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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 octobre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Bianca X..., - M. Philippe Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 3 juillet 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 septembre 2011, 10-87. 152) a condamné la première, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, à deux ans d'emprisonnement, le second, pour fraude fiscale, à deux ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a délivré mandats d'arrêt à leur encontre et a ordonné la diffusion et l'affichage de la décision ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... et M. Z...à deux ans d'emprisonnement ferme ; " aux motifs que le bulletin numéro 1 du casier judiciaire de Mme X... porte mention d'une condamnation prononcée le 1er décembre 2003 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à un an d'emprisonnement avec sursis, publication et affichage du chef de fraude fiscale par omission de déclaration et dissimulation de sommes, faits commis courant 1998, 1999 et 2000 ; que le bulletin numéro 1 du casier judiciaire de M. Z...ne porte pas mention des condamnations évoquées au jugement mais d'un mandat d'arrêt du tribunal correctionnel de Paris du 9 novembre 2011 et d'une interdiction de gérer pendant quinze ans prononcée par la chambre commerciale de la cour d'appel de Paris le 29 juin 2001 ; que sur les peines d'emprisonnement, le premier juge a motivé celles qu'il a prononcées par l'importance des antécédents des prévenus, la persévérance dans le comportement délictuel, la particulière gravité des faits, au regard du caractère systématique de la fraude, son mode opératoire, sa durée et l'importance des sommes éludées, le fait qu'ils ne se présentent pas aux convocations ; que les sommes éludées excèdent au total 1, 3 million d'euros sur les obligations fiscales de trois sociétés, dont plus de 190 000 euros de TVA collectée non reversée ; qu'au vu de son casier judiciaire, Mme X... a fraudé le fisc en France pendant cinq années ; que, selon ce qui résulte du dossier de l'information, des antécédents de M. Z...et des explications fournies, les deux prévenus sont également impliqués dans la fraude fiscale organisée constatée, M. Z...oeuvrant en sous-main ainsi qu'il résulte tant de l'importance de ses participations aux capitaux des sociétés que des déclarations de l'expert-comptable ; que les faits reprochés ont occasionné un préjudice à la collectivité d'une exceptionnelle gravité qui exigent une répression très sévère qui ne peut être que d'emprisonnement sans sursis, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour réprimer utilement une telle délinquance organisée ; que le tribunal a prononcé des peines proportionnées à la gravité des faits reprochés aux prévenus et prenant en compte leur personnalité ; que les prévenus résidant à l'étranger d'où ils pilotent leurs recours successifs en toute impunité, la peine d'emprisonnement sans sursis ne peut évidemment faire l'objet dès à présent d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; que Mme X... qui demande seule le prononcé d'un aménagement ne précise d'ailleurs pas lequel pourrait être envisagé ; que, pour sa part, M. Z...n'en demande pas et semble arrêter une démonstration qui paraissait s'orienter vers une dispense de peine mais s'arrête au stade où il faudrait évoquer la réparation du dommage, qui n'est nulle part évoquée quoique les deux appelants prétendent relativiser la gravité de l'infraction de fraude fiscale ; que la cour ne trouve dans leur situation qui est d'évitement aucun motif d'espérer une quelconque réinsertion ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions relatives à l'action publique, y compris sur les mandats d'arrêt afin de parvenir à faire exécuter les sanctions prononcées auxquelles ils se soustraient durablement ; 1°) " alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que Mme X..., demanderesse, avait fait valoir, s'agissant de sa personnalité et sa situation, qu'elle est sans emploi compte tenu de son état psychique très fragile, qu'elle fait des séjours réguliers à l'hôpital psychiatrique et qu'elle témoigne de manière indubitable d'une volonté clairement affichée de réinsertion sociale et de reclassement, exclusive de tout risque de réitération de l'infraction, laquelle date de plus de dix ans ; qu'en se bornant à retenir que les faits reprochés ont occasionné un préjudice à la collectivité d'une exceptionnelle gravité qui exige une répression très sévère qui ne peut être que d'emprisonnement sans sursis, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour réprimer utilement une telle délinquance organisée et que le tribunal a prononcé des peines proportionnées à la gravité des faits reprochés aux prévenus et prenant en compte leur personnalité, sans nullement se prononcer au regard de la personnalité de l'exposante et notamment de son état de santé au jour où elle statuait, la chambre des appels correctionnels n'a pas légalement justifié sa décision ; 2°) " alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées, en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que M. Z..., demandeur, avait notamment fait valoir que, plus de dix ans après les faits, il n'avait jamais réitéré d'infraction, que son reclassement et sa réinsertion sociale étaient acquis ; qu'en se bornant à retenir que les faits reprochés ont occasionné un préjudice à la collectivité d'une exceptionnelle gravité qui exige une répression très sévère qui ne peut être que d'emprisonnement sans sursis, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour réprimer utilement une telle délinquance organisée et que le tribunal a prononcé des peines proportionnées à la gravité des faits reprochés aux prévenus et prenant en compte leur personnalité, sans nullement se prononcer en considération de la situation et de la personnalité de l'exposant au jour où elle statuait, la chambre des appels correctionnels n'a pas légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... et M. Z...à deux ans d'emprisonnement ferme ; " aux motifs que le bulletin numéro 1 du casier judiciaire de Mme X... porte mention d'une condamnation prononcée le 1er décembre 2003 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à un an d'emprisonnement avec sursis, publication et affichage du chef de fraude fiscale par omission de déclaration et dissimulation de sommes, faits commis courant 1998, 1999 et 2000 ; que le bulletin numéro 1 du casier judiciaire de M. Z...ne porte pas mention des condamnations évoquées au jugement mais d'un mandat d'arrêt du tribunal correctionnel de Paris du 9 novembre 2011 et d'une interdiction de gérer pendant quinze ans prononcée par la chambre commerciale de la cour d'appel de Paris le 29 juin 2001 ; que sur les peines d'emprisonnement, le premier juge a motivé celles qu'il a prononcées par l'importance des antécédents des prévenus, la persévérance dans le comportement délictuel, la particulière gravité des faits, au regard du caractère systématique de la fraude, son mode opératoire, sa durée et l'importance des sommes éludées, le fait qu'ils ne se présentent pas aux convocations ; que les sommes éludées excèdent au total 1, 3 million d'euros sur les obligations fiscales de trois sociétés, dont plus de 190 000 euros de TVA collectée non reversée ; qu'au vu de son casier judiciaire, Mme X... a fraudé le fisc en France pendant cinq années ; que, selon ce qui résulte du dossier de l'information, des antécédents de M. Z...et des explications fournies, les deux prévenus sont également impliqués dans la fraude fiscale organisée constatée, M. Z...oeuvrant en sous-main ainsi qu'il résulte tant de l'importance de ses participations aux capitaux des sociétés que des déclarations de l'expert-comptable ; que les faits reprochés ont occasionné un préjudice à la collectivité d'une exceptionnelle gravité qui exigent une répression très sévère qui ne peut être que d'emprisonnement sans sursis, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour réprimer utilement une telle délinquance organisée ; que le tribunal a prononcé des peines proportionnées à la gravité des faits reprochés aux prévenus et prenant en compte leur personnalité ; que les prévenus résidant à l'étranger d'où ils pilotent leurs recours successifs en toute impunité, la peine d'emprisonnement sans sursis ne peut évidemment faire l'objet dès à présent d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; que Mme X... qui demande seule le prononcé d'un aménagement ne précise d'ailleurs pas lequel pourrait être envisagé ; que, pour sa part M. Z...n'en demande pas et semble arrêter une démonstration qui paraissait s'orienter vers une dispense de peine mais s'arrête au stade où il faudrait évoquer la réparation du dommage, qui n'est nulle part évoquée quoique les deux appelants prétendent relativiser la gravité de l'infraction de fraude fiscale ; que la cour ne trouve dans leur situation qui est d'évitement aucun motif d'espérer une quelconque réinsertion ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions relatives à l'action publique, y compris sur les mandats d'arrêt afin de parvenir à faire exécuter les sanctions prononcées auxquelles ils se soustraient durablement ; " 1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en énonçant que, " les prévenus résidant à l'étranger, la peine d'emprisonnement sans sursis ne peut évidemment faire l'objet dès à présent d'une des mesures d'aménagement " prévues aux textes susvisés, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants insusceptibles notamment de caractériser l'impossibilité matérielle d'assurer un aménagement de la peine et n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors que Mme X..., demanderesse, avait expressément sollicité un aménagement de sa peine, notamment en faisant valoir et en démontrant être sans emploi compte tenu de son état psychique très fragile et faire des séjours réguliers à l'hôpital psychiatrique ainsi qu'une volonté clairement affichée de réinsertion sociale et de reclassement à la suite de faits datant de 2000 et 2001, soit plus de dix ans ; qu'en énonçant que Mme X..., qui demande seule le prononcé d'un aménagement, " ne précise d'ailleurs pas lequel pourrait être envisagé ", quand il lui appartenait au contraire, compte tenu des explications et éléments de preuve de la demanderesse, d'apprécier laquelle des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 pouvait être ordonnée, la chambre des appels correctionnels n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3°) alors que Mme X..., demanderesse, avait expressément sollicité un aménagement de sa peine, notamment en faisant valoir et en démontrant être sans emploi compte tenu de son état psychique très fragile et être confrontée à l'obligation de faire des séjours réguliers à l'hôpital psychiatrique ; qu'en énonçant qu'elle ne trouve dans la situation des condamnés " qui est d'évitement, aucun motif d'espérer une quelconque réinsertion ", sans répondre précisément au moyen des conclusions dont elle était saisie, tiré de l'état de santé de la demanderesse et de l'obligation à laquelle elle était confrontée de faire des séjours réguliers à l'hôpital psychiatrique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 4°) alors que M. Z..., demandeur, faisait expressément valoir que sa personnalité et sa situation justifiaient incontestablement qu'un aménagement de peine lui soit appliqué ; qu'en énonçant que seule Mme X... demande le prononcé d'un aménagement et que, pour sa part, M. Z...ne demande pas le prononcé d'un aménagement de sa peine, la chambre des appels correctionnels a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; " 5°) alors que, pour refuser tout aménagement de la peine, la cour d'appel qui retient que seule Mme X... demande le prononcé d'un aménagement et que, pour sa part, M. Z...ne le demande pas, quand il lui appartenait au contraire de mettre en oeuvre une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal, peu important que le condamné l'ait ou non demandé, a violé les dispositions de l'article 132-24 précité ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour condamner chacun des prévenus à deux ans d'emprisonnement sans sursis et décerner mandat d'arrêt à leur encontre, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que la peine d'emprisonnement sans sursis était nécessaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, la cour d'appel qui, en décernant mandat d'arrêt contre les prévenus, a nécessairement écarté toute possibilité d'aménager leur peine, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Mais

sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal, 1741 du code général des impôts, 591 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné dans les termes de l'article 131-35 du code pénal, la diffusion d'un extrait de sa décision par le journal officiel ainsi que dans le quotidien Nice matin et son affichage en mairie du dernier domicile des personnes condamnées pendant une durée de deux mois ; " aux motifs que, sur les peines complémentaires de publication et affichage, qu'elles étaient encourues au moment des faits en vertu de la loi applicable au jour de l'infraction et alors régulièrement en vigueur, l'abrogation résultant de la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010 ne valant que pour l'avenir ; qu'au jour où la cour statue, la peine est toujours encourue, en vertu d'une disposition légale nouvelle du 29 décembre 2010 qui est plus douce, notamment comme laissant une complète latitude au juge de la prononcer ou non ainsi que de moduler son application ; que la loi nouvelle plus douce peut par conséquent être appliquée à la répression de faits commis antérieurement à son entrée en vigueur sans compromettre le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, le bref intervalle de temps apparu entre l'abrogation de la loi antérieure et l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ne constituant pas un troisième état du droit positif susceptible de produire d'effet autrement que pour les seuls actes juridiques qui se sont produits pendant celui-ci ; que l'exceptionnelle gravité des faits justifie les diffusion et affichage encourus dans les termes du dispositif ; que la peine de privation des droits civiques, civils et de famille est également justifiée à l'encontre de M. Z...compte du caractère antisocial des fraudes entretenues ; " alors que, selon l'article 111-3 du code pénal, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'après avoir déclaré les exposants coupables de fraude fiscale, la cour d'appel qui ordonne l'affichage de sa décision en mairie et sa diffusion par le journal officiel et dans le quotidien Nice matin, par application des dispositions de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, cependant que ces dispositions ont été abrogées par la décision du Conseil constitutionnel, en date du 10 décembre 2010 et que les faits pour lesquels les demandeurs ont été condamnés avaient été commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2010 édictant à nouveau ces sanctions, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, 111-3 et 112-1 du code pénal ; Attendu que, d'une part, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; Attendu que, d'autre part, nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi à la date à laquelle les faits ont été commis ; Attendu que, pour prononcer une peine de diffusion et d'affichage de la décision condamnant Mme X... et M. Z...pour fraude fiscale commise en 2001 et 2002, l'arrêt énonce que cette peine était encourue au moment des faits ; que son abrogation, par décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, ne vaut que pour l'avenir ; que les juges ajoutent que cette peine est toujours encourue en vertu de la loi du 29 décembre 2010 qui est plus douce et peut être appliquée à la répression de faits commis antérieurement à son entrée en vigueur ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 1741 du code général des impôts, applicables aux faits, ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 11 décembre 2010, d'autre part, les dispositions du même texte, résultant de l'article

63. IV de la loi du 29 décembre 2010, selon lesquelles " la juridiction peut, en outre, ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal ", ne s'appliquent qu'aux infractions commises après la date d'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les principes susénoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 juillet 2012, en ses seules dispositions relatives à la peine de diffusion et d'affichage de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04165

Articles cités

  • 567-1-1
  • 111-3
  • 131-35
  • 1741
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