Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 2 octobre 2013, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de LILLE, en date du 5 juillet 2013, dans la
procédure
suivie des chefs de contrefaçon et contrebande de marchandises prohibées contre : - M. Franck Y..., - La société Cipa distribution, reçu le 16 juillet 2013 à la Cour de cassation ; Vu les observations produites ; Sur la recevabilité des observations présentées pour M. Y... et la société Cipa distribution par la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN : Vu l'article R. 49-30 du code de
procédure
pénale ; Attendu que ces observations présentées plus d'un mois à compter de la décision de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation sont irrecevables comme tardives ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 28-1 du code de
procédure
pénale créé par la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 est-il conforme à l'articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'au principe constitutionnel des droits de la défense, du droit au procès équitable, d'équilibre et des droits des parties et du contradictoire qui en découle, dès lors que l'administration des douanes dont dépendent ses agents a la possibilité de solliciter du tribunal la condamnation des personnes poursuivies à des amendes douanières à caractère partiellement indemnitaire dont la perception est attribuée pour partie aux agents des douanes concernés ?" ; Attendu que, sous couvert de critiquer l'article 28-1 du code de
procédure
pénale, la question porte sur la conformité à la Constitution de l'arrêté du 18 avril 1957 portant application de l'article 391 du code des douanes; que le Conseil constitutionnel ne pouvant être saisi que de questions portant sur la conformité à la Constitution de dispositions législatives, la question est irrecevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05028
Articles cités
- R49-30
- 28-1
- 391
- 567-1-1