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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 octobre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Raymond E..., - M. François-Marie X..., - M. Gérard Y..., - M. Michel Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 19 juin 2012, qui a condamné le premier, pour association de malfaiteurs, détournement de fonds publics et atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans des marchés publics, à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, et cinq ans d'inéligibilité, le deuxième, pour association de malfaiteurs et atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans des marchés publics, à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, et trois ans d'inéligibilité, le troisième, pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans des marchés publics, à un an d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'inéligibilité, le quatrième, pour complicité de présentation de bilan inexact, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; I-Sur le pourvoi de M. Y...: Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur les autres pourvois :

Sur le deuxième moyen

de cassation proposé pour M. E..., pris de la violation des articles 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré M. E...coupable du délit d'association de malfaiteurs ; " aux motifs que, sur l'association de malfaiteurs en vue de la préparation de l'escroquerie aggravée, le délit en vue de la préparation duquel aurait été établie l'entente incriminée par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est celui d'escroquerie aggravée puni de plus de cinq ans d'emprisonnement, de sorte que la prévention ne pêche pas par défaut d'élément légal à l'égard de M. X...; que la circonstance que ce dernier n'ait pas été mis en examen du chef d'escroquerie aggravée est, au contraire du moyen, exactement compatible avec la prévention critiquée qui est punissable indépendamment de la commission ou non de l'escroquerie préparée ; que l'attribution irrégulière de marchés publics, passible de deux ans d'emprisonnement en tant que constitutive du délit de favoritisme également poursuivi séparément contre M. X..., n'est considérée dans la prévention d'association de malfaiteurs qu'en tant que fait matériel caractérisant parmi d'autres la préparation de l'escroquerie aggravée et, par conséquent, du point de vue de la protection d'un intérêt juridiquement différent sanctionné par une incrimination délictuelle punie de plus de cinq ans ; qu'il s'ensuit que l'existence de l'élément légal de l'infraction est vainement critiqué par M. X...; que le tribunal a retenu la culpabilité des deux appelants de ce chef par des motif justifiés sur la base des faits de la cause qui font en effet apparaître une convergence par trop étroite d'enchaînements d'irrégularités manifestes apparaissant autour des mêmes acteurs au profit des mêmes bénéficiaires ; que les premières étapes s'en trouvent dans les attributions à tous égards irrégulières et de connivence de ses responsables principaux à une société locale de création récente et dépourvue d'expérience dans un domaine pourtant sensible à cette époque précise, des marchés financés sur des fonds dont un établissement public est chargé de la gestion, et dont il est rapidement avéré que les exécutants n'ont en tête que d'en tirer des profits exorbitants à Ieur seul bénéfice personnel " de se gaver " comme M. A..., transfuge de la CCIACS à la SMS, l'écrit de façon vulgaire mais éloquente à M. F..., conseil privilégié de SMS en matière de marchés, à propos d'autres projets dans un courrier électronique saisi lors d'une perquisition (D. 6785), ce à quoi ils sont parvenus à en juger par le luxe disproportionné que révèlent notamment les perquisitions effectuées, le tout dans le contexte d'inexplicables circulations d'argent en provenance de tous horizons auxquelles plusieurs acteurs de la SMS et la CCIACS ont participé. ainsi de MM. A...à C..., de X...à C..., de D...à X...(1) 6845, 6847 et 6849) ; que, c'est à juste titre, que le tribunal a retenu que la surfacturation frauduleuse à la CCIACS avait sa place parmi les objectifs de ces enchaînements avérés tant il s'impose de constater qu'elle est apparue sitôt l'obtention des marchés frauduleux, procurant immédiatement à la SMS une spectaculaire envolée de chiffre d'affaires et l'apparition rapide en 2003 d'un bénéfice confortable avant que de commencer à sombrer sous l'effet des abus et d'une gestion déficiente mais poussant à une recherche d'autant plus impérieuse de profits illicites, ainsi des pics de surfacturation en 2003 et 2006, dont la continuation a été constatée en 2007 ; qu'au rang des moyens a contribué de manière déterminante l'absence de contrôle structuré de la part de la CCIACS. qui constitue une anomalie majeure imputable à son dirigeant qui n'en conteste pas la matérialité et les effets, ni la conscience qu'il avait de l'un et de l'autre quoiqu'il prétende n'en avoir pas mesuré l'ampleur des conséquences, mais dont les explications sont aussi lénifiantes et contradictoires que celles du proche ami de M. C...au sein de la CCIACS, l'influent M. X...sont chiches ; que ce dernier, devenu président de la commission des finances à la chambre de commerce et d'industrie, a comme M. E...contribue personnellement à l'origine et avec persistance pendant deux ans aux premiers des actes matériels caractérisant le délit poursuivi dans leur relation de causalité avec l'escroquerie en ouvrant frauduleusement à M. C...les portes de l'aéroport ; que, confiant dans la profitabilité des nouvelles activités de celui-ci, il lui fait des avances à titre personnel sur les revenus mirobolants qu'il tire tout aussi frauduleusement de l'activité de la SMS pour l'aider sans garantie à assimiler un train de vie qui l'est plus encore ; qu'eu égard au caractère notoire du sous-armement des postes de l'aéroport et à sa grande proximité avec M. C..., outre la multiplication des emplois d'hommes liges de celui-ci constatée jusqu'au sein de la CCIACS, M. X...n'est pas fondé à contester avoir de connivence pris sa part au délit d'association de malfaiteurs ; " alors que l'attribution irrégulière de marchés publics constitue le délit de favoritisme ; qu'en jugeant que ces faits, également poursuivis sous cette qualification, ne sont qu'un fait matériel parmi d'autres caractérisant la préparation d'une escroquerie aggravée, lorsque la prévention ne vise que les relations entretenues avec les dirigeants de fait et de droit de la SMS conjuguées à l'attribution de marchés publics, et sans préciser quels seraient les autres faits matériels caractérisant l'association de malfaiteurs, la cour d'appel a retenu à l'encontre du demandeur deux qualifications incompatibles " ;

Sur le second moyen

de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré M. X...coupable du délit d'association de malfaiteurs ; " aux motifs que, sur l'association de malfaiteurs en vue de la préparation de l'escroquerie aggravée, le délit en vue de la préparation duquel aurait été établie l'entente incriminée par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est celui d'escroquerie aggravée puni de plus de cinq ans d'emprisonnement, de sorte que la prévention ne pêche pas par défaut d'élément légal à l'égard de M. X...; que la circonstance que ce dernier n'ait pas été mis en examen du chef d'escroquerie aggravée est, au contraire du moyen, exactement compatible avec la prévention critiquée qui est punissable indépendamment de la commission ou non de l'escroquerie préparée ; que l'attribution irrégulière de marchés publics, passible de deux ans d'emprisonnement en tant que constitutive du délit de favoritisme également poursuivi séparément contre M. X..., n'est considérée dans la prévention d'association de malfaiteurs qu'en tant que fait matériel caractérisant parmi d'autres la préparation de l'escroquerie aggravée et, par conséquent, du point de vue de la protection d'un intérêt juridiquement différent sanctionné par une incrimination délictuelle punie de plus de cinq ans ; qu'il s'ensuit que l'existence de l'élément légal de l'infraction est vainement critiqué par M. X...; que le tribunal a retenu la culpabilité des deux appelants de ce chef par des motif justifiés sur la base des faits de la cause qui font en effet apparaître une convergence par trop étroite d'enchaînements d'irrégularités manifestes apparaissant autour des mêmes acteurs au profit des mêmes bénéficiaires ; que les premières étapes s'en trouvent dans les attributions à tous égards irrégulières et de connivence de ses responsables principaux à une société locale de création récente et dépourvue d'expérience dans un domaine pourtant sensible à cette époque précise des marchés financés sur des fonds dont un établissement public est chargé de la gestion, et dont il est rapidement avéré que les exécutants n'ont en tête que d'en tirer des profits exorbitants à Ieur seul bénéfice personnel " de se gaver " comme M. A..., transfuge de la CCIACS à la SMS, l'écrit de façon vulgaire mais éloquente à M. F..., conseil privilégié de SMS en matière de marchés, à propos d'autres projets dans un courrier électronique saisi lors d'une perquisition (D. 6785), ce à quoi ils sont parvenus à en juger par le luxe disproportionné que révèlent notamment les perquisitions effectuées, le tout dans le contexte d'inexplicables circulations d'argent en provenance de tous horizons auxquelles plusieurs acteurs de la SMS et la CCIACS ont participé, ainsi de MM. A...à C..., de X...à C..., de D...à X...(1) 6845, 6847 et 6849 ; que, c'est à juste titre, que le tribunal a retenu que la surfacturation frauduleuse à la CCIACS avait sa place parmi les objectifs de ces enchaînements avérés tant il s'impose de constater qu'elle est apparue sitôt l'obtention des marchés frauduleux, procurant immédiatement à la SMS une spectaculaire envolée de chiffre d'affaires et l'apparition rapide en 2003 d'un bénéfice confortable avant que de commencer à sombrer sous l'effet des abus et d'une gestion déficiente mais poussant à une recherche d'autant plus impérieuse de profits illicites, ainsi des pics de surfacturation en 2003 et 2006, dont la continuation a été constatée en 2007 ; qu'au rang des moyens a contribué de manière déterminante l'absence de contrôle structuré de la part de la CCIACS qui constitue une anomalie majeure imputable à son dirigeant qui n'en conteste pas la matérialité et les effets ni la conscience qu'il avait de l'un et de l'autre quoiqu'il prétende n'en avoir pas mesuré l'ampleur des conséquences, mais dont les explications sont aussi lénifiantes et contradictoires que celles du proche ami de M. C...au sein de la CCIACS, l'influent M. X...sont chiches ; que ce dernier, devenu président de la commission des finances à la chambre de commerce et d'industrie, a comme M. E...contribue personnellement à l'origine et avec persistance pendant deux ans aux premiers des actes matériels caractérisant le délit poursuivi dans leur relation de causalité avec l'escroquerie en ouvrant frauduleusement à M. C...les portes de l'aéroport ; que, confiant dans la profitabilité des nouvelles activités de celui-ci, il lui fait des avances à titre personnel sur les revenus mirobolants qu'il tire tout aussi frauduleusement de l'activité de la SMS pour l'aider sans garantie à assimiler un train de vie qui l'est plus encore ; qu'eu égard au caractère notoire du sous-armement des postes de l'aéroport et à sa grande proximité avec M. C..., outre la multiplication des emplois d'hommes liges de celui-ci constatée jusqu'au sein de la CCIACS, M. X...n'est pas fondé à contester avoir de connivence pris sa part au délit d'association de malfaiteurs ; " alors que l'attribution irrégulière de marchés publics constitue le délit de favoritisme ; qu'en jugeant que ces faits, également poursuivis sous cette qualification, ne sont qu'un fait matériel parmi d'autres caractérisant la préparation d'une escroquerie aggravée, lorsque la prévention ne vise que les relations entretenues avec les dirigeants de fait et de droit de la SMS conjuguées à l'attribution de marchés publics, et sans préciser quels seraient les autres faits matériels caractérisant l'association de malfaiteurs, la cour d'appel a retenu à l'encontre du demandeur deux qualifications incompatibles " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en retenant, à l'encontre de MM. E... et X..., les deux qualifications d'association de malfaiteurs et de favoritisme, qui ne présentent entre elles aucune incompatibilité et sont susceptibles d'être appliquées concurremment dès lors qu'elles sanctionnent la violation d'intérêts distincts et comportent des éléments constitutifs différents, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; Que les moyens doivent donc être écartés ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé pour M. E..., pris de la violation des articles 432-14 du code pénal, 39 et 51 du code des marchés publics, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré M. E...coupable du délit de favoritisme ; " aux motifs que, sur le délit de favoritisme, le premier juge en a exactement rappelé les principes de droit ainsi que les règles qui en gouvernent l'imputabilité ; que,

sur le premier

marché 02/ 001 du 29 mai 2002, il peut être admis que l'éviction de la société Sécurité du Golfe présente une irrégularité patente mais qui n'est pas en relation avec l'infraction dans la mesure où l'intéressée, consultée, ne contredit pas la validité du motif retenu pour l'évincer outre qu'il lui manquait d'autres qualités ; que, même signe d'une précipitation illégitime, cette irrégularité, connue dès l'origine par le contrôle de légalité, peut apparaître essentiellement comme une erreur ; que, selon l'article 53 du code des marchés publics en sa version 2001 applicable à l'époque des faits, " pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur des critères variables selon l'objet du marché, les critères doivent avoir été définis et hiérarchisés dans le règlement de la consultation ou dans l'avis d'appel public à la concurrence... les offres sont classées par ordre décroissant, l'offre la mieux classée est retenue " ; que le règlement de la consultation ainsi que l'avis d'appel public à la concurrence prévoyaient les critères de jugement des offres suivants, par ordre d'importance décroissante 1. valeur technique, 2. prix, sans plus de précision ; que l'avis très motivé et justifié de la DGCCRF sur la manière dont le jugement des offres a frauduleusement dénaturé les critères annoncés ne peut qu'être adopté ; qu'il en ressort que les critères initiaux ont été déclinés en sous-critères venant de substituer aux premiers sans que les soumissionnaires en aient été préalablement informés, et qu'il leur a par surcroît été appliqué diverses pondérations dont l'existence et les modalités n'ont pas non plus l'objet d'une quelconque information préalable ; que, sous couvert de la communication aux candidats pour qu'ils le renseignent d'un " guide d'aide à l'analyse des offres " qui contient uniquement des rubriques qualitatives, de nature donc à aider l'analyse de la valeur technique de l'offre au regard notamment de la connaissance de la réglementation en vigueur, du milieu aéroportuaire, de la capacité du prestataire à mobiliser des moyens supplémentaires en période de pointe et à faire face aux imprévus, qui ne contient aucun critère d'appréciation ou de pondération des prix et dont il n'est nulle part indiqué qu'il servira à classer les offres suivant le critère de prix, la personne publique en extrait un calcul de prix de prestations qu'elle a dénommé " prix réel " a introduit dans l'évaluation et qui est venu modifier celui de prix contenu dans la consultation ; que l'examen de ces fiches du guide d'aide à l'analyse des offres (scellé CCI huit bis) fait en effet apparaître qu'il était demandé aux candidats d'indiquer par chacune des tranches horaires quotidiennes les catégories d'armement qu'ils mettaient en oeuvre, armements désignés par des lettres de A à F correspondant à des formations de un à cinq agents suivant l'intensité des flux de personnes à contrôler, et de les récapituler à l'année et finalement en nombre d'heures ; qu'il n'est pas demandé aux candidats d'en tirer un prix, bien que le guide comporte également une fiche de sous-décomposition des prix unitaires qui détaille le taux horaire de la prestation pour un agent de sûreté et celui d'un responsable opérationnel ; qu'il ne s'agissait donc pas d'une demande de devis détaillé ou de décomposition détaillée des prix, d'autant moins qu'ainsi que le souligne la DGCCRF, ce type de consultation ne peut pas avoir le sens dans lequel il a été utilisé puisque c'est la personne publique qui passe commande en fonction de ses besoins quiche définit elle-même de sorte que le coût réel d'exécution du marché est indépendant de la capacité de l'entreprise à évaluer les besoins ; qu'il est résulté de l'introduction de ce sous-critère que là où la SMS était classée en dernière position au regard du critère de prix déterminé à partir des bordereaux de prix unitaires sur lesquels les candidats s'engagent, l'application du critère dit de prix réel la mettait en deuxième position derrière un candidat dont les prix ont été jugés anormalement bas c'est-à-dire en fait en première place ; que l'examen des tableaux de pondérations des sous-critères évoqués dans le rapport de la DGCCRF fait apparaître des déclinaisons de pondérations variables conduisant à l'application de coefficients complexes (0, 4), (0, 9), (1), (1, 4), (2), (2, 4) qui aboutissaient à minimiser si non même neutraliser certaines caractéristiques ou au contraire les surévaluer, transformant ainsi totalement les critères du jugement annoncés ; qu'ainsi, le prix théorique, celui sur lequel les candidats s'engagent, noté de 1 à 4, se voyait attribuer un coefficient 1 ; que le groupement SMS-ASA-Affluences, classé en dernière position à cet égard, se voyait attribuer la note 1/ 4, comptant pour un point ; qu'en revanche, le prix réel déterminé dans les conditions ci-dessus décrites se voyait attribuer un coefficient 2 ; que le groupement SMS-ASA-Affluences se voyait à ce titre attribuer la note 3 et ainsi six points, rejoignant alors avec sept points le classement du candidat SCRA qui avait obtenu la note 3/ 4 au prix dit " théorique " mais seulement 2/ 4 et donc quatre points au calcul dit de " prix réel " ; que l'examen du rapport d'analyse (scellé CC1- huit bis) fait apparaître que quatre tableaux de pondérations différentes ont été présentes :- version 1 : coefficient 2 pour chacun des deux sous-critères de prix, coefficient 1, 2 pour chacun des cinq sous-critères de valeur technique,- version 2 : coefficients 1, 5 (théorique) et 2, 5 (réel) pour les sous-critères de prix, coefficient 1, 5 pour deux des cinq sous-critères de valeur technique, 1 pour chacun des trois autres,- version 3 : coefficients : 1, 5 pour chacun des deux sous-critères de prix, coefficient 1, 4 pour chacun des cinq sous-critères de valeur technique,- version 3 : coefficients 1 (théorique) et 2 (réel) pour les sous-critères de prix, coefficient (2, I) (I, 4) (0, 9), (0A) et (1, 9) pour chacun des cinq sous-critères de valeur technique successivement ; qu'il en ressort qu'en réalité et concrètement, les sous-critères, leur notation subreptice pour le prix réel, et les coefficients de pondération ajustables à l'infini permettaient à la personne publique d'établir un classement purement et simplement à sa guise tout en paraissant le justifier, mais le tout dans des conditions qu'aucune indication du règlement de la consultation ne pouvait laisser soupçonner et, par conséquent, de manière opaque, même si certains candidats ont pu déclarer avoir compris que leurs réponses au " guide d'aide à l'analyse des offres " pouvaient servir à apprécier les prix ce qui n'est pas de nature à désigner une compréhension des véritables modes d'appréciation mis en oeuvre ; que le rapport de la DGCCRF le met en évidence lorsqu'il souligne qu'inversement en 2003, le critère de couverture en personnel qui avait pour effet, quand il était moindre, de diminuer le " prix réel " et par conséquent d'augmenter la note et améliorer le classement du candidat, a été interprété en sens inverse selon le rapport d'analyse qui considère l'offre du groupement SMS-ASA-Affluences comme mieux placée en termes de couverture horaire annuelle en personnel ; qu'il est vrai, qu'alors, le règlement de la consultation avait précisé, contrairement à celui de 2002 que le critère de valeur technique de l'offre serait jugé à partir du guide d'aide à l'analyse des offres, et le critère des prix en fonction des éléments indiqués à l'acte d'engagement et au bordereau des prix unitaires, le tout consacrant de façon très précise s'il était besoin la pertinence des analyses critiques de la DGCCRF en ce qui concerne le marché de 2002 ; que de ce même examen (scellé CCI huit bis), il ressort par ailleurs :- des différentes données du rapport d'analyse que le groupement ASA/ Affluences/ SMS se voit attribuer la note maximale 4 au regard du sous-critère références similaires du critère de valeur technique (affecté d'un coefficient de pondération élevé 2, 4) à régal de la société Sécuritas désignée comme n° 1 de la sécurité avec pour références Lyon Toulouse, Toulon, et ce, en raison pour SMS de " l'alliance avec un groupement intégrant le n° 1 français des services aéroportuaires (Sen/ Groupe Vinci) en regard duquel en revanche et contrairement à Sécuritas, aucune référence n'est citée ;- de la totalité des tableaux d'évaluation établis par M. A...dans son rapport d'analyse, que, quelle que soit la pondération envisagée et l'appréciation des prix, cette seule note a une incidence déterminante dans le résultat de la comparaison avec Sécuritas en particulier, là où l'entreprise Sécurité du golfe, qui est désigné comme présentant pour point négatif absence de références similaires par rapport à l'objet même du marché se voit attribuer la note 1 : dans tous les cas d'évaluation et de pondérations, l'attribution de cette même note à SMS aurait fait passer Sécuritas en première place ; que, c'est dire le caractère déterminant de ce groupement pour une entreprise qui n'a en réalité aucune expérience dans le domaine de la sûreté aéroportuaire ainsi que le souligne le rapport de la DGCCRF qui a constaté une typologie identique pour l'attribution, la même année, des marchés sur l'aéroport de Figari entre d'autres candidats ; qu'il résulte de l'information, ensemble les constatations et avis de la DGCCRF du 18 mai 2005, les auditions des responsables successifs des sociétés Asa et Affluences que M. C...en personne est parvenu, sous couvert de prêtes-noms pour la création de la société SMS à partir d'une simple société de gardiennage, grâce à son réseau de relations, le nommé Faure, et son entregent, à, dans une même sphère (Asa et Affluences), s'attirer le nom d'une société réputée au niveau national dans le domaine aéroportuaire, la société Asa, et l'assistance d'un conseil de talent, en la personne de M. F...d'Affluences, afin d'être en mesure de présenter une offre structurée et assurée d'une solide crédibilité technique et soumissionner au premier appel d'offre d'Ajaccio sur la sûreté aéroportuaire ; que la convention de groupement momentané d'entreprises adressé à la CCIACS le 7 juin 2002, est " intitulée groupement momentané d'entreprises conjointes " de manière inadaptée tant au regard des dispositions de l'article 51 du code des marchés publics qui admet le groupement d'entreprises conjointes dans le seul cas où le marché est divisé en lots, ce qui n'est pas le cas d'espèce où selon le règlement de la consultation il s'agit d'un marché unique, sans constitution de lots, la forme du groupement solidaire y étant d'ailleurs expressément demandée-ce qui au passage contredit le moyen selon lequel la convention de groupement serait étrangère ou inopposable à la personne publique ; qu'il peut être admis que, quoiqu'à ce titre inadapté ait été associée une répartition des rôles comme s'il s'était agi de lots, la convention contient bien une stipulation de solidarité, quoique sous une formulation qui n'envisage " la solidarité des membres " que, pour en exprimer les limites, qu'elle fixe aux obligations résultant du marché ; que le rapport d'analyse qui le tient pour acquis sans vérification s'intéresse d'autant moins à cette ambiguïté qui est pourtant patente que les pièces saisies (scellé CCI-huit bis) font apparaître que la convention de groupement n'a été adressée à la CCIACS que par courrier du 7 juin 2002 reçu le 10, soit après la décision ; qu'en revanche, les vérifications effectuées auprès des dirigeants successifs d'ASA ont fait apparaître le caractère artificiel de cette convention sur ce qui faisait toute sa valeur dans la candidature au marché considéré, à savoir la participation d'une société renommés dans la spécialité de la sûreté aéroportuaire, à laquelle celle-ci n'avait strictement pat d'intérêt, qu'elle n'a d'ailleurs pas assumée et dont elle n'a conséquemment reçu aucune contrepartie, mais une autre société Elysées conseils avec laquelle elle a un associe commun et dont le dirigeant a convenu qu'elle seule y avait trouvé un intérêt (D. 32039) ; que ce caractère artificiel n'a fait que se confirmer lorsqu'un an plus tard en 2003, la SMS, pourvue de références encore insuffisantes, a soumissionné au même marché ainsi qu'au marché CBS toujours sous le couvert de la convention de groupement momentané d'entreprises, lequel avait pris fin avec le premier marché auquel elle avait servi, conformément à ses stipulations et conformément à sa nature même momentanée, et ainsi qu'il a pu être vérifié auprès d'eux sans l'accord renouvelé des prétendus partenaires, y compris le troisième auquel M. C...a notifié dans les mêmes temps la lin de tout paiement ; que ce caractère artificiel ne peut qu'être mis en relation avec le manque de professionnalisme des dirigeants de la SMS en matière de sûreté aéroportuaire qui sera exposé quelques années plus tard de manière particulièrement concrète et détaillée par le témoin M. G..., aux yeux duquel ils étaient apparus comme uniquement intéressés à faire de l'argent ; que ces faits sont constitutifs d'une fraude sur l'identité et les qualités de la personne qui fait acte de candidature, laquelle porte atteinte à l'égalité des candidats à l'accès à la commande publique ; que cette fraude a pu prospérer par l'effet d'un défaut de la vérification qui incombait, non pas seulement à la commission d'ouverture des plis comme il est soutenu-à ce titre la formule type employée à l'ouverture des plis " aucune observation sous réserve de vérification des pièces administratives par le service chargé de l'analyse des offres " est révélatrice des fonctionnements réels observés, mais dans la suite aux services de la CCIACS et à la commission d'attribution dans le cadre de l'évaluation du critère technique ; que ce défaut de vérification revêt un caractère de gravité significatif compte tenu de l'importance des marchés, de la rigueur de-la

procédure

et de la gravité de ses sanctions tant administrative, dès " l'origine lors du contrôle de légalité la DGCCRF soulignait la fragilité " juridique du marché que pénale ; qu'il n'a pas reçu d'explication et ne peut en avoir de licite compte tenu de son caractère essentiel et de ses caractéristiques en 2002 puis en 2003, l'une éclairant l'autre à l'instar de l'avis donné par la DGCCRF en ce qui concerne la dénaturation du critère de prix ; que, par son caractère essentiel, cette fraude ne peut pas être le fait du seul M. A..., responsable administratif de la commande publique à la CCIACS, et a, à juste titre, conduit le juge d'instruction à retenir qu'elle ne pouvait qu'avoir été le fait des responsables de premier plan de la CCIACS, ceux détenant les pouvoirs dans l'attribution des marchés publics ; qu'en effet et d'abord sur le fond ainsi que le souligne le rapport de la DGCCRF, " le résultat des premiers marchés en 2002 a pu fonctionner comme un signal négatif : les sociétés Sécuritas et SGA ont certainement réalisé que malgré leurs offres de prix inférieures (...) elles n'ont pas été retenues et que c'est sur le critère technique qu'elles on été évincées. Cet aspect peut être docile à comprendre, notamment pour Sécuritas qualifiée dans les rapports d'analyse de 2002 de n° 1 de la sécurité en Europe, autrement, que par une volonté délibérée de la CCMCS de privilégier des entreprises locales non référencées et non compétentes techniquement mais adossées à de grandes entreprises du secteur, Asa détentrice de marchés de ce type notamment à Roissy et Orly, appartenant au groupe Sen filiale de Vinci " ; qu'il convient également de rappeler ici l'analyse faite par la DGCCRF : de l'absence d'envoi de ravis de pré-information au JOCE rendu obligatoire en vertu des dispositions de l'article 39 du code des marchés publics applicable compte tenu du montant du marché, qui n'est pas une irrégularité simplement formelle mais qu'elle analyse comme " de nature à avantager les entreprises locales qui ont pu avoir connaissance de ce type de projet par d'autres voies et ont pu s'y préparer par rapport aux autres candidats. Or l'objet de cet avis qui intervient en amont de la

procédure

est de placer les candidats sur un pied d'égalité quant à l'accès à l'information, (..) Des entreprises locales (...) dépourvues d'expérience dans le domaine de la sûreté aéroportuaire ont réussi malgré la contraction des délais résultant de l'absence (l'avis de pré-information à s'associer en groupement solidaire avec des entreprises continentales familières de ce type de marché, sans lesquelles elles n'auraient pas pu être retenues, et à présenter des dossiers suffisamment solides sur le plan technique pour remporter le marché " ; que la personne responsable du marché n'ignore pas que la faveur donnée à une entreprise locale n'est pas un critère admis pour le jugement des offres ; qu'elle l'ignore d'autant moins qu'en l'occurrence, chambre de commerce et d'industrie, elle est un acteur privilégié du développement économique local et interlocuteur des entreprises locales ; qu'elle ne pouvait qu'être particulièrement attentive à éviter cet écueil ; que c'est à ce titre également qu'interviennent les relations privilégiées aux multiples facettes mises en évidence entre MM. C...et X...principalement, ce dernier membre de la commission d'attribution lors de l'attribution des marchés ici considérés, commission dont il deviendra ensuite le président lorsqu'elle prendra le nom de commission d'appel d'offres ce qui est révélateur du caractère éminent en fait de sa position, mais également et quoiqu'a un degré moindre du point de vue strictement personnel, M. E...qui est la personne responsable du marché ; qu'en effet, il est clair qu'au-delà des apparences juridiques, c'est-à-dire des personnes morales qui se présentent et dans lesquelles il n'est rien, c'est M. C...qui est personnellement l'artisan et le maître de l'ensemble des opérations, c'est lui qui est à l'origine de la création de la SMS dans laquelle il prend soin de ne pas apparaître autrement qu'à titre salarié pour ne pas risquer compromettre l'obtention de l'agrément pour exercer les activités de gardiennage et sécurité, c'est lui qui parvient à un moment clé à mobiliser à temps la participation d'une société de réputation nationale, c'est lui qui ensuite assumera les responsabilités essentielles dans tous les domaines de la direction et de la gestion de l'entreprise, et qui, grisé par un succès fulgurant et les masses financières drainées par l'activité, non content de se servir des salaires excessivement élevés effectuera des ponctions considérables dans la trésorerie de l'entreprise au bénéfice d'un train de vie d'un luxe débridé et, sous couvert de l'aura de la position conquise localement par l'entreprise ainsi installée, des responsabilités qu'il y exerce et des appuis dont il bénéficie, s'engagera dans une spirale de mobilisation de financements de toutes origines dans lesquels se retrouvent de façon particulièrement significative les nommés X...et A...; que des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir l'égalité des candidats dans les marchés publics sont ainsi précisément caractérisés, de même que le caractère injustifié de l'avantage procuré à la SMS grâce aux premiers ; que du tout, il résulte qu'il est suffisamment établi pour les marchés 02/ 001, 03/ 00 et 03/ 015 que tant M. E..., président de la CCIACS, personne responsable du marché qui convient avoir examiné les rapports d'analyse des offres avant d'apposer signature en suivant les avis de la commission d'attribution dans lesquelles siégeait M. X..., lequel contrairement à d'autres n'a jamais prétendu avoir été dépasse par la complexité des analyses présentées par les rapports d'analyse dont les manipulation sautent aux yeux, qu'enfin M. A...auteur du premier, ont par autant d'actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir l'égalité des candidats dans les marchés publics, sciemment et intentionnellement procuré à la SMS un avantage injustifié en lui attribuant les marchés par ces moyens ; que, c'est par une exacte application de la loi aux faits justement appréciés que le premier juge a retenu leur culpabilité de ce chef ; qu'en revanche, les marchés suivants ne comportent pas les anomalies reprochées ; qu'il a été précédemment examiné que les services enquêteurs ont mal interprété les documents qu'ils plaçaient sous scellé en ce qui concerne :- le marché 06005 dans lequel seule SMS a régulièrement déposé une offre et non pas Mondial protection qui avait seulement retiré un dossier (elle se l'était fait envoyer) ni encore moins Sécuritas aviation security dont la correspondance ne concerne manifestement pas ce marché ;- le marché 04/ 007 dans lequel il se vérifie à l'examen des pièces régulières du scellé que la société SIS avait bien déposé son offre hors délai, le lendemain du jour où expirait le délai de la consultation ; que pour ces deux marchés comme pour les marchés 06/ 010 et 06/ 014, certes pour plusieurs d'entre eux découverts incomplets lors de la série de perquisitions à l'occasion de laquelle des constats de " fuites " ont été faits, le seul grief d'irrégularité qui est fait, lié au caractère unique de l'offre déposée au terme de la consultation, ne suffit pas à caractériser le délit dès lors que rien ne fait apparaître, que l'offre unique acceptée aurait été irrégulière ou présentée à des conditions économiquement désavantageuses ou inacceptables ; que tout au plus l'absence de concurrence qu'elles manifestent peut-elle être analysée, ainsi que le propose la DGCCRF dans son rapport antérieur en date, comme la conséquence des signaux négatifs résultant des premières consultations de 2002 et 2003, ce qui ne détermine pas une irrégularité commise à l'occasion de chacun de ces marchés ; que, par conséquent, la déclaration de culpabilité est confirmée seulement pour les trois marchés de 2002 et 2003, et à l'égard des trois appelants de ce chef " ; " 1°) alors que, en jugeant que le groupement des sociétés SMS, ASA et Affluences revêt un caractère artificiel ayant permis à la SMS d'obtenir le marché, sans s'en expliquer davantage ni démontrer son caractère illicite, lorsque l'article 51 du code des marchés publics autorise la présentation des offres sous forme de groupement, lequel peut être rendu nécessaire par l'exécution d'un marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 2°) alors que, en se bornant à relever les relations privilégiées de M. C...et de M. E..., sans établir la participation personnelle de ce dernier à la fraude constitutive de l'infraction, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 432-14 du code pénal, 39 et 51 du code des marchés publics, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré M. X...coupable du délit de favoritisme ; " aux motifs que, sur le délit de favoritisme, le premier juge en a exactement rappelé les principes de droit ainsi que les règles qui en gouvernent l'imputabilité ; que,

sur le premier

marché 02/ 001 du 29 mai 2002, qu'il peut être admis que l'éviction de la société Sécurité du Golfe présente une irrégularité patente mais qui n'est pas en relation avec l'infraction dans la mesure où l'intéressée, consultée, ne contredit pas la validité du motif retenu pour l'évincer outre qu'il lui manquait d'autres qualités ; que, même signe d'une précipitation illégitime, cette irrégularité, connue dès l'origine par le contrôle de légalité, peut apparaître essentiellement comme une erreur ; que, selon l'article 53 du code des marchés publics en sa version 2001 applicable à l'époque des faits, " pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur des critères variables selon l'objet du marché, les critères doivent avoir été définis et hiérarchisés dans le règlement de la consultation ou dans l'avis d'appel public à la concurrence... les offres sont classées par ordre décroissant, l'offre la mieux classée est retenue " ; que le règlement de la consultation ainsi que l'avis d'appel public à la concurrence prévoyaient les critères de jugement des offres suivants, par ordre d'importance décroissante 1. valeur technique, 2. prix, sans plus de précision ; que l'avis très motivé et justifié de la DGCCRF sur la manière dont le jugement des offres a frauduleusement dénaturé les critères annoncés ne peut qu'être adopté ; qu'il en ressort que les critères initiaux ont été déclinés en sous-critères venant de substituer aux premiers sans que les soumissionnaires en aient été préalablement informés, et qu'il leur a par surcroît été appliqué diverses pondérations dont l'existence et les modalités n'ont pas non plus l'objet d'une quelconque information préalable ; que, sous couvert de la communication aux candidats pour qu'ils le renseignent d'un " guide d'aide à l'analyse des offres " qui contient uniquement des rubriques qualitatives, de nature donc à aider l'analyse de la valeur technique de l'offre au regard notamment de la connaissance de la réglementation en vigueur, du milieu aéroportuaire, de la capacité du prestataire à mobiliser des moyens supplémentaires en période de pointe et à faire face aux imprévus, qui ne contient aucun critère d'appréciation ou de pondération des prix et dont il n'est nulle part indiqué qu'il servira à classer les offres suivant le critère de prix, la personne publique en a extrait un calcul de prix de prestations qu'elle a dénommé " prix réel " a introduit dans l'évaluation et qui est venu modifier celui de prix contenu dans la consultation ; que l'examen de ces fiches du guide d'aide à l'analyse des offres (scellé CCI huit bis) serait en effet apparaître qu'il était demandé aux candidats d'indiquer peur chacune des tranches horaires quotidiennes les catégories d'armement qu'ils mettaient en oeuvre, armements désignés par des lettres de A à F correspondant à des formations de 1 à 5 agents suivant l'intensité des flux de personnes à contrôler, et de les récapituler à l'année et finalement en nombre d'heures ; qu'il n'est pas demandé aux candidats d'en tirer un prix, bien que le guide comporte également une fiche de sous-décomposition des prix unitaires qui détaille le taux horaire de la prestation pour un agent de sûreté et celui d'un responsable opérationnel ; qu'il ne s'agissait donc pas d'une demande de devis détaillé ou de décomposition détaillée des prix, d'autant moins qu'ainsi que le souligne la DGCCRF ce type de consultation ne peut pas avoir le sens dans lequel il a été utilisé puisque c'est la personne publique qui passe commande en fonction de ses besoins quiche définit elle-même de sorte que le coût réel d'exécution du marché est indépendant de la capacité de l'entreprise à évaluer les besoins ; qu'il est résulté de l'introduction de ce sous-critère que là où la SMS était classée en dernière position au regard du critère de prix déterminé à partir des bordereaux de prix unitaires sur lesquels les candidats s'engagent, l'application du critère dit de prix réel la mettait en deuxième position derrière un candidat dont les prix ont été jugés anormalement bas c'est-à-dire en fait en première place ; que l'examen des tableaux de pondérations des sous-critères évoqués dans le rapport de la DGCCRF fait apparaître des déclinaisons de pondérations variables conduisant à l'application de coefficients complexes (0, 4), (0, 9), (I), (1, 4), (2), (2, 4) qui aboutissaient à minimiser si non même neutraliser certaines caractéristiques ou au contraire les surévaluer, transformant ainsi totalement les critères du jugement annoncés ; qu'ainsi, le prix théorique, celui sur lequel les candidats s'engagent, noté de 1 à 4, se voyait attribuer un coefficient 1 ; que le groupement SMS-ASA-Affluences, classé en dernière position à cet égard, se voyait attribuer la note 1/ 4, comptant pour un point ; qu'en revanche, le prix réel déterminé dans les conditions ci-dessus décrites se voyait attribuer un coefficient 2 ; que le groupement SMS-ASA-Affluences se voyait à ce titre attribuer la note 3 et ainsi 6 points, rejoignant alors avec 7 points le classement du candidat SGA qui avait obtenu la note 3/ 4 au prix dit " théorique ", mais seulement 2/ 4 et donc 4 points au calcul dit de " prix réel " ; que l'examen du rapport d'analyse (scellé CC1- huit bis) fait apparaître que quatre tableaux de pondérations différentes ont été présentés :- version 1 : coefficient 2 pour chacun des deux sous-critères de prix, coefficient 1, 2 pour chacun des 5 sous-critères de valeur technique,- version 2 : coefficients 1, 5 (théorique) et 2, 5 (réel) pour les sous-critères de prix, coefficient 1, 5 pour deux des 5 sous-critères de valeur technique, 1 pour chacun des trois autres,- version 3 : coefficients 1, 5 pour chacun des deux sous-critères de prix, coefficient 1, 4 pour chacun des 5 sous-critères de valeur technique,- version 3 : coefficients 1 (théorique) et 2 (réel) pour les sous-critères de prix, coefficient (2, 1) (1, 4) (0, 9), (0A) et (1, 9) pour chacun des 5 sous-critères de valeur technique successivement ; qu'il en ressort qu'en réalité et concrètement, les sous-critères, leur notation subreptice pour le prix réel, et les coefficients de pondération ajustables à l'infini permettaient à la personne publique d'établir un classement purement et simplement à sa guise tout en paraissant le justifier, mais le tout dans des conditions qu'aucune indication du règlement de la consultation ne pouvait laisser soupçonner et par conséquent, de manière opaque, même si certains candidats ont pu déclarer avoir compris que leurs réponses au guide d'aide à l'analyse des offres pouvaient servir à apprécier les prix ce qui n'est pas de nature à désigner une compréhension des véritables modes d'appréciation mis en oeuvre ; que le rapport de la DGCCRF le met en évidence lorsqu'il souligne qu'inversement en 2003, le critère de couverture en personnel qui avait pour effet. quand il était moindre, de diminuer le " prix réel " et par conséquent, d'augmenter la note et améliorer le classement du candidat, a été interprété en sens inverse selon le rapport d'analyse qui considère l'offre du groupement SMS-ASA-Affluences comme mieux placée en termes de couverture horaire annuelle en personnel ; qu'il est vrai qu'alors, le règlement de la consultation avait précisé, contrairement à celui de 2002 que le critère de valeur technique de l'offre serait jugé à partir du guide d'aide à l'analyse des offres, et le critère des prix en fonction des éléments indiqués à l'acte d'engagement et au bordereau des prix unitaires, le tout consacrant de façon très précise s'il était besoin la pertinence des analyses critiques de la DGCCRF en ce qui concerne le marché de 2002 ; que de ce même examen (scellé CCI huit bis), il ressort par ailleurs :- des différentes données du rapport d'analyse que le groupement Asa/ Affluences/ SMS se voit attribuer la note maximale 4 au regard du sous-critère références similaires du critère de valeur technique (affecté d'un coefficient de pondération élevé 2, 4), à égal de la société Sécuritas désignée comme n° 1 de la sécurité avec pour références Lyon Toulouse, Toulon, et ce, en raison pour SMS de " l'alliance avec un groupement intégrant le n° 1 français des services aéroportuaires (Sen/ groupe Vinci) " en regard duquel en revanche et contrairement à Sécuritas, aucune référence n'est citée ;- de la totalité des tableaux d'évaluation établis par M. A...dans son rapport d'analyse, que, quelle que soit la pondération envisagée et l'appréciation des prix, cette seule note a une incidence déterminante dans le résultat de la comparaison avec Sécuritas en particulier, là où l'entreprise Sécurité du golfe, qui est désigné comme présentant pour point négatif absence de références similaires par rapport à l'objet même du marché se voit attribuer la note 1 : dans tous les cas d'évaluation et de pondérations, l'attribution de cette même note à SMS aurait fait passer Sécuritas en première place ; que, c'est dire le caractère déterminant de ce groupement pour une entreprise qui n'a en réalité aucune expérience dans le domaine de la sûreté aéroportuaire ainsi que le souligne le rapport de la DGCCRF qui a constaté une typologie identique pour l'attribution, la même année, des marchés sur l'aéroport de Figari entre d'autres candidats ; qu'il résulte de l'information, ensemble les constatations et avis de la DGCCRF du 18 mai 2005, les auditions des responsables successifs des sociétés ASA et Affluences que M. C...en personne est parvenu, sous couvert de prêtes-noms pour la création de la société SMS à partir d'une simple société de gardiennage, grâce à son réseau de relations, le nommé Faure, et son entregent, à, dans une même sphère (Asa et Affluences), s'attirer le nom d'une société réputée au niveau national dans le domaine aéroportuaire, la société ASA, et l'assistance d'un conseil de talent, en la personne de M. F...d'Affluences, afin d'être en mesure de présenter une offre structurée et assurée d'une solide crédibilité technique et soumissionner au premier appel d'offre d'Ajaccio sur la sûreté aéroportuaire ; que la convention de groupement momentané d'entreprises adressé à la CCIACS le 7 juin 2002, est intitulée " groupement momentané d'entreprises conjointes " : de manière inadaptée tant au regard des dispositions de l'article 51 du code des marchés publics qui admet le groupement d'entreprises conjointes dans le seul cas où le marché est divisé en lots, ce qui n'est pas le cas d'espèce où selon le règlement de la consultation il s'agit d'un marché unique, sans constitution de lots, la forme du groupement solidaire y étant d'ailleurs expressément demandée ce qui au passage contredit le moyen selon lequel la convention de groupement serait étrangère ou inopposable à la personne publique ; qu'il peut être admis que, quoiqu'à ce titre inadapté ait été associée une répartition des rôles comme s'il s'était agi de lots, la convention contient bien une stipulation de solidarité, quoique sous une formulation qui n'envisage " la solidarité des membres " que pour en exprimer les limites, qu'elle fixe aux obligations résultant du marché ; que le rapport d'analyse qui le tient pour acquis sans vérification s'intéresse d'autant moins à cette ambiguïté qui est pourtant patente que les pièces saisies (scellé CCI-huit bis) font apparaître que la convention de groupement n'a été adressée à la CCIACS que, par courrier du 7 juin 2002 reçu le 10, soit après la décision ; qu'en revanche, les vérifications effectuées auprès des dirigeants successifs d'ASA ont fait apparaître le caractère artificiel de cette convention sur ce qui faisait toute sa valeur dans la candidature au marché considéré, à savoir la participation d'une société renommés dans la spécialité de la sûreté aéroportuaire, à laquelle celle-ci n'avait strictement pat d'intérêt, qu'elle n'a d'ailleurs pas assumée et dont elle n'a conséquemment reçu aucune contrepartie, mais une autre société Elysées conseils avec laquelle elle a un associé commun et dont le dirigeant a convenu que elle, seule y avait trouvé un intérêt ; que ce caractère artificiel n'a fait que se confirmer lorsqu'un an plus tard en 2003, la SMS pourvue de références encore insuffisantes, a soumissionné au même marché ainsi qu'au marché CBS toujours sous le couvert de la convention de groupement momentané d'entreprises, lequel avait pris fin avec le premier marché auquel elle avait servi, conformément à ses stipulations et conformément à sa nature même momentanée, et ainsi qu'il a pu être vérifié auprès d'eux sans l'accord renouvelé des prétendus partenaires, y compris le troisième auquel M. C...a notifié dans les mêmes temps la lin de tout paiement ; que ce caractère artificiel ne peut qu'être mis en relation avec le manque de professionnalisme des dirigeants de la SMS en matière de sûreté aéroportuaire qui sera exposé quelques années plus tard de manière particulièrement concrète et détaillée par le témoin M. G..., aux yeux duquel ils étaient apparus comme uniquement intéressés à faire de l'argent ; que ces faits sont constitutifs d'une fraude sur l'identité et les qualités de la personne qui fait acte de candidature, laquelle porte atteinte à l'égalité des candidats à l'accès à la commande publique ; que cette fraude a pu prospérer par l'effet d'un défaut de la vérification qui incombait, non pas seulement à la commission d'ouverture des plis comme il est soutenu-à ce titre la formule type employée à l'ouverture des plis " aucune observation sous réserve de vérification des pièces administratives par le service chargé de l'analyse des offres " est révélatrice des fonctionnements réels observés, mais dans la suite aux services de la CCIACS et à la commission d'attribution dans le cadre de l'évaluation du critère technique ; que ce défaut de vérification revêt un caractère de gravité significatif compte tenu de l'importance des marchés, de la rigueur de la

procédure

et de la gravité de ses sanctions tant administrative-dès origine lors du contrôle de légalité la DGCCRF soulignait " la fragilité " juridique du marché-que pénale ; qu'il n'a pas reçu d'explication et ne peut en avoir de licite compte tenu de son caractère essentiel et de ses caractéristiques en 2002 puis en 2003, l'une éclairant l'autre à l'instar de l'avis donné par la DGCCRF en ce qui concerne la dénaturation du critère de prix ; que, par son caractère essentiel, cette fraude ne peut pas être le fait du seul M. A..., responsable administratif de la commande publique à la CCIACS, et a, à ajuste titre, conduit le juge d'instruction à retenir qu'elle ne pouvait qu'avoir été le fait des responsables de premier plan de la CCIACS, ceux détenant les pouvoirs dans l'attribution des marchés publics ; qu'en effet et d'abord sur le fond ainsi que 1e souligne le rapport de la DGCCRF, " le résultat des premiers marchés en 2002 a pu fonctionner comme un signal négatif : les sociétés Sécuritas et SGA ont certainement réalisé que malgré leurs offres de prix inférieures, (...) elles n'ont pas été retenues et que c'est sur le critère technique qu'elles ont été évincées. Cet aspect peut être docile à comprendre, notamment pour Sécuritas qualifiée dans les rapports d'analyse de 2002 de n° 1 de la sécurité en Europe, autrement, que par une volonté délibérée de la CCIACS de privilégier des entreprises locales non référencées et non compétentes techniquement mais adossées à de grandes entreprises ch secteur, Asa détentrice de marchés de ce type notamment à Roissy et Orly, appartenant au groupe SEN filiale de Vinci ; qu'il convient également de rappeler ici l'analyse faite par la DGCCRF, de l'absence d'envoi de ravis de pré-information au JOCE rendu obligatoire en vertu des dispositions de l'article 39 du code des marchés publics applicable compte tenu du montant du marché, qui n'est pas une irrégularité simplement formelle mais qu'elle analyse " comme de nature à avantager les entreprises locales qui ont pu avoir connaissance de ce type de projet par d'autres voies et ont pu s'y préparer par rapport aux autres candidats. Or l'objet de cet avis qui intervient en amont de la

procédure

est de placer les candidats sur un pied d'égalité quant à l'accès à l'information, (...) Des entreprises locales (...) dépourvues d'expérience dans le domaine de la sûreté aéroportuaire ont réussi malgré la contraction des délais résultant de l'absence (l'avis de pré-information à s'associer en groupement solidaire avec des entreprises continentales familières de ce type de marché, sans lesquelles elles n'auraient pas pu être retenues, et à présenter des dossiers suffisamment solides sur le plan technique pour remporter le marché " ; que la personne responsable du marché n'ignore pas que la faveur donnée à une entreprise locale n'est pas un critère admis pour le jugement des offres ; qu'elle l'ignore d'autant moins qu'en l'occurrence, chambre de commerce et d'industrie, elle est un acteur privilégié du développement économique local et interlocuteur des entreprises locales ; qu'elle ne pouvait qu'être particulièrement attentive à éviter cet écueil ; que, c'est à ce titre également qu'interviennent les relations privilégiées aux multiples facettes mises en évidence entre MM. C...et X...principalement, ce dernier membre de la commission d'attribution lors de l'attribution des marchés ici considérés, commission dont il deviendra ensuite le président lorsqu'elle prendra le nom de commission d'appel d'offres ce qui est révélateur du caractère éminent en fait de sa position, mais également et quoiqu'a un degré moindre du point de vue strictement personnel, M. E...qui est la personne responsable du marché ; qu'en effet, il est clair qu'au-delà des apparences juridiques, c'est-à-dire des personnes morales qui se présentent et dans lesquelles il n'est rien, c'est M. C...qui est personnellement l'artisan et le maître de l'ensemble des opérations, c'est lui qui est à l'origine de la création de la SMS dans laquelle il prend soin de ne pas apparaître autrement qu'à titre salarié pour ne pas risquer compromettre l'obtention de l'agrément pour exercer les activités de gardiennage et sécurité, c'est lui qui parvient à un moment clé à mobiliser à temps la participation d'une société de réputation nationale, c'est lui qui ensuite assumera les responsabilités essentielles dans tous les domaines de la direction et de la gestion de l'entreprise, et qui, grisé par un succès fulgurant et les masses financières drainées par l'activité, non content de se servir des salaires excessivement élevés effectuera des ponctions considérables dans la trésorerie de l'entreprise au bénéfice d'un train de vie d'un luxe débridé et, sous couvert de l'aura de la position conquise localement par l'entreprise ainsi installée, des responsabilités qu'il y exerce et des appuis dont il bénéficie, s'engagera dans une spirale de mobilisation de financements de toutes origines dans lesquels se retrouvent de façon particulièrement significative les nommés X...et A...; que des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir l'égalité des candidats dans les marchés publics sont ainsi précisément caractérisés, de même que le caractère injustifié de l'avantage procuré à la SMS grâce aux premiers ; que du tout, il résulte qu'il est suffisamment établi pour les marchés 02/ 001, 03/ 00 et 03/ 015 que tant M. E..., président de la CCIACS, personne responsable du marché qui convient avoir examiné les rapports d'analyse des offres avant d'apposer signature en suivant les avis de la commission d'attribution dans lesquelles siégeait M. X..., lequel contrairement à d'autres n'a jamais prétendu avoir été dépasse par la complexité des analyses présentées par les rapports d'analyse dont les manipulation sautent aux yeux, qu'enfin M. A...auteur du premier, ont par autant d'actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir l'égalité des candidats dans les marchés publics, sciemment et intentionnellement procuré à la SMS un avantage injustifié en lui attribuant les marchés par ces moyens ; que, c'est par une exacte application de la loi aux faits justement appréciés que le premier juge a retenu leur culpabilité de ce chef ; qu'en revanche, les marchés suivants ne comportent pas les anomalies reprochées ; qu'il a été précédemment examiné que les services enquêteurs ont mal interprété les documents qu'ils plaçaient sous scellé en ce qui concerne :- le marché 06005 dans lequel seule SMS a régulièrement déposé une offre et non pas Mondial protection qui avait seulement retiré un dossier (elle se l'était fait envoyer) ni encore moins Sécuritas aviation security dont la correspondance ne concerne manifestement pas ce marché ;- le marché 04/ 007 dans lequel il se vérifie à l'examen des pièces régulières du scellé que la société SIS avait bien déposé son offre hors délai, le lendemain du jour où expirait le délai de la consultation ; que pour ces deux marchés comme pour les marchés 06/ 010 et 06/ 014, certes pour plusieurs d'entre eux découverts incomplets lors de la série de perquisitions à l'occasion de laquelle des constats de fuites ont été faits, le seul grief d'irrégularité qui est fait, lié au caractère unique de l'offre déposée au terme de la consultation, ne suffit pas à caractériser le délit dès lors que rien ne fait apparaître que l'offre unique acceptée aurait été irrégulière ou présentée à des conditions économiquement désavantageuses ou inacceptables ; que tout au plus l'absence de concurrence qu'elles manifestent peut-elle être analysée, ainsi que le propose la DGCCRF dans son rapport antérieur en date, comme la conséquence des signaux négatifs résultant des premières consultations de 2002 et 2003, ce qui ne détermine pas une irrégularité commise à l'occasion de chacun de ces marchés ; que, par conséquent que la déclaration de culpabilité est confirmée seulement pour les trois marchés de 2002 et 2003, et à l'égard des trois appelants de ce chef ; 1°) alors que, en jugeant que le groupement des sociétés SMS, ASA et Affluences revêt un caractère artificiel ayant permis à la SMS d'obtenir le marché, sans s'en expliquer davantage ni démontrer son caractère illicite, lorsque l'article 51 du code des marchés publics autorise la présentation des offres sous forme de groupement, lequel peut être rendu nécessaire par l'exécution d'un marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 2°) " alors que la cour d'appel ne pouvait juger que le groupement des sociétés SMS, ASA et Affluences revêt un caractère artificiel ayant permis à la SMS d'obtenir le marché, sans répondre aux conclusions régulièrement déposées qui faisaient valoir que la constitution du groupement était réelle, effective et de surcroît envisagée par les règles du code des marchés publics dans le but précisément de ne pas restreindre l'accès aux marchés publics ; 3°) " alors que, en se bornant à relever les relations privilégiées de MM. C...et X..., et l'engagement de M. C...dans une spirale de financement dans lesquels se retrouve de manière significative le demandeur, sans établir la participation personnelle de ce dernier à la fraude constitutive de l'infraction, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale ; 4°) " alors que la cour d'appel ne pouvait relever, pour déclarer le demandeur coupable de favoritisme, que l'absence d'envoi de l'avis de pré-information au JOCE rendu obligatoire en application de l'article 39 du code des marchés publics est de nature à avantager les entreprises locales, ce qui n'est pas un critère admis pour le jugement des offres, sans répondre au moyen de défense faisant valoir les prescriptions de ce texte ne relèvent pas de la compétence de la commission d'appel d'offres, dont M. X...était membre " ;

Sur le troisième moyen

de cassation proposé pour M. E..., pris de la violation des articles 432-15 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré M. E...coupable du délit de détournement de fonds publics ; " aux motifs que force est de constater que les rapports émis sur le compte de l'intéressé, qui stigmatisent, outre des congés-maladie à répétition mai qui ne font l'objet d'aucun contrôle et qui cumulés avec des congés légaux aboutissent à une présence au travail résiduelle quand elle peut être constatée eu égard à la définition lâche du contenu de son poste dénoncent avec insistance au président de la chambre de commerce et d'industrie d'importantes absences non justifiées et répétées particulièrement en 2005 et 2007 qui elles assurément sanctionnables, n'entraînent aucune réaction ; que l'intéressé, entendu, expliquera qu'il vit éloigné d'Ajaccio, à Corte, et sera seulement capable de citer au titre de ses travaux la vérification des extincteurs sur plusieurs sites et la confection de 300 cartes professionnelles ; que le refus de titularisation ne constitue évidemment pas une sanction des absences injustifiées, prolongées et répétées qui ont été constatées et dont la matérialité et l'importance ne font pas l'objet de discussion ; que la réponse exprimée par M. E...selon laquelle, M. H...a un statut privilégié, il est le protégé de M. C..., traduit de la part de son auteur, détenteur du pouvoir disciplinaire un refus de l'exercer motivé par une cause qui est étrangère ses fonctions, et le sacrifice délibéré du bien public, le salaire versé à l'intéressé sans qu'il en exécute la contrepartie, au profit d'un intérêt privé illégitime comme étranger à ceux de l'établissement public qu'il a en charge ès qualités, celui d'un tiers extérieur en l'occurrence M. C...; que le délit de détournement de fonds publics est de la sorte caractérisé en tous ses éléments matériel et intentionnel au sens de l'article 432-15 du code pénal ; " alors que la cour d'appel ne pouvait se borner à juger que la réponse exprimée par le demandeur selon laquelle " M. H...a un statut privilégié, il est le protégé de M. C..." traduit de la part de son auteur, détenteur du pouvoir disciplinaire, un refus de l'exercer motivé par une cause qui est étrangère ses fonctions, sans répondre au moyen de défense selon lequel il résulte des pièces de la

procédure

que la sanction de l'absentéisme n'était pas systématiquement le licenciement ni affirmer, sans s'en expliquer autrement, que le refus de titularisation de M. H...n'est pas une sanction " ;

Sur le moyen unique

de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles L. 241-3, 3°, du code de commerce, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré M. Z...coupable de complicité de présentation de bilans inexacts ; " aux motifs que, sur la complicité de présentation de bilan inexact, que l'article L. 241-3, 3°, du code de commerce incrimine le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividende, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; que l'appelant se prévaut d'un avis technique écrit établi par M. I..., expert-comptable et commissaire aux comptes, qui a été soumis aux débats et est recevable ; qu'il résulte des termes du procès-verbal d'assemblée générale du 3 décembre 2003 et du rapport de la gérance qui le précède dont l'appelant se prévaut que les associés, face aux " plusieurs avances et prêts (consentis) au bénéfice de M. C...", en fait des prélèvements par celui-ci d'un montant total de 286 512 euros, ont décidé la formalisation d'un prêt sur dix ans de 77 000 euros à effet du 1er janvier 2003 au taux de 3, 29 %, l'obtention de l'accord de l'intéressé pour un remboursement d'un montant minimum de 100 000 euros avant le 31 décembre 2003, et la fixation d'une rémunération globale annuelle à son profit de 174 000 euros brute pour l'année 2003 et de 235 880 euros pour 2004 ; que la comptabilisation du chèque de 108 483, 15 euros reçu dans les suites de cette résolution par la SMS de la part de M. C...avant la date de clôture de l'exercice le 31 décembre 2003 et figurant sur l'état de rapprochement bancaire au 31 décembre 2003 comme non encaissé a affecté un compte de passif en minorant le montant du découvert bancaire, celui-ci passant de 239 054 euros à 130 571 euros ainsi qu'il résulte du rapport de d'expert-comptable versé aux débats par l'appelant ; que l'absence d'irrégularité d'un point de vue de la technique comptable que soutient l'appelant ne justifie pas de faire abstraction de ce qu'est la situation réellement rencontrée, dont les éléments sont à la connaissance complète de l'expert-comptable, à savoir la découverte, selon lui, à l'occasion de l'établissement d'une situation au 30 septembre 2003, de prélèvements d'un montant total exceptionnellement élevé effectués à l'initiative de M. C...et leur totale absence de justification ; que la réaction que M. Z...décrit lorsqu'il déclare aux enquêteurs : " j'ai informé MM. C...et D...qu'il s'agissait d'un abus de biens sociaux et qu'il fallait impérativement remettre les fonds dans l'entreprise, ce qui m'a été promis " est adaptée ; qu'en revanche, lorsqu'ensuite M. Z...a établi les comptes annuels fin février début mars 2004, il savait que le chèque non seulement n'était pas à l'encaissement le 31 décembre 2003 et qu'il ne l'était pas durablement ainsi que le concèdent ses propres déclarations : j'avais demandé à M. C...de restituer cette somme à la société. Ce dernier m'avait assuré que cela serait fait dans les temps. Or au 31 décembre 2003 il n'avait pas cette somme disponible néanmoins émis le chèque en me promettant de le remettre dans les premiers jours de l'année suivante. Je lui ai demandé à plusieurs reprises si il avait bien remis ce chèque à chaque fois il me disait qu'il le ferait prochainement. Par la suite courant juin 2004 il me semble que M. C...m'avait dit qu'il avait procédé à la remise de ce chèque " ; qu'il est clair alors que M. Z...sait que l'écriture comptable afférente au chèque émis par M. C...en exécution de l'engagement qui était attendu de lui est fallacieuse, M. C...ne respectant durablement pas ses engagements qui n'étaient pas de remettre formellement un chèque mais de rembourser, abstention qui, pour l'observateur extérieur est à rapprocher du montant considérable de la somme en cause, de plus de 100 000 euros, même au regard des importants émoluments qui lui avaient été consentis pour 2004, et est d'autant moins surprenante si l'on considère qu'en réalité, M. C...continuait à effectuer des prélèvements injustifiés, ce qui était à redouter objectivement en contemplation de l'énormité de ceux perpétrés en 2003 et que M. Z...ne prétend pas avoir tenté de faire vérifier auprès de la secrétaire comptable de la SMS qui en était l'instrument habituel ; que, par conséquent, la situation est pour l'expert-comptable celle d'un abus de biens sociaux d'un montant considérable dont les effets ont été a posteriori et au bénéfice de ses conseils et diligences, d'une part, rhabillés d'un prêt à long terme qui ne revêt pas précisément les caractères d'un acte normal de gestion-et qui est par surcroît le deuxième après un précédent consenti en 2002 à hauteur de 100 000 euros, d'autre part, régularisés par une augmentation rétroactive de salaires importante et coûteuse pour la société (56 K euros de charges sur un complément de salaires de 140 K euros-cf rapport p. 30) avec un impact net de 129 K euros, en termes de résultat, enfin assortis d'un engagement de remboursement d'au moins 100 000 euros qui n'est pas indéterminé dans le temps mais était prescrit pour intervenir avant le 31 décembre 2003 et dont l'expert-comptable sait qu'il n'est pas honoré trois mois après ; que, dans ce contexte qui n'est à aucun égard celui d'un banal défaut de paiement à son terme, les observations résultant du rapport d'avis technique produit par l'appelant sont inopérantes en ce qu'elles évoquent (p. 49) la possibilité pour l'entreprise de consentir volontairement à un différé de remise du chèque et qui devrait alors figurer en poste autres créances de l'actif du bilan s'agissant d'un salarié ; qu'au demeurant, les efforts déployés par l'appelant pour sa défense, louables puisque tendant à une manifestation de la vérité à laquelle n'était pas parvenue l'information préparatoire malgré les diligences faites, afin de démontrer que le chèque de 108 483, 15 euros avait bien été encaissé par la SMS, qui font apparaître au bout du compte, selon attestation de LCL le Crédit Lyonnais Ajaccio du 3 septembre 2010, que " la société Arcosur a remis à l'encaissement un chèque n° 7301611 de 108 483, 15 euros tiré sur Allianz banque Courbevoie. Ce chèque faisait partie d'une remise groupée s'élevant à 11 794 449 euros. Cette opération a été effectuée le 2 août 2004 sur le compte n° 2851/ 071099A de ladite société ", ne sont pas pour conforter la réalité même de la remise effective du chèque par M. C...puisque le numéro du chèque encaissé ne correspond pas à celui enregistré en comptabilité au 31 décembre 2003 chèque n° 7901010 pas plus que l'établissement bancaire ne correspond à ceux dans lesquels M. C...était titulaire de comptes, selon les renseignements obtenus de L... (D. 901), et d'autant moins si l'on rapproche ces renseignements de ceux fournis par la secrétaire comptable qui désigne un chèque tiré sur le compte personnel de l'intéressé au LCL mais ne se souvient pas si elle a conservé le chèque ou si M. C...l'a repris, le tout étant au contraire bien de nature a faire apparaître que ce dernier ne l'avait pas effectivement remis en vue de son encaissement, ce que M. Z...savait, selon ses propres déclarations ci-dessus retranscrites ; que les comptes annuels clôturés le 31 décembre 2003 sur ces bases ont été soumis à rassemblée générale des associés le 28 juin 2004 (D. 500 et suivants) qui a statué sur l'affectation d'un bénéfice de l'exercice s'élevant à 167 726 euros ; que ces comptes ne comportaient de la part de l'expert-comptable aucune observation, alors que contrairement à ce qui est soutenu (rapport p. 51 et 59) la situation n'est pas conforme aux décisions de gestion souverainement prises par les dirigeants, elle est même contraire à celles-ci puisque le remboursement qui devait intervenir avant le 31 décembre n'a pas eu lieu ; qu'il est significatif qu'au sujet de ce remboursement, M. Z...ne déclare avoir été en contact qu'avec M. C...: " Je lui ai demandé à plusieurs reprises si il avait bien remis ce chèque à chaque fois il me disait qu'il le ferait prochainement. Par la suite courant juin 2004 il me semble que M. C...m'avait dit qu'il avait procédé à la remise de ce chèque " ; qu'or, on sait qu'il n'en est rien et M. Z...ne prétend pas s'être ouvert de cet état de fait auprès de la société SMS, gérants et associés dont les décisions étaient dépourvues d'équivoque et avaient clairement manifesté leur intention de régulariser la situation illicite et de réparer le dommage en exigeant un remboursement substantiel avant le 31 décembre 2003, ce qui est inexplicable et injustifiable à leur endroit dès lors que c'est sur ses diligences et conseils et avec son assistance que ces décisions avaient été prises ; que c'est dans le cadre de sa relation personnelle avec M. C..., celui qu'il dépeint comme " un grand manipulateur. Il m'expliquait que c'était la dernière fois, qu'il ne le referait plus " mais qu'il désigne aussi comme un client de longue date de son cabinet, en tout état de cause à son seul profit quels qu'en soient les mobiles, que le défaut de remboursement effectif reste ainsi sciemment dissimulé au bénéfice d'une écriture purement formelle et qu'il sait contraire à la réalité attendue par les associés ; que, par conséquent, c'est bien en vue de dissimuler aux associés la véritable situation de la société, que les comptes annuels leur sont présentes de la sorte ; que l'appelant invoque vainement l'influence qu'aurait exercée sur lui M. C..., ses fonctions lui imposant un recul par rapport à son client, à considérer M. C...comme représentant son client ce qui correspond à une certaine réalité compte tenu de l'éminence de sa position dans la société et des autres dossiers qu'il lui a confiés, mais n'en rend pas compte juridiquement puisqu'il existe des gérants de droit et des associés ; qu'il ne prétend pas, comme a pu l'expliquer M. K..., qu'il aurait ressenti que sa vie pouvait être mise en danger en s'opposant à lui, outre que la situation rencontrée lui laissait une échappatoire, celle de se démettre ; qu'il suit de ces constatations que c'est à bon droit et par une juste appréciation des faits que le premier juge a retenu la culpabilité du prévenu de ce chef, les comptes au 31 décembre 2003 dont il a contribué à la présentation aux associés n'étant pas, et à sa connaissance, le reflet de la réalité et ne donnant pas, pour l'exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société au sens de l'article L. 241-3, 3°, du code de commerce ; que, tenu de respecter et faire respecter la loi dans ses travaux, il lui incombait soit d'exiger la régularisation décidée et attendue par les associés et gérants et sa justification, soit d'en tirer les conséquences sur l'enregistrement des opérations telles celles envisagées en page 20 du rapport : laisser la somme dans un compte débiteur et la provisionner intégralement outre le montant correspondant au risque de requalification en salaire et exprimer une observation dans l'annexe ainsi que dans son attestation ou compte-rendu des travaux ; qu'il est vainement prétendu que la situation de la société était tellement florissante qui les comptes s'en trouvaient pas sensiblement affectés, alors que la société était encore en phase de démarrage et que l'enquête a mis en évidence (D. 23169) que l'évolution du fonds de roulement était déjà. défavorable sur cet exercice, que, dès le mois de janvier 2004, la société dont les comptes bancaires étaient négatifs au 31 décembre 2003 (et supra) manifestait les premiers signes d'un manque de disponibilités et de besoins urgents en trésorerie (liquidation de la totalité du compte SICAV en l'espace de vingt jours), qui ne feront que s'amplifier sur l'exercice où il sera jugé nécessaire dès le 28 juin de procéder à une augmentation de capital par incorporation de réserves ; que les mêmes motifs, mutatis mutandis, ne peuvent que conduire à confirmer la décision de culpabilité en ce qui concerne les coi-optes clôturés au 31 décembre 2004 et présentés aux associés à l'assemblée générale du 27 octobre 2005 (D. 538 et suivants) pour statuer sur la perte de plus de la moitié du capital social, qui, malgré les décisions prises antérieurement et leur non-respect, enregistrent sans observation en avances au personnel un solde débiteur à hauteur de 53 500 euros du compte n° 421013 de M. C...après 96 470 euros de prélèvements effectués au cours de l'aimée, alors que la situation de la société et devenue très tendue sinon périlleuse ; que l'appelant se prévaut vainement du fait que l'écriture serait conforme à une analyse possible des opérations sur un strict plan de technique comptable, au compte de simples avances au personnel dans une société qui compte plus de trois cents salaries, alors que ce sont tes mêmes abus, de montants considérables, totalement injustifiés et en l'occurrence éminemment dommageables à la société, qui se perpétuent constamment au profit d'un seul qui se trouve ainsi fondu dans la masse, et au mépris des décisions antérieures ; 1°) " alors que l'expert-comptable qui exerce une mission de conseil doit proposer la qualification correcte des opérations d'ores et déjà réalisées ; que c'est à la lumière de cette norme comptable de comportement préalable que doit être appréciée l'infraction ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen de défense selon lequel la technique de régularisation préconisée par l'expert-comptable n'avait pas pour but de dissimuler des irrégularités comptables mais simplement de régulariser une situation confuse à partir d'une clarification des intentions du gérant et des associés, que le recours à la comptabilisation intermédiaire dans un sous compte comptable afin d'isoler les sommes litigieuses pour mieux les suivre est une démarche technique normale et que le mode de comptabilisation du chèque à la date du 31 décembre 2003 reste sans impact significatif sur les comptes annuels de la SMS ; 2°) " alors que, en jugeant que lorsque M. Z...a établi les comptes annuels fin février début mars 2004, il savait que le chèque n'était pas à l'encaissement le 31 décembre 2003 et qu'il ne l'était pas durablement, tout en constatant que la réaction du demandeur, par laquelle il a dit à M. C...qu'il fallait impérativement remettre les fonds, a été adaptée, et qu'on ne peut ainsi déduire de ses déclarations, citées par l'arrêt, selon lesquelles l'exposant a demandé plusieurs fois à M. C...de restituer la somme litigieuse à la société, la connaissance de M. Z...de la volonté de M. C...de ne pas respecter ses engagements de remboursement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; 3°) " alors que, en jugeant que, tenu de respecter et de faire respecter la loi dans ses travaux, il incombait à M. Z...soit d'exiger la régularisation décidée, soit d'en tirer les conséquences sur l'enregistrement des opérations, lorsqu'il résulte de ses propres constatations que M. Z...a effectivement, à plusieurs reprises, demandé à M. C...la restitution de la somme litigieuse, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ; 4°) " alors que la cour d'appel ne pouvait juger qu'il appartenait au demandeur, à défaut d'exiger la régularisation décidée, d'en tirer les conséquences sur l'enregistrement des opérations et de laisser la somme dans un compte débiteur et la provisionner intégralement outre le montant correspondant au risque de requalification en salaire et exprimer une observation dans l'annexe ainsi que dans son attestation ou compte-rendu des travaux, sans répondre au moyen de défense faisant valoir que cette solution aurait totalement méconnu les principes comptables " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04149

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