Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mohamed X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2012, qui, pour violences aggravées, outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique et rébellion, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail supérieure à huit jours par conjoint, outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique et rébellion ; qu'avant toute défense au fond, il a sollicité l'annulation de son placement en garde à vue et de tous les actes subséquents ; que le tribunal, après avoir annulé le procès-verbal du 16 mai 2011 intitulé "notification de garde à vue "et divers actes dont celui-ci était le support nécessaire, notamment les procès-verbaux d'audition et de confrontation de l'intéressé avec son épouse, est entré en voie de condamnation ; que la cour d'appel, qui a annulé en outre un procès-verbal de synthèse, a confirmé le jugement déféré ; En cet état ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1, 63-2, 63-4 anciens, 64, 171, 802, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel a confirmé les dispositions du jugement ayant prononcé une annulation partielle des actes de la
procédure
, y ajoutant la nullité du procès-verbal de synthèse en date du 18 mai 2011 (pièce n° 1) ; "aux motifs qu'il est constant que la pièce remise à la cour intitulée par M. X... « conclusions additionnelles à fin de nullité soulevée in limine litis avant toute défense au fond par-devant la chambre des appels correctionnels » vient au soutien des conclusions et de la plaidoirie de son conseil ; que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé pour que le droit à un procès équitable, consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde, soit effectif et concret, il fallait, en règle générale que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier d'un avocat dès le début de la
procédure
et pendant les interrogatoires et qu'elle ait été avisée de son droit de garder le silence durant les auditions ; qu'en l'espèce, Mme Y... qui était accompagnée par une amie, Mme Z... a été entendue, sans qu'il soit établi qu'elle souhaitait uniquement une main courante comme le prétend le prévenu ; que cette audition est intervenue entre 19 heures 50 et 20 heures 20 de sorte qu'il ne peut être argué par l'appelant qu'elle ait pris fin à 20 h 50 au moment même de la notification de la garde à vue ; que dans ces conditions, le moyen de nullité de l'acte d'interpellation ne répondant pas aux conditions de la loi quant à la flagrance doit être écarté ; que, cependant, il n'est pas contesté que lorsqu'il s'est vu notifier à son domicile la mesure de la garde à vue le 16 mai 2011 prenant effet à 20 h 51, M. X... était sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'en effet, cet état était révélé notamment par un dépistage à l'éthylomètre positif effectué le 17 mai 2011 à 8 heures 45, soit environ 12 heures après le début de la mesure, révélant un taux de 0.27 mg d'alcool par litre d'air expiré ; que les militaires, aux termes du procès-verbal de notification de garde à vue, ont noté « que l'intéressé se trouve en état d'ivresse manifeste mais que ses droits lui sont tout de même notifiés » ; que par ailleurs, tout au long de la garde à vue, ses droits n'ont pas été expressément notifiés, seuls des rappels étant effectués à ceux-ci et notamment lorsqu'il lui était reproché à la suite de faits ayant émaillé la mesure, de nouvelles infractions de rébellion, de violences et d'outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique, le prévenu n'étant de plus pas informé de ces préventions ; que dans ces conditions, le tribunal correctionnel en a pu justement déduire que M. X... n'avait pas la lucidité suffisante lui permettant d'exercer librement les droits qui lui étaient notifiés ; que l'irrégularité de la
procédure
de la garde à vue doit, en conséquence, être contestée au visa du texte conventionnel précité ; que, cependant, l'annulation d'actes de
procédure
, pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être seulement circonscrite aux actes de
procédure
frappés d'inconventionnalité ainsi qu'aux actes subséquents dont ils sont le support nécessaire ; qu'ainsi, les constatations, auditions de témoins et autres investigations qui ne requièrent pas la participation du gardé à vue et auraient en toute hypothèse été effectuées, qu'il y ait ou non garde à vue, ne sont pas annulables (Cass. chambre criminelle du 31 mai 2011) ; que la pièce n° 7 qui porte sur des constatations n'est donc pas annulable et ne constitue pas un acte de détention arbitraire comme soutenu par le prévenu ; que, par conséquent, le tribunal correctionnel a justement annulé le procès-verbal de notification de placement en garde à vue dressé le 16 mai 2001 (pièce n° 8) et tous les actes subséquents dont ils sont le support nécessaire à savoir : - le procès-verbal d'audition de M. X... en date du 17 mai 2011 (pièce n° 9) ; - la réquisition judiciaire à médecin, en date du 16 mai 2011, et le certificat médical annexé (pièce n° 10) ; - la réquisition judiciaire à médecin, en date du 17 mai 2011, et le certificat médical annexé (pièce n° 11) ; - la prolongation de garde à vue de M. X... en date du 17 mai 2011 et la demande annexée (pièce n° 12) ; - la réquisition judiciaire à médecin en date du 17 mai 2011, et le certificat médical annexé (pièce n° 13) ; - le procès-verbal de prélèvement biologique, en date du 17 mai 2011, et la réquisition FNAEG annexée (pièce n° 14) ; - la réquisition judiciaire à médecin, en date du 16 mai 2011, et le certificat médical annexé (pièce n° 16) ; - le procès-verbal de vérification et de notification d'imprégnation alcoolique, en date du 17 mai 2011, (pièce n° 21) ; - le procès-verbal de confrontation entre M. X... et son épouse Mme Y..., en date du 17 mai 2011, (pièce n° 25), qu'il a cependant omis d'annuler le procès-verbal de synthèse faisant état de certains de ces actes (pièce n° 1) ; que celui-ci sera donc annulé, cette disposition étant ajoutée ; que les procès-verbaux d'auditions de Mme Y...(pièces n° 2 et n° 3), la réquisition judiciaire (pièces n° 4 et le certificat médical annexé délivré par le docteur du docteur M. A..., le procès-verbal D4, audition du témoin Mme Z... (pièce n° 5), l'examen de comportement (pièce n° 6), le procès-verbal de contestation (pièce n°15), le procès verbal d'audition de M. B... (pièce n° 17) la réquisition judiciaire (pièce n°18) et le certificat médical, les procès- verbaux d'investigations (pièces n° 19, n° 20) la planche photographique (pièce n°22) et le procès-verbal de perquisition (pièce n°23), le procès- verbal d'investigations (pièce N° 24) et l'inventaire des pièces à conviction (pièce n° 26) constituent par conséquent le support de la convocation à comparaître de M. X... devant le tribunal correctionnel ; "1) alors que l'irrégularité d'une mesure de garde à vue doit être sanctionnée par l'annulation de l'ensemble des procès-verbaux relatifs à cette mesure, depuis le procès-verbal de notification jusqu'au dernier acte dont elle est le support nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la nullité de la garde à vue subie par le demandeur ; qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que le placement en garde à vue est M. X... ; que ses droits lui ont alors été notifiés et que le procureur de la République en a été informé à 20 heures 54 ; que ces faits ayant été consignés dans le procès-verbal n° 7, la cour d'appel ne pouvait se réfugier derrière l'intitulé de cette pièce, improprement qualifiée de procès-verbal de constatation et d'interpellation, pour refuser de l'annuler, à tout le moins partiellement, sanction qui s'imposait au regard de ses propres constatations ; "2) alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen péremptoire du prévenu qui faisait valoir que la pièce n° 7, qui est incontestablement le premier acte par lequel était notifié à M. X... son placement en garde à vue, n'avait pas été présenté à sa signature, n'étant signée que de son rédacteur et de ses assistants agents de police judiciaire, ce qui l'entachait en tout état de cause de nullité au regard du caractère substantiel de cette formalité" ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que le procès-verbal de transport, constatations et mesures prises du 16 mai 2011, pièce n° 7, n'ait pas été annulé, dès lors que les mentions relatives à la garde à vue qu'il contient n'en constituent pas la notification et que la cour d'appel n'a fait qu'apprécier le comportement de la personne interpellée au regard des faits d'outrage à dépositaires de l'autorité publique et rébellion ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 14 à 19, 56, 57, 63-1, 63-2, 63-4 anciens, 64, 171, 429, 802, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel a confirmé les dispositions du jugement ayant prononcé une annulation partielle des actes de la
procédure
, y ajoutant la nullité du procès-verbal de synthèse en date du 18 mai 2011 (pièce n° 1) ; "aux motifs qu'il est constant que la pièce remise à la cour intitulée par M. X... « conclusions additionnelles à fin de nullité soulevée in limine litis avant tout défense au fond par-devant la chambre des appels correctionnels » vient au soutien des conclusions et de la plaidoirie de son conseil ; que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé pour que le droit à un procès équitable, consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde, soit effectif et concret, il fallait, en règle générale que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier d'un avocat dès le début de la
procédure
et pendant les interrogatoires et qu'elle ait été avisée de son droit de garder le silence durant les auditions ; qu'en l'espèce, Mme Y... qui était accompagnée par une amie, Mme Z... a été entendue, sans qu'il soit établi qu'elle souhaitait uniquement une main courante comme le prétend le prévenu ; que cette audition est intervenue entre 19 heures 50 et 20 heures 20 de sorte qu'il ne peut être argué par l'appelant qu'elle ait pris fin à 20 h 50 au moment même de la notification de la garde à vue ; que dans ces conditions, le moyen de nullité de l'acte d'interpellation ne répondant pas aux conditions de la loi quant à la flagrance doit être écarté ; que, cependant, il n'est pas contesté que lorsqu'il s'est vu notifier à son domicile la mesure de la garde à vue le 16 mai 2011 prenant effet à 20 h 51, M. X... était sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'en effet, cet état était révélé notamment par un dépistage à l'éthylomètre positif effectué le 17 mai 2011 à 8 heures 45, soit environ 12 heures après le début de la mesure, révélant un taux de 0.27 mg d'alcool par litre d'air expiré ; que les militaires, aux termes du procès-verbal de notification de garde à vue, ont noté « que l'intéressé se trouve en état d'ivresse manifeste mais que ses droits lui sont tout de même notifiés » ; que par ailleurs, tout au long de la garde à vue, ses droits n'ont pas été expressément notifiés, seuls des rappels étant effectués à ceux-ci et notamment lorsqu'il lui était reproché à la suite de faits ayant émaillé la mesure, de nouvelles infractions de rébellion, de violences et d'outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique, le prévenu n'étant de plus pas informé de ces préventions ; que dans ces conditions, le tribunal correctionnel en a pu justement déduire que M. X... n'avait pas la lucidité suffisante lui permettant d'exercer librement les droits qui lui étaient notifiés ; que l'irrégularité de la
procédure
de la garde à vue doit, en conséquence, être contestée au visa du texte conventionnel précité ; que, cependant, l'annulation d'actes de
procédure
, pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être seulement circonscrite aux actes de
procédure
frappés d'inconventionnalité ainsi qu'aux actes subséquents dont ils sont le support nécessaire ; qu'ainsi, les constatations, auditions de témoins et autres investigations qui ne requièrent pas la participation du gardé à vue et auraient en toute hypothèse été effectuées, qu'il y ait ou non garde à vue, ne sont pas annulables (Cass. chambre criminelle du 31 mai 2011) ; que la pièce n° 7 qui porte sur des constatations n'est donc pas annulable et ne constitue pas un acte de détention arbitraire comme soutenu par le prévenu ; que, par conséquent, le tribunal correctionnel a justement annulé le procès-verbal de notification de placement en garde à vue dressé le 16 mai 2001 (pièce n° 8) et tous les actes subséquents dont ils sont le support nécessaire à savoir : - le procès-verbal d'audition de M. X... en date du 17 mai 2011 (pièce n° 9) ; - la réquisition judiciaire à médecin, en date du 16 mai 2011, et le certificat médical annexé (pièce n° 10) ; - la réquisition judiciaire à médecin, en date du 17 mai 2011, et le certificat médical annexé (pièce n° 11) ; - la prolongation de garde à vue de M. X... en date du 17 mai 2011 et la demande annexée (pièce n° 12) ; - la réquisition judiciaire à médecin en date du 17 mai 2011, et le certificat médical annexé (pièce n° 13) ; - le procès-verbal de prélèvement biologique, en date du 17 mai 2011, et la réquisition FNAEG annexée (pièce n° 14) ; - la réquisition judiciaire à médecin, en date du 16 mai 2011, et le certificat médical annexé (pièce n° 16) ; - le procès-verbal de vérification et de notification d'imprégnation alcoolique, en date du 17 mai 2011, (pièce n° 21) ; - le procès-verbal de confrontation entre M. X... et son épouse Mme Y..., en date du 17 mai 2011, (pièce n° 25), qu'il a cependant omis d'annuler le procès-verbal de synthèse faisant état de certains de ces actes (pièce n° 1) ; que celui-ci sera donc annulé, cette disposition étant ajoutée ; que les procès-verbaux d'auditions de Mme Y...(pièces n° 2 et n° 3), la réquisition judiciaire (pièce n° 4 et le certificat médical annexé délivré par le docteur du docteur M. A..., le procès-verbal D'audition du témoin Annick Z... (pièce n° 5), l'examen de comportement (pièce n° 6), le procès-verbal de contestation (pièce n°15), le procès verbal d'audition de M. B... (pièce n° 17) la réquisition judiciaire (pièce n°18) et le certificat médical, les procès- verbaux d'investigations (pièces n° 19, n° 20) la planche photographique (pièce n°22) et le procès-verbal de perquisition (pièce n°23), le procès- verbal d'investigations (pièce N° 24) et l'inventaire des pièces à conviction (pièce n° 26) constituent par conséquent le support de la convocation à comparaître de M. X... devant le tribunal correctionnel ; Attendu que, pour circonscrire la portée de l'annulation aux actes de
procédure
qu'elle détermine, la cour d'appel énonce qu'elle doit être limitée aux actes subséquents dont les actes annulés sont le support nécessaire ; que les juges ajoutent que les constatations, auditions de témoins et autres investigations qui ne requièrent pas la participation de la personne gardée à vue et auraient en toute hypothèse été effectuées ne sont pas annulables ; Attendu qu'en appréciant ainsi la portée de l'annulation résultant de l'irrégularité affectant le placement en garde à vue, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 433-5, 433-6 du code pénal, 385, 459, 463 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que après avoir rejeté la demande de supplément d'information formulée par le demandeur, la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours avec la circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime, d'outrage et de rébellion, et l'a condamné en répression à une peine d'emprisonnement de quatre mois assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve avec obligation de soins contre l'alcool pendant une durée de deux ans ; "aux motifs que, sur les faits de rébellion et d'outrage à dépositaires de l'autorité publique, comme l'a justement motivé le tribunal, l'enquête établit que M. X... a adopté des comportements agressifs chaque fois consignés par procès verbal ; qu'en effet, il est établi par la pièce n° 7 que : - M. X... refusant de suivre les gendarmes, ces derniers confrontés à sa résistance étaient contraints de l'entraver, - pendant le trajet entre son domicile et l'unité de B M. X..., assis à droite dans le véhicule n'a eu de cesse d'importuner les gendarmes et a donné deux coups de pieds à l'épaule d'un des gendarmes en passant sa jambe entre les deux sièges, ce qui apparaît parfaitement possible ; que, par ailleurs, il ressort des pièces n° 15, 17 et 18 que : - M. X..., alors qu'il avait été transporté à la brigade de FOA, se blessait volontairement à l'arcade sourcillière lorsque les gendarmes tentaient de lui retirer sa montre alors qu'il était conduit en cellule et qu'il s'y était opposé en cherchant à provoquer un incident, - il refusait de se faire soigner par les pompiers, M. C... le consignant dans son rapport initial, - après avoir été soigné au dispensaire de la FOA alors qu'il était à nouveau transporté à Boulouparis, il proférait des insultes à l'encontre de maréchal des logis M. D... en ces termes : « connard, enculé de ta mère, salopard, vous êtes bons qu'à lécher le cul, vous êtes bons qu'à nettoyer », - arrivé à la brigade de Boulouparis, alors qu'il était sous surveillance en raison de son état, en conséquence, sans dépôt en chambre de sûreté, il persistait à crier « je veux voir un médecin, je veux sortir, je veux voir un avocat, enculés de gendarmes quand je serai sorti, je vais vous le faire payer, - l'adjudant M. B..., commandant de la brigade, alerté par les vociférations de M. X... venait en civil à l'unité, et voulant l'entraver, le prévenu, alors qu'il connaissait sa qualité, lui a donné un violent coup de genoux au thorax occasionnant une incapacité totale de travail de dix jours ; qu'au vu de ces faits, il y a lieu de constater que le délit d'outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique est caractérisé en tous ses éléments en ce que le prévenu a proféré ci-dessus les injures relatées ; que le délit de rébellion est également caractérisé en tous ses éléments en ce que M. X... se rebellait alors qu'il allait être placé en cellule à l'unité de la FOA, puis lorsqu'il allait être entravé à Boulouparis en blessant un militaire dont il connaissait la qualité comme indiqué ci-dessus ; que la décision sera donc confirmée sur ces points ; "1) alors que si la juridiction correctionnelle peut souverainement rejeter une demande de supplément d'information, c'est à la condition de s'en justifier à travers des motifs suffisants et opérants ; qu'en l'espèce, l'articulation essentielle et détaillée des écritures du demandeur tendait à démontrer la nécessité d'auditionner plusieurs gendarmes appartenant à la brigade mais non directement impliqués dans les incidents survenus lors de sa garde à vue ; qu'en rejetant cette demande au simple motif que les infractions étant caractérisées, un complément d'information n'était pas utile à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a manifestement manqué à l'obligation de
motivation
qui lui incombait ; "2) alors que toute personne ayant la qualité de prévenu est en droit d'obtenir, en vertu de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la délivrance, à ses frais, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation sans avoir répondu au moyen péremptoire développé par M. X... , faisant valoir que le refus du greffe de la cour d'appel, malgré trois demandes en ce sens, de l'autoriser à consulter l'intégralité du dossier, a porté atteinte à ses droits de la défense ; "3) alors que le délit de rébellion ne peut être retenu que lorsque la résistance violente est opposée à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors déclarer M. X... coupable de ce chef pour avoir violemment résisté à M. B..., lorsqu'elle constatait que celui-ci s'était présenté en civil et pendant la nuit dans la cour extérieure de l'unité, soit hors de l'exercice de ses fonctions ; "4) alors qu'en tout état de cause, il résulte des termes de l'article 433-6 du code pénal que ne peut se rendre coupable de rébellion que la personne qui connaît la qualité de dépositaire de l'autorité publique ou de chargé d'une mission de service public de la personne à laquelle il oppose une résistance ; que l'arrêt attaqué mentionne que l'adjudant B... venait, en pleine nuit et en civil à l'unité, dans le but d'entraver le demandeur qui se trouvait alors dans la cour de la gendarmerie; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, pour retenir des faits de rébellion à l'encontre de M. X..., se contenter d'affirmer, sans s'en expliquer, que ce dernier avait connaissance de la qualité de ce dernier" ;
Sur le troisième moyen
de cassation , pris de la violation des articles 111-3 et 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de violences volontaires n'ayant pas entrainé une incapacité de travail supérieure à huit jours avec la circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime, et l'a condamné en répression à une peine d'emprisonnement de quatre mois assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve avec obligation de soins contre l'alcool pendant une durée de deux ans ; "aux motifs que, sur les violences volontaires avec ces circonstances que les faits ont été commis avec une arme et avec usage d'une arme, lors de son audition le 16 mai 2011, Mme X... déclarait qu'après l'altercation qui s'était déroulée dans les bureaux de la capitainerie, elle avait entendu du bruit dans la cuisine de leur logement où elle l'avait rejoint ; qu'elle mentionnait qu'elle avait alors constaté qu'un tableau comportait plusieurs couteaux, et ayant pris peur, elle lui avait demandé d'arrêter, mais que celui-ci lui avait donné un coup de poing, sous la violence duquel elle était tombée ; que, réentendue le 17 mai 2011, elle réitérait les mêmes explications et précisait qu'une amie, Mme Z..., qu'elle avait appelée après avoir été blessée s'était interposée pour l'empêcher qu'il la frappe à nouveau ; qu'elle indiquait que devant elles, ivre, il ne cessait de jongler avec ses couteaux ; que Mme Z..., pour sa part, déclarait qu'elle avait été appelée par son amie et qu'elle avait pu constater que son époux était sous l'effet de l'alcool ; qu'elle expliquait que ce n'était pas la première fois qu'il s'en prenait à son épouse alors qu'il était alcoolisé ; qu'il avait fait une démonstration de lancé de couteaux et qu'elle s'était interposée pour éviter qu'il frappe à nouveau son épouse ; qu'en outre, le certificat médical établi le jour des faits par le docteur M. A... fait état d'une incapacité de travail totale de cinq jours résultant de son examen qui a mis en évidence une douleur pré-auriculaire gauche avec gêne auditive, un hématome du coude droit et en regard du (mot illisible) de la cuisse droite (pièce n° 4) ; que les termes de ce certificat démontrent à l'évidence que le coup porté sur la tempe gauche, l'a naturellement projetée au sol, ce qui correspond exactement à ses premières déclarations ; que le fait que le prévenu soit gaucher apparaît de plus être sans incidence, un coup tel que décrit pouvant être porté par un gaucher ; qu'en outre, rien ne permet de démontrer que ce certificat ait été établi sous la dictée de la victime ainsi qu'elle l'a prétendu à l'audience ; qu'au vu de ses déclarations immédiatement après les faits corroborées par les constatations faites par le docteur A... et par ceux du témoignage de Mme Z..., Mme X... ne saurait valablement prétendre qu'elle est tombée sans que son époux n'intervienne et ainsi le disculper ; que les précisions qu'elle a apportées devant le tribunal correctionnel, complétées par celles devant la cour ne peuvent par conséquent qu'être rejetées ; que, cependant la circonstance aggravante de l'arme ne saurait être retenue, M. X..., qui s'adonnait au lancer de couteaux, n'ayant pas menacé son épouse avec l'un d'entre eux ; qu'ainsi donc, Mme Z... doit être déclaré coupable d'avoir volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, en l'espèce cinq jours, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ; que le jugement sera réformé sur ce point ; "alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que l'infraction intentionnelle de violences volontaires implique, de la part de son auteur, une volonté du comportement violent doublée de celle d'atteindre la victime dans son intégrité physique ; qu'en se contentant de relever, après avoir refusé toute prise en compte du retrait de plainte et des rétractations de la victime, qu'un coup de poing avait été porté à Mme Y... sur la tempe gauche, par le prévenu gaucher, lorsque cette dernière s'était avancée vers lui pour l'empêcher de s'adonner au lancer de couteaux, la cour d'appel n'a pas caractérisé le caractère intentionnel du coup ni fait état de constatations matérielles suffisantes à déduire cette intention'"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié de l'absence de nécessité d'un supplément d'information, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, inopérants en la deuxième branche du deuxième moyen dès lors que le prévenu a eu communication de la
procédure
, et qui se bornent, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04020
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 433-6