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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

1 octobre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu les articles 40 et 605 du code de

procédure

civile, ensemble l'article R. 231-3 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la société Foncia agence centrale (la société Foncia) a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 13 mars 2012 par une juridiction de proximité, qui, saisie par M. X..., copropriétaire, d'une demande tendant à voir condamner la société Foncia, syndic, à lui payer 4 000 euros à titre de dommages-intérêts outre 1 000 euros par saison de chauffe tant que le problème technique de chauffage de son appartement n'était pas résolu, a condamné la société Foncia à verser à M. X... la somme de 2 000 euros et l'a condamné, sous astreinte mensuelle de 250 euros par mois de retard, à exécuter les travaux propres à ce que l'appartement de M. X... soit normalement chauffé et dit que l'astreinte courrait pendant six mois à compter de la signification du jugement ; Attendu que la demande présentant un caractère indéterminé, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Foncia agence centrale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de la société Foncia agence centrale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. ECLI:FR:CCASS:2013:C301095

Articles cités

  • 1015
  • R231-3
  • 700
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