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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 octobre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Zeineb X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 12 décembre 2012, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à deux amendes de 33 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 411, 527, 535 et 593 du code de

procédure

pénale et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'article 527 code de

procédure

pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 527 du code de

procédure

pénale, le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle cette décision lui est notifiée ; que s'il ne résulte pas de cet avis que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration du même délai qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen ; Attendu qu'après avoir relevé que l'ordonnance pénale, rendue le 18 octobre 2010, a été notifiée par lettre recommandée du 25 janvier 2011, le juge de proximité déclare que l'opposition formée par la prévenue par lettre du 21 avril 2011 est irrecevable comme tardive ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la lettre notifiant l'ordonnance a été retournée à l'expéditeur avec la mention "non réclamé", le juge de proximité a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 12 décembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04022

Articles cités

  • 567-1-1
  • 527
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