Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pierre X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 18 juillet 2012, qui, pour abus de confiance et faux, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, et de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10 du code pénal, des articles 7, 8, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt a déclaré M. X...coupable d'abus de confiance, en répression, l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ; " aux motifs propres qu'aux termes de la citation du 25 mai 2010 qui a saisi le tribunal, il est reproché à M. X...d'avoir, à Cayenne, entre 2003 et 2007, détourné au préjudice de la SAS Autotec, des fonds, des valeurs, des biens qui lui avaient été remis à charge de les rendre, les représenter, en faire un usage déterminé, en l'espèce d'avoir détourné les chèques d'un prestataire, Autotrans, destinés à Autotec d'avoir manipulé les comptes clients et les remises de fonds, sans créditer les remises Autotrans au profit d'Autotec, ou créditer les espèces remises ; que, sur les faits, il convient de rappeler que M. X...salarié de la SARL Autoguyane depuis janvier 1999 en qualité de directeur, puis de la SAS Autotec à la suite en décembre 2006, d'une opération de fusion absorption, il fait l'objet le 16 octobre 2007 d'un licenciement pour faute grave ; que ses agissements qui avaient été mis à jour à l'occasion d'audits internes réalisés sur les comptes clients dans le contexte de la fusion des deux sociétés, en août et septembre 2007, consistant notamment à ouvrir un compte Autoguyane M. X...sur lequel étaient enregistrés les avoirs accordés par Autotrans à Autoguyane, pour ensuite imputer comptablement ces chèques sur des comptes clients ou obtenir des versements d'espèces en contrepartie de l'encaissement de chèques ; que de fait aucune de ces remises n'a été comptabilisée sur le compte d'Autoguyane qui ignorait au demeurant l'existence de ce second compte ; que M. X...n'a pas contesté ses agissements, ni lors de la
procédure
de licenciement pour faute grave qu'il n'a pas contestée, ni lors de ses auditions dans le cadre de l'enquête « j'ai bien commis un abus de confiance concernant les sommes détournées sur les comptes clients el sur les chèques Autotrans », ni devant le tribunal où il a reconnu " avoir renfloué avec les chèques Autotrans les comptes clients, pour avoir des comptes " clean " par rapport à son employeur, et, alors que les clients payaient des espèces avoir versés des chèques Autotrans ; qu'il fait plaider sa relaxe en faisant valoir l'absence de toute dissipation à son profit ; que, cependant le délit d'abus de confiance sanctionne les détournements, sans qu'il n'y ait nécessairement dissipation des sommes détournées, qui n'est pas un élément constitutif de ce délit, en l'espèce il est parfaitement établi que le prévenu a fait un usage abusif des sommes qui lui étaient remises par Autotrans-qu'il lui appartenait de remettre à la comptabilité de la société Autoguyane, éventuellement en fin d'année comptable, s'il s'était agi d'un compte d'attente comme l'a soutenu le prévenu-comme par les clients d'Autoguyane qu'il lui appartenait de faire verser sur leur compte, en déduction de leur dette à l'égard d'Autoguyane ; que, dans ce contexte, les retenues pendant un certain temps d'espèces remises, telles qu'elles ont été énumérées dans la lettre de licenciement, sont également constitutives d'abus de confiance la comptable, Mme Z...ayant fait état du remboursement par M. X..., postérieurement au licenciement d'une somme de 50 000 euros ; que, d'autre part, il est patent que par les différents artifices comptables auquel M. X...a eu recours, au-delà de sa volonté de présenter une société apparemment saine, " en apurant les dettes de certains clients " à l'aide de sommes détournées, celui ci Il entendu masquer par des procédés s'apparentant à de la cavalerie, des détournements ne serait ce que limités dans le temps, à son profit ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu l'Infraction d'abus de confiance à l'encontre de M. X...¿ ; " aux motifs adoptés que le prévenu était entendu à son tour sur l'ensemble des infractions reprochées le 5 mai 2009 ; qu'il n'a pas contesté avoir détourné de nombreux chèques Autotrans par l'intermédiaire d'un compte ouvert à son nom et avoir reversé ces sommes sur des comptes clients débiteurs ; qu'il est troublant de constater sur ce point que l'ex-compagne du prévenu travaille au sein de cette société et aurait eu des relations intimes avec M. A...correspondant direct du prévenu chez Autotrans ; que le prévenu a contesté toutefois toute entente entre eux pour surfacturer les prestations à savoir le transport des véhicules vers la Guyane ; qu'il a reconnu avoir encaissé sur son compte 31 chèques d'Autotrans d'un montant global de 135 288 euros et avoir reversé cette somme sur des comptes clients ; que ce seul mécanisme caractérise amplement l'abus de confiance reproché dés lors que le prévenu a détourné ces fonds de leur destination naturelle à savoir les comptes de la société Autotec ; qu'il ne lui appartenait pas de décider de sa propre initiative d'affecter ces fonds Autotrans à des fonds clients ce que le prévenu ne pouvait ignorer dans la mesure où il fait en sorte que sa direction ne soit pas informée de ce mécanisme en procédant à la création d'un compte personnel, hors comptabilité, inconnue de cette dernière comme il l'a reconnu ; qu'il a même ajouté lors de sa dernière audition qu'il avait lui-même demandé à Autotrans de ne pas faire apparaître ses ristournes sur le compte de la société d'où le compte de son compte personnel, où elles étaient virées ; qu'il a reconnu de même la réalité du préjudice subi par la société tout en tentant de le minimiser en indiquant qu'il est probable que les mauvais clients n'auraient pas payé leur dette mais il procède ainsi par simple affirmation ; qu'il importe peu que ces fonds détournés aient été en totalité ou partiellement déposé sur des comptes clients de la société et n'aient pas été détourné au profit directement personnel du prévenu ; qu'en effet, il est admis en droit que le délit de confiance est caractérisé même en l'absence de préjudice pour la victime ; que le prévenu reconnaissait également avoir agi ainsi pour masquer un détournement d'un montant de 15 000 euros qui aurait été effectué par la caissière Mme B...; que celle-ci entendue a déclaré avoir emprunté au prévenu la somme de 5 000 euros qu'elle a prélevé dans la caisse de la société et ne l'a jamais remboursée ; que le prévenu a déclaré que seule cette dernière était informée des manipulations qu'il effectuait en particulier les remises de chèques contre des espèces ; qu'il est probable que parfaitement informée de la situation elle en a peut-être profité pour détourner des fonds de la caisse en sachant que le prévenu pourrait difficilement la dénoncer, mais ce n'est pas véritablement le débat de l'espèce ; que le prévenu a précisé que sur les 135 288, 03 euros perçus d'Autotrans 20 500 euros auraient été échangés en caisse contre des espèces et 43 960 euros ont été crédités directement sur des comptes clients en contrepartie là encore des paiements en espèces, ce qui permet de penser que le solde a à priori était directement détourné par le prévenu ; qu'au demeurant, à supposer que le prévenu n'aurait retiré aucun profit direct financier de ces détournements, il retirait malgré tout un profit personnel dans l'opération en démontrant à sa direction qu'il était un gestionnaire particulièrement avisé avec des comptes clients qui ne présentaient aucune difficulté de paiement ; qu'il percevait quand même une rémunération annuelle de 100 000 euros brut en sa qualité de directeur outre divers avantages en nature ; que le prévenu sera donc retenu dans les liens de la prévention de ce chef ; " alors qu'il appartient au ministère public d'établir que l'action publique n'est pas éteinte par la prescription et aux juges du fond d'établir qu'ils ont été régulièrement saisis ; qu'en l'espèce aucun des actes de détournement reprochés à M. X...sous la qualification d'abus de confiance n'a été localisé dans le temps ; que l'affirmation selon laquelle de tels actes auraient été commis entre 2003 et 2007 ne suffit pas à démontrer l'absence de prescription au moment où, à une date non précisée par le jugement ni l'arrêt, le procureur de la République de Cayenne a décidé l'ouverture d'une enquête préliminaire sur les infractions qui lui étaient abusivement dénoncés ; qu'ainsi, en s'abstenant de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'action publique n'était pas déjà éteinte par la prescription lorsque M. X...a été cité le 25 mai 2010 devant le tribunal correctionnel de Cayenne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'en l'absence, dans les constatations des juges du fond, des éléments nécessaires pour en apprécier la valeur, le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la prescription de l'action publique du chef d'abus de confiance, est nouveau, mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt a déclaré M. X...coupable de faux, en répression, l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs propres qu'aux termes de la citation, il est reproché à M. X...d'avoir altéré frauduleusement la vérité, en modifiant les montants de factures erronées ou non inscrites en comptabilité ; que seule peut être retenue la première hypothèse, la circonstance de ne pas inscrire en comptabilité des factures ne pouvant constituer le délit de faux ; qu'il n'est pas démontré, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, s'agissant de la facture Jocquin, visée dans la plainte d'Autotec, que cette facture ne corresponde à aucune prestation ; que s'agissant des surfacturations destinées aux organismes de crédit, il ressort des déclarations de M. Yohan C..., le vendeur, que celui-ci en est l'auteur, en sorte que la cour confirmera également le tribunal qui n'a pas retenu d'infraction sur ce point à l'encontre du prévenu ; qu'en revanche, M. X...n'a pas contesté qu'il a procédé à une reprise fictive de véhicule concernant M D... afin de masquer le détournement de la somme de 4 000 euros versée en espèces par ce client le 14 août 2007 pour solder l'achat d'un véhicule neuf acquis en mai 2007 ; que le jugement déféré doit donc également être confirmé en cc qu'il a retenu que ces faits sont constitutifs d'un faux à l'encontre de M X...; " et aux motifs adoptés que le prévenu n'a pas contesté avoir rédigé à la main les deux factures des établissements Jocquin d'un montant de 4 996, 60 euros et avoir omis de les passer en comptabilité informatique par simple négligence en raison de la fusion des sociétés à l'époque ; qu'il a soutenu que ces factures correspondaient à des travaux réels de peinture et de tôlerie et ne constituaient pas des faux en écriture privée ; que, par la suite il a apporté des précisions sur un compte garantie Joquin soulignant que cette société effectuait des prestations régulières pour Autoguyane ce qui avait justifié l'ouverture de ce compte ; qu'il n'est pas démontré avec certitude par les éléments du dossier que ces factures soient des faux ne correspondant à aucune réalité dans la mesure où leur paiement par les établissements Jocquin n'est pas contesté ; que le fait que les fonds aient été détournés par le prévenu n'a aucun rapport avec l'infraction de faux reprochée ; que, par contre, le prévenu a également été entendu sur certains dossiers d'achats de véhicule en défiscalisation ; qu'il n'a pas contesté que la facture qui était transmise à l'organisme de défiscalisation était volontairement majorée ; qu'ainsi, dans le dossier Germany la facture réelle était de 18 900 euros et la facture adressée à l'organisme de défiscalisation était de 34 900 euros ce qui a permis au client un gain substantiel réinvesti par un achat d'un troisième véhicule ; que le prévenu a indiqué toutefois que ces opérations étaient effectuées directement par les vendeurs mais qu'il ne s'en souciait pas véritablement ; que, pour lui il ne s'agit pas de faux mais de simples arrangements commerciaux ; que ces faux effectivement n'ont pas été réalisés directement par le prévenu mais par les commerciaux qui travaillent sous sa direction ; qu'il n'est pas démontré qu'il ait donné comme instruction à ces derniers de pratiquer de la sorte ; que, donc la requalification de l'infraction en complicité de faux en écriture privée n'est pas envisageable sur ce point comme le suggérait le conseil de la partie civile ; que, par contre il a reconnu avoir effectué de fausses écritures comptables à propos d'une reprise fictive du véhicule de M. D...pour lui permettre de détourner la somme de 4 000 euros ; qu'il est admis en droit que constitue un faux l'établissement de pièces justificatives inexactes pour justifier des mouvements de fonds en comptabilité (Cassation chambre criminelle 5 avril 1993) ; qu'en conséquence, le prévenu sera également retenu dans les liens de la prévention de ce chef ; " alors que la juridiction correctionnelle ne peut légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui l'a saisie ; qu'en l'espèce, M. X...était poursuivi pour avoir « à Cayenne sur le territoire national et depuis un temps non prescrit entre 2003 et 2007 altéré frauduleusement la vérité en modifiant les montants, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce des factures erronées ou non inscrites en comptabilité au préjudice de la SA Autotec » ; qu'en condamnant M. X...pour avoir procédé à une reprise fictive de véhicule afin de masquer un prétendu détournement, c'est-à-dire en procédant à de fausses écritures comptables et non en falsifiant des factures ou en omettant de les inscrire en comptabilité, la cour d'appel a méconnu les termes de sa saisine et violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR04166
Articles cités
- 567-1-1
- 441-1