Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRÊT DU 2 OCTOBRE 2013 (no 265, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 10427 requête enregistrée le 22 novembre 2012 par le greffe de cette cour, déposée par M. X..., représenté par Maître François Danglehant, pourvu à cet effet d'un mandat spécial, afin de récusation des juges composant la chambre des
procédure
s collectives du tribunal de grande instance d'Evry DEMANDEUR À LA REQUÊTE : Monsieur X... ... 94300 VINCENNES DÉFENDEUR À LA REQUÊTE : Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75055 PARIS Cedex 01 Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été appelée le 10 septembre 2013, en audience en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de
procédure
civile, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Guénaëlle PRIGENT MINISTÈRE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis ARRÊT : - rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président -signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé. ***************** Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2012 par le greffe de cette cour, déposée par M. X..., représenté par Maître François Danglehant, pourvu à cet effet d'un mandat spécial, afin de récusation des juges composant la chambre des
procédure
s collectives du tribunal de grande instance d'Evry en son audience du 25 octobre 2012. Vu le courrier en date du 26 novembre 2012 aux termes duquel les trois juges concernés s'opposent à la requête présentée. Vu l ¿ avis émis le 15 juillet 2013 par le président du tribunal de grande instance d'Evry. Vu l'avis de rejet émis le 2 septembre 2013 par le Parquet général près cette cour. SUR CE Considérant qu'en application de l'article 62 du code de
procédure
civile " à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts " ; que bien qu'avisé par lettre du 4 septembre 2013 des conséquences du défaut de paiement de cette contribution quant à la recevabilité de sa requête, M. X...ne s'est pas acquitté de celle-ci, ni n'a fait valoir d'observations particulières ; qu'il convient en conséquence de constater d'office l'irrecevabilité de sa requête ;
PAR CES MOTIFS
Déclare M. X...irrecevable en sa requête afin de récusation. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles cités
- 785
- 62