcer la nullité ; qu'ainsi, en déclarant cet acte valide, la cour d'appel a violé les textes et principes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 13 février 2011, M. X..., qui faisait l'objet depuis 2 h 30 d'une mesure de garde à vue dans une procédure diligentée pour outrage à agent de la force publique et qui avait été désigné comme étant l'un des deux auteurs d'une agression avec arme commise au cours de la soirée précédente, a été placé en garde à vue, à 12h25 dans cette seconde procédure ; qu'à l'issue de cette mesure de garde à vue, qui, après prolongation de 24 heures, a été levée le 15 février 2011 à 7 h 00, il a été déféré devant le procureur de la République, qui a établi, en application des articles 393 et suivants du code de procédure pénale, un procès-verbal de comparution immédiate ; Attendu que devant le tribunal correctionnel, le prévenu a excipé, avant toute défense au fond, de la nullité de sa garde à vue, invoquant le défaut, d'une part, de renouvellement de cette mesure avant l'expiration du délai de 24 heures, et d'autre part de notification de son droit au silence ; que les juges du second degré, qui ont fait droit à cette demande, ont annulé le procès-verbal d'audition de M. X...ainsi que les actes subséquents, à savoir essentiellement les procès-verbaux d'audition des personnes qu'il avait mises en cause au cours de sa garde à vue ; Attendu que, pour refuser de prononcer l'annulation du procès-verbal dressé le15 février 2011 par le procureur de la République, laquelle était réclamée à titre subséquent, l'arrêt énonce que ce procès-verbal établi sur la base de pièces non invalidées, ne saurait être annulé ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la saisine du tribunal correctionnel ne pouvait être affectée par l'annulation de la mesure de garde à vue, qui n'en était pas le support, la cour d'appel n'a violé aucun des textes visés au moyen ; Que le moyen, irrecevable en ce qu'il invoque, pour la première fois devant la Cour de cassation, l'exception de nullité résultant de ce que le procureur de la République aurait consigné des déclarations portant sur les faits objets de la poursuite, ne peut qu'être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs et défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement entrepris et a reconnu M. X...coupable du délit de violences volontaires aggravées ; " aux motifs qu'il ressort des pièces ¿ non annulées-du dossier, de l'audition de la victime, des deux témoins, des constatations médicales et des armes retrouvées sur les lieux que M. ...Z...a été victime le 13 février 2011, d'une violente agression par deux hommes, armés d'un bâton et d'un sabre ; qu'à l'audience de la cour, comme établi par la note établie par le greffier, les deux prévenus ont expressément reconnus être les auteurs de l'agression ; que M. X...a admis qu'il était porteur du bâton trouvé sur place, et monsieur Y... du sabre avec lequel il a frappé la victime ; qu'en considération des aveux détaillés et concordants des prévenus à l'audience, corroborés par les pièces d'investigation et les éléments médicaux du dossier, il y a lieu de retenir Julien X...et Anderson Y... dans les liens de la prévention ; que le jugement du tribunal correctionnel du 11 octobre 2011 sera donc réformé en ce qu'il a relaxé Julien X...et Anderson Y... des fins de la poursuit ; " alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le délit de violence volontaire se caractérise par la réunion d'un élément matériel, consistant en un acte matériel et positif de violence, et d'un élément intentionnel ; qu'en déclarant M. X...coupable de faits de violences volontaires aggravées et en entrant en voie de condamnation à son égard de ce chef, tout en omettant de relever les éléments constitutifs du délit ainsi que chacune des circonstances aggravantes retenues, les juges d'appel ont méconnus les textes susvisés et privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04017
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